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Informationen zum Dokument  BGer 1B_581/2020  Materielle Begründung
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BGer 1B_581/2020 vom 26.11.2020
 
 
1B_581/2020
 
 
Arrêt du 26 novembre 2020
 
 
Ire Cour de droit public
 
Composition
 
M. le Juge fédéral Chaix, Président.
 
Greffier : M. Parmelin.
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
représenté par Me Karim Raho, avocat,
 
recourant,
 
contre
 
Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens.
 
Objet
 
Procédure pénale; refus de retrancher un enregistrement privé du dossier,
 
recours contre l'arrêt de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 26 août 2020 (660 - PE18.007057-EMM).
 
 
Considérant en fait et en droit :
 
1. Le 20 août 2018, le Ministère public central du canton de Vaud, division affaires spéciales, a ouvert une instruction pénale contre A.________ et B.________ pour corruption privée passive, à la suite d'une plainte pénale déposée le 13 mars 2018 par C.________ SA. La plaignante leur reprochait en substance d'avoir tenté, alors qu'ils étaient encore employés en son sein, de contraindre D.________, le directeur d'une société partenaire dont ils étaient les interlocuteurs, à leur verser 180'000 fr. pour qu'ils continuent à lui fournir du travail en son nom, en procédant par le biais de fausses factures émises par une société tierce.
1
Le 29 juin 2020, D.________ a produit sur une clé USB, avec copie aux parties, l'enregistrement de la dernière conversation qu'il a eue le 3 octobre 2017 avec A.________ ainsi qu'une retranscription de celle-ci (pièce 63).
2
Le 30 juin 2020, le Ministère public central a versé au dossier la clé USB sous fiche n° 1'317 (pièce 64).
3
Le 3 juillet 2020, A.________ a requis le retranchement immédiat des enregistrements versés au dossier, par la saisie de toutes les clés USB en possession des parties auxquelles une copie avait été envoyée, et la destruction immédiate de tous les supports. Il a sollicité que le même sort soit réservé à tous les documents figurant à la procédure évoquant de manière directe ou indirecte l'existence de cet enregistrement.
4
Le Ministère public central a rejeté la requête, après avoir étendu l'instruction ouverte contre les prévenus pour tentative d'extorsion et chantage et faux dans les titres, au terme d'une ordonnance rendue le 29 juillet 2020que A.________ a vainement contestée auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
5
Agissant par la voie du recours en matière pénale, A.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt de cette juridiction rendu le 16 janvier 2020, de constater que l'enregistrement versé au dossier sous pièces 63 et 64 ainsi que les fiches nos 1'317 et 1'328 sont inexploitables, d'ordonner le retranchement de la procédure de ces pièces et de tout autre document à ce sujet (notamment les pièces 65, 66, 67 et 68) et d'ordonner la saisie et la destruction des originaux et copies dudit enregistrement en possession des parties.
6
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
7
2. Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis.
8
2.1. Une décision relative à l'exploitation de moyens de preuve (art. 140 et 141 CPP) ne met pas fin à la procédure pénale et revêt un caractère incident. Le recours en matière pénale contre une telle décision n'est dès lors recevable qu'aux conditions de l'art. 93 al. 1 let. a LTF, soit en présence d'un préjudice irréparable, l'art. 93 al. 1 let. b LTF n'étant généralement pas applicable en matière pénale (ATF 141 IV 284 consid. 2 p. 286).
9
En ce domaine, le préjudice irréparable se rapporte à un dommage de nature juridique qui ne puisse pas être réparé ultérieurement par un jugement final ou une autre décision favorable au recourant. Le seul fait qu'un moyen de preuve dont la validité est contestée demeure au dossier ne constitue en principe pas un tel préjudice, dès lors qu'il est possible de renouveler ce grief jusqu'à la clôture définitive de la procédure. En particulier, la question de la légalité des moyens de preuve peut être soumise au juge du fond (art. 339 al. 2 let. d CPP), autorité dont il peut être attendu qu'elle soit en mesure de faire la distinction entre les moyens de preuve licites et ceux qui ne le seraient pas, puis de fonder son appréciation en conséquence. Les motifs retenus par le juge de première instance peuvent ensuite être contestés dans le cadre d'un appel (cf. art. 398 ss CPP) et, en dernier ressort, le prévenu peut remettre en cause ce jugement devant le Tribunal fédéral (art. 78 ss LTF; ATF 143 IV 387 consid. 4.4 p. 394).
10
Cette règle comporte toutefois des exceptions. Tel est le cas lorsque la loi prévoit expressément la restitution immédiate, respectivement la destruction immédiate, des preuves illicites (cf. par exemple les art. 248, 271 al. 3, 277 et 289 al. 6 CPP). Il en va de même quand, en vertu de la loi ou de circonstances spécifiques liées au cas d'espèce, le caractère illicite des moyens de preuve s'impose d'emblée. De telles circonstances ne peuvent être admises que dans la situation où l'intéressé fait valoir un intérêt juridiquement protégé particulièrement important à un constat immédiat du caractère inexploitable de la preuve (ATF 144 IV 127 consid. 1.3.1 p. 131).
11
En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, il incombe au recourant d'alléguer les faits qu'il considère comme propres à fonder sa qualité pour recourir et ceux permettant de démontrer l'existence d'un préjudice irréparable lorsque celui-ci n'est pas d'emblée évident (ATF 141 IV 284 consid. 2.3 p. 287).
12
2.2. A.________ ne prétend pas que l'enregistrement litigieux serait absolument inexploitable au motif qu'il aurait été recueilli en recourant à des méthodes interdites au regard de l'art. 140 al. 1 CPP. Il soutient se trouver dans un cas où le caractère illicite de l'enregistrement litigieux s'imposerait d'emblée parce que les conditions légales d'une surveillance ne seraient pas réalisées et justifierait une entrée en matière immédiate sur son recours.
13
La procédure pénale contient des dispositions sur les méthodes d'administration des preuves interdites (art. 140 CPP) et sur l'exploitation des moyens de preuves obtenus illégalement (art. 141 CPP). Elle ne règle en revanche pas de manière explicite dans quelle mesure ces dispositions s'appliquent quand les moyens de preuve sont récoltés, non pas par les autorités, mais par des personnes privées. Dans une telle situation, il n'existe donc pas d'interdiction de principe de les exploiter (arrêt 1B_76/2016 du 30 mars 2016 consid. 2.1). Cela étant, selon la jurisprudence, de tels moyens de preuve sont uniquement exploitables si, cumulativement, ils auraient pu être obtenus par les autorités de poursuite pénale conformément à la loi et si une pesée des intérêts en présence justifie leur exploitation. En tout état de cause, au stade de l'instruction, il convient de ne constater l'inexploitabilité de ce genre de moyen de preuve que dans des cas manifestes (ATF 143 IV 387 consid. 4.5 p. 394 et consid. 4.6 p. 396; arrêt 6B_1282/2019 destiné à publication du 13 novembre 2020 consid. 1.1).
14
La Chambre des recours pénale a considéré que l'enregistrement dont le recourant avait vainement requis le retranchement du dossier aurait pu être obtenu licitement par l'autorité pénale car les conditions posées par l'art. 269 CPP à la mise en oeuvre d'une surveillance téléphonique étaient réalisées et que la pesée des intérêts en présence justifiait son exploitation. Elle a relevé que la conversation litigieuse avait été enregistrée après plusieurs rencontres au cours desquelles A.________ et/ou B.________ avaient respectivement indiqué à D.________ qu'un examen était entrepris pour revoir à la baisse ses conditions d'intervention en partenariat avec C.________ SA, lui avaient demandé de partager la marge obtenue par sa société sur le projet X., avaient insisté pour obtenir le versement de 100'000 fr. en liquide et l'avaient informé avoir trouvé un complice pour émettre de fausses factures pour un montant de 180'000 fr., donnant ainsi à D.________ de sérieux indices de la commission d'infractions suffisamment graves pour qu'il décide d'enregistrer la conversation du 3 octobre 2017. Elle a ajouté que, même si les fausses factures n'avaient pas encore été émises au moment de l'enregistrement litigieux, il existait déjà des soupçons suffisants de corruption et de tentative d'extorsion. Le fait que le Ministère public central n'ait, dans un premier temps, ouvert l'instruction que pour corruption privée passive n'y changeait rien, dès lors qu'il l'avait étendue par la suite notamment à l'infraction visée à l'art. 269 al. 2 CPP de tentative d'extorsion et chantage. Par ailleurs, au vu de la gravité des actes reprochés au recourant, l'intérêt public à la découverte de la vérité l'emportait manifestement sur l'intérêt privé du recourant à ce que la preuve retenue demeure inexploitable. Cette argumentation, bien que contestée par le recourant, n'en est pas moins solidement étayée et ne consacre pas une violation manifeste du droit fédéral qui s'imposerait d'emblée de sorte qu'il peut être renvoyé à faire valoir ses objections à ce sujet devant le juge du fond.
15
Le recourant ne saurait davantage être suivi lorsqu'il estime qu'il y aurait lieu d'entrer en matière sur son recours au motif que l'enregistrement litigieux constituerait l'unique moyen de preuve à charge. Il perd en effet de vue que, selon les faits exposés dans la plainte pénale, les prévenus auraient procédé à la tentative de corruption passive par le biais de fausses factures émises par une société tierce à l'attention de la société dirigée par D.________. L'enregistrement litigieux n'est donc pas en l'état l'unique moyen de preuve à charge des prévenus.
16
Le recourant voit enfin un préjudice irréparable dans le risque d'influence que le maintien de l'enregistrement litigieux au dossier pénal pourrait avoir sur la suite de la procédure et, en particulier, sur l'audition de E.________ et la réaudition de F.________ en qualité de prévenu prévue le 2 février 2021. Le dommage allégué pourrait être réparé par le retranchement du dossier et la destruction des procès-verbaux d'audition qui auraient été recueillis sur la base de cet enregistrement si celui-ci devait finalement être tenu pour inexploitable par les juges de première instance et par l'acquittement des prévenus s'il ne devait pas y avoir d'autres preuves à charge. Or, un tel acquittement mettrait fin au préjudice allégué. Le risque d'influence allégué ne suffit ainsi pas à conférer au recourant un intérêt particulier juridiquement protégé particulièrement important à ce que la question de l'exploitabilité de l'enregistrement soit tranchée sans attendre.
17
Partant, l'inexploitabilité du moyen de preuve en cause n'est, en l'état, pas manifeste et un risque de préjudice irréparable pour le recourant au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF n'est pas démontré. Il s'ensuit que l'arrêt attaqué ne saurait être contesté immédiatement auprès du Tribunal fédéral.
18
3. Le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. a LTF, ce qui rend sans objet la requête de mesures provisionnelles déposée par le recourant. Ce dernier, qui succombe, prendra en charge les frais du présent arrêt (art. 65 et 66 al. 1 LTF). Il n'y pas lieu d'allouer des dépens aux autres destinataires de l'arrêt attaqué qui n'ont pas été invités à se déterminer sur le recours.
19
 
 Par ces motifs, le Président prononce :
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
 
3. Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Ministère public central et à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud, ainsi que, pour information, aux mandataires de D.________, de C.________ SA et de B.________.
 
Lausanne, le 26 novembre 2020
 
Au nom de la Ire Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Chaix
 
Le Greffier : Parmelin
 
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