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Informationen zum Dokument  BGer 1C_203/2020  Materielle Begründung
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BGer 1C_203/2020 vom 26.11.2020
 
 
1C_203/2020
 
 
Arrêt du 26 novembre 2020
 
 
Ire Cour de droit public
 
Composition
 
M. et Mmes les Juges fédéraux Chaix, Président,
 
Jametti et Pont Veuthey, Juge suppléante.
 
Greffière : Mme Arn.
 
Participants à la procédure
 
A.A.________,
 
représentée par Me David Métille, avocat,
 
recourante,
 
contre
 
Secrétariat d'Etat aux migrations,
 
Quellenweg 6, 3003 Berne.
 
Objet
 
Annulation de la naturalisation facilitée,
 
recours contre l'arrêt du Tribunal administratif fédéral, Cour VI, du 19 février 2020 (F-597/2018).
 
 
Faits :
 
A. En 2003, A.A.________, ressortissante marocaine, née en 1962, a fait la connaissance de A.B.________, né en 1947, ressortissant suisse. Le 13 avril 2004, elle a déposé une demande de visa en vue du mariage auprès de l'Ambassade de Suisse au Maroc. Le 16 juillet 2004, elle a contracté mariage, à U.________, avec A.B.________.
1
Le 29 septembre 2009, A.A.________ a introduit une demande de naturalisation facilitée. Dans le cadre de cette demande, les époux ont contresigné, le 6 octobre 2010, une déclaration écrite par laquelle ils confirmaient vivre en communauté conjugale effective et stable, résider à la même adresse et n'envisager ni séparation, ni divorce. Par décision du 2 novembre 2010, entrée en force le 4 décembre 2010, l'intéressée a été mise au bénéfice d'une naturalisation facilitée.
2
B. Le 5 avril 2011, A.A________ et son époux ont introduit une requête commune de divorce avec accord complet et requis la ratification de la convention sur les effets accessoires du divorce du 4 avril 2011, l'époux consentant à ce que sa conjointe réside au domicile commun.
3
Le jugement de divorce a été prononcé le 27 juin 2011. Environ un an après le prononcé du divorce, l'intéressée a quitté définitivement le domicile conjugal.
4
Invitée par le Secrétariat d'état aux migrations (SEM) à se prononcer sur une éventuelle annulation de la naturalisation facilitée, A.A.________ a, le 25 mai 2017, fait valoir qu'elle avait connu son époux en 2003, qu'elle n'avait découvert qu'après leur mariage qu'il était endetté, qu'il avait subi une vasectomie et qu'il avait refusé de déménager pour une ville offrant plus d'opportunités professionnelles alors qu'elle était au chômage en 2010 et 2011. Elle a expliqué être tombée malade suite à ces événements avant de trouver un nouvel emploi.
5
Le 11 septembre 2017, l'ex-époux a expliqué que le couple avait connu des difficultés suite à l'échec de deux opérations destinées à la réparation chirurgicale de la vasectomie qu'il avait subie précédemment, que la situation s'était détériorée progressivement vu l'impossibilité d'avoir des enfants, qu'il avait fait une dépression suite à des conflits avec ses collègues de travail et que le régime matrimonial de la séparation des biens avait été choisi en raison des dettes existantes au moment du mariage.
6
Le 24 octobre 2017, A.A.________ a précisé que les problèmes conjugaux provenaient de l'impossibilité pour le couple d'avoir des enfants, qu'elle avait découvert l'endettement de son ex-époux en 2005 et que l'annonce en 2011 de l'endettement de son époux à hauteur de 200'000 fr. avait accéléré la demande de divorce. En raison d'une dépression, elle a pu bénéficier d'un suivi médical auprès d'un psychiatre à U.________. Ce dernier a attesté avoir suivi sa patiente en 2010 et 2011.
7
Par décision du 12 décembre 2017, le SEM a prononcé, avec l'assentiment des autorités fribourgeoises compétentes, l'annulation de la naturalisation facilitée de l'intéressée.
8
C. Le Tribunal administratif fédéral a confirmé cette décision dans un arrêt rendu le 19 février 2020. Il a considéré en particulier que l'enchaînement chronologique rapide des événements fondait la présomption que les liens conjugaux ne présentaient pas, au moment déterminant, la stabilité et l'intensité suffisantes pour retenir que le couple envisageait réellement une vie future commune, que le laps de temps de six mois entre la signature de la déclaration de vie commune et l'introduction de la requête de divorce se trouvait largement en dessous du seuil des deux ans et que les éléments avancés par l'intéressée n'étaient pas susceptibles de renverser cette présomption.
9
D. Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.A________ demande au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, de réformer l'arrêt du 19 février 2020 et de ne pas lui retirer la naturalisation facilitée obtenue le 2 novembre 2010. Le Tribunal administratif fédéral renonce à prendre position. Le SEM conclut au rejet du recours.
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Considérant en droit :
 
1. Dirigé contre la décision du Tribunal administratif fédéral qui confirme l'annulation de la naturalisation facilitée accordée à la recourante, le recours est recevable comme recours en matière de droit public (art. 82 let. a et 86 al. 1 let. a LTF). Le motif d'exclusion de l'art. 83 let b LTF n'entre pas en ligne de compte, dès lors qu'il s'agit en l'espèce de naturalisation facilitée et non pas de naturalisation ordinaire. Pour le surplus, la recourante a la qualité pour recourir au sens de l'art. 89 al. 1 LTF. Il convient donc d'entrer en matière sur le recours.
11
2. L'entrée en vigueur, au 1 er janvier 2018, de la nouvelle loi sur la nationalité suisse du 20 juin 2014 (LN; RS 141.0) a entraîné l'abrogation de la loi fédérale du 29 septembre 1952 sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse (aLN), conformément à l'art. 49 LN (en relation avec le chiffre 1 de son annexe). En vertu de la réglementation transitoire prévue par l'art. 50 LN, l'acquisition et la perte de la nationalité suisse sont régies par le droit en vigueur au moment où le fait déterminant s'est produit. Dans la présente cause, tous les faits pertinents pour l'annulation de la naturalisation facilitée se sont déroulés sous l'empire de l'ancien droit, de sorte que l'aLN s'applique.
12
3. La recourante conteste avoir obtenu la naturalisation par des déclarations mensongères et soutient que la présomption résultant de l'enchaînement rapide des faits n'est pas applicable.
13
3.1. Conformément à l'art. 41 al. 1 aLN, le SEM peut, avec l'assentiment de l'autorité du canton d'origine, annuler la naturalisation facilitée obtenue par des déclarations mensongères ou par la dissimulation de faits essentiels.
14
Pour qu'une naturalisation facilitée soit annulée, il ne suffit pas qu'elle ait été accordée alors que l'une ou l'autre de ses conditions n'était pas remplie; il faut qu'elle ait été acquise grâce à un comportement déloyal et trompeur. S'il n'est point besoin que ce comportement soit constitutif d'une escroquerie au sens du droit pénal, il est nécessaire que l'intéressé ait donné sciemment de fausses informations à l'autorité ou qu'il l'ait délibérément laissée dans l'erreur sur des faits qu'il savait essentiels (ATF 140 II 65 consid. 2.2 p. 67).
15
Tel est notamment le cas si le requérant déclare vivre en communauté stable avec son conjoint alors qu'il envisage de se séparer une fois obtenue la naturalisation facilitée; peu importe que son mariage se soit ou non déroulé jusqu'ici de manière harmonieuse (cf 1C_601/2017 du 1 er mars 2018 consid. 3.1.1; 1C_588/2017 du 30 novembre 2017 consid. 5.1).
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 [LINEFEED]La nature potestative de l'art. 41 al. 1 aLN confère une certaine liberté d'appréciation à l'autorité compétente qui doit toutefois s'abstenir de tout abus dans l'exercice de celle-ci. Commet un abus de son pouvoir d'appréciation l'autorité qui se fonde sur des critères inappropriés, ne tient pas compte de circonstances pertinentes ou rend une décision arbitraire, contraire au but de la loi ou au principe de la proportionnalité (ATF 129 III 400 consid. 3.1 p. 403).

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 [LINEFEED]
18

 
 [LINEFEED] [LINEFEED]D'après la jurisprudence, la notion de communauté conjugale suppose non seulement l'existence formelle d'un mariage, mais encore une véritable communauté de vie des conjoints; tel est le cas s'il existe une volonté commune et intacte de ceux-ci de maintenir une union conjugale stable; une séparation survenue peu après l'octroi de la naturalisation constitue un indice de l'absence de cette volonté lors de l'obtention de la citoyenneté suisse (ATF 135 II 161 consid. 2 p. 165; 130 II 482 consid. 2 p. 484; 128 II 97 consid. 3a p. 98).
19
3.2. La procédure administrative fédérale est régie par le principe de la libre appréciation des preuves (art. 40 de la loi fédérale de procédure civile fédérale du 4 décembre 1947 [PCF; RS 273], applicable par renvoi de l'art. 19 PA). Ce principe vaut également devant le Tribunal administratif fédéral (art. 37 LTAF [RS 173.32]). L'administration supporte le fardeau de la preuve lorsque la décision intervient, comme en l'espèce, au détriment de l'administré. Cela étant, la jurisprudence admet dans certaines circonstances que l'autorité puisse se fonder sur une présomption. C'est notamment le cas pour établir que le conjoint naturalisé a menti lorsqu'il a déclaré former une union stable, dans la mesure où il s'agit d'un fait psychique lié à des éléments relevant de la sphère intime, souvent inconnus de l'administration et difficiles à prouver (ATF 135 II 161 consid. 3 p. 166; 130 II 482 consid. 3.2 p. 485). Partant, si l'enchaînement rapide des événements fonde la présomption de fait que la naturalisation a été obtenue frauduleusement, il incombe alors à l'administré de renverser cette présomption en raison, non seulement de son devoir de collaborer à l'établissement des faits (art. 13 al. 1 let. a PA; cf. ATF 135 II 161 consid. 3 p. 166; 132 II 113 consid. 3.2 p. 115 s.), mais encore de son propre intérêt (ATF 130 II 482 consid. 3.2 p. 485 s.). Le fait de taxer de plus ou moins rapide un enchaînement de circonstances pertinentes pour l'issue d'un litige relève du pouvoir d'appréciation du juge, opération dans le cadre de laquelle le Tribunal fédéral n'intervient qu'en cas d'excès de ce pouvoir (cf. arrêts 1C_142/2019 du 27 juin 2019 consid. 4.2; 1C_172/2012 du 11 mai 2012 consid. 2.3).
20
S'agissant d'une présomption de fait, qui ressortit à l'appréciation des preuves et ne modifie pas le fardeau de la preuve (cf. ATF 135 II 161 consid. 3 p. 166), l'administré n'a pas besoin, pour la renverser, de rapporter la preuve contraire du fait présumé, à savoir faire acquérir à l'autorité la certitude qu'il n'a pas menti; il suffit qu'il parvienne à faire admettre l'existence d'une possibilité raisonnable qu'il n'ait pas menti en déclarant former une communauté stable avec son conjoint. Il peut le faire en rendant vraisemblable, soit la survenance d'un événement extraordinaire susceptible d'expliquer une détérioration rapide du lien conjugal, soit l'absence de conscience de la gravité de ses problèmes de couple et, ainsi, l'existence d'une véritable volonté de maintenir une union stable avec son conjoint lorsqu'il a signé la déclaration (ATF 135 II 161 consid. 3 p. 165 s. et les arrêts cités).
21
3.3. En l'espèce, le Tribunal administratif fédéral a considéré que le laps de temps séparant la déclaration commune (6 octobre 2010), l'octroi de la naturalisation facilitée (2 novembre 2010), la requête commune de divorce avec la convention commune sur les effets accessoires (5 avril 2011) et le prononcé du divorce (27 juin 2011) était de nature à fonder la présomption que cette naturalisation avait été acquise au moyen de déclarations mensongères. Il a rappelé que la requérante avait signé sa déclaration de vie commune seulement six mois avant l'introduction de la requête commune de divorce, ce court laps de temps, largement en-deçà du seuil des deux ans, permettait d'appliquer la présomption jurisprudentielle. S'ajoutait à cela que la naturalisation avait été octroyée environ six mois avant le prononcé du jugement de divorce.
22
L'instante précédente n'en est cependant pas restée au constat que l'enchaînement chronologique des faits conduisait à cette présomption. Elle a souligné que celle-ci était renforcée par de nombreux éléments. Elle a indiqué que la recourante avait elle-même admis que leur couple avait rencontré des difficultés déjà lors de la communication des premières dettes de son ex-époux, de l'annonce de la vasectomie subie par son ex-époux et de l'impossibilité d'y remédier malgré deux opérations chirurgicales. Certes, comme l'a souligné la recourante, le Tribunal fédéral a indiqué que l'absence de descendance directe n'est pas en soi un critère suffisant pour aboutir à la conclusion que l'intéressé a fourni des déclarations mensongères (cf. arrêt 1C_377/2017 du 12 octobre 2017 consid. 2.2.3). Toutefois, dans cette affaire, la différence d'âge entre les époux était telle qu'une descendance commune n'était pas envisageable et ce, dès le début de la relation. Tel n'est manifestement pas le cas en l'espèce, la volonté exprimée des époux étant, dès le début de leur mariage, de pouvoir fonder une famille. L'ex-époux a par deux fois subi une opération chirurgicale afin de rétablir sa fertilité en 2005 et 2006. La recourante a indiqué que la situation financière difficile de son ex-époux empêchait de recourir à l'adoption. Ce dernier a mis l'accent sur la détérioration progressive de leur relation en raison de l'impossibilité pour le couple d'avoir des enfants et a nié l'existence d'un événement particulier qui aurait été la cause de leur désunion. Il ressort donc des déclarations concordantes des deux ex-époux que la question de la descendance revêtait une importance particulière qui a porté atteinte au lien conjugal et la recourante avait connaissance de ce fait au moment de la signature de la déclaration commune.
23
Le Tribunal administratif fédéral a également mis en évidence que le certificat médical du 28 février 2018 déposé en cause fait état de problèmes neurologiques et psychiques ayant joué un rôle important dans la séparation du couple. Comme le souligne le Tribunal administratif fédéral, les problèmes conjugaux à l'origine des difficultés neurologiques et psychiques existaient vraisemblablement avant la signature de la déclaration commune en octobre 2010. Dans ces circonstances, l'instance précédente a pris en compte l'ensemble de ces éléments qui renforcent la présomption établie et n'a pas excédé son pouvoir d'appréciation (cf. arrêts 1C_588/2017 du 30 novembre 2017 consid. 5.3.2; 1C_121/2014 du 20 août 2014 consid. 2.1.2). Le simple fait que la recourante aurait pu convenir avec son ex-époux de poursuivre leur union conjugale durant au moins deux ans, afin de bénéficier de la présomption ne suffit pas à démontrer que l'instance précédente a abusé de son pouvoir d'appréciation en appliquant la présomption.
24
Enfin, la recourante, sans soutenir qu'un événement extraordinaire serait survenu qui serait susceptible d'expliquer une détérioration rapide du lien conjugal, souligne que la venue d'un agent de l'Office des poursuites en janvier 2011 annonçant que les dettes de son ex-époux s'élevaient à 200'000 francs avait " accéléré la demande de divorce ". Elle reproche au Tribunal administratif fédéral de ne pas avoir suffisamment tenu compte de cet événement, ni des efforts substantiels fournis pour tenter d'éponger les dettes de son ex-époux qui de surcroît lui avait caché la réalité de sa situation financière.
25
L'instante précédente a démontré de manière pertinente que, sans vouloir minimiser l'aide financière apportée par la recourante, la relation conjugale était déjà détériorée au moment de la déclaration de vie commune et que l'ampleur des dettes contractées n'était pas la cause de la désunion. Le médecin, psychiatre et psychothérapeute FMH, atteste que la recourante a été suivie " à sa consultation de neurologie-psychiatrie en 2010 et en 2011 pour des problèmes neurologiques (vasculaires, migraine, parésie) et psychiques (anxiété, stress, problèmes conjugaux importants) qui ont joué un rôle important dans la séparation et le divorce du couple ". L'interprétation du certificat, soutenue par la recourante, selon laquelle les problèmes neurologiques seraient apparus en 2010 et les problèmes psychologiques en 2011 n'est pas convaincante. Le certificat médical indique sans équivoque que la recourante a été suivie en 2010 et 2011 pour des problèmes neurologiques et psychiques ayant joué un rôle dans le divorce. Ces problèmes étaient donc antérieurs à la signature de la déclaration intervenue en fin d'année 2010. Or, la découverte de l'ampleur des dettes remonte à janvier 2011, date à laquelle la recourante avait déjà consulté son médecin notamment pour les problèmes évoqués ci-dessus. Le Tribunal administratif fédéral a souligné que l'annonce de la situation financière de l'ex-époux en janvier 2011, situation qu'elle connaissait en partie, ne peut à l'évidence pas expliquer l'état de santé de la recourante en 2010, mais a pu avoir pour effet de péjorer un état préexistant.
26
3.4. En définitive, les éléments avancés par la recourante ne suffisent pas à renverser la présomption établie. Il en découle que les conditions d'application de l'art. 41 aLN sont réunies et que le Tribunal administratif fédéral n'a pas violé le droit fédéral en confirmant l'annulation de la naturalisation facilitée qui avait été octroyée à la recourante.
27
4. Il s'ensuit que le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité, aux frais de la recourante qui succombe (art. 66 al. 1 LTF).
28
 
 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
 
1. Le recours est rejeté.
 
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 francs sont mis à la charge de la recourante.
 
3. Le présent arrêt est communiqué au mandataire de la recourante, au Secrétariat d'Etat aux migrations et au Tribunal administratif fédéral, Cour VI.
 
Lausanne, le 26 novembre 2020
 
Au nom de la I re Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Chaix
 
La Greffière : Arn
 
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