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Informationen zum Dokument  BGer 6B_1207/2020  Materielle Begründung
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BGer 6B_1207/2020 vom 24.11.2020
 
 
6B_1207/2020
 
 
Arrêt du 24 novembre 2020
 
 
Cour de droit pénal
 
Composition
 
M. le Juge fédéral Denys, Président.
 
Greffière : Mme Livet.
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
recourant,
 
contre
 
Ministère public de la République et canton de Genève,
 
route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy,
 
intimé.
 
Objet
 
Irrecevabilité formelle du recours en matière pénale (opposition tardive à une ordonnance pénale; escroquerie, dommages à la propriété, violation de domicile, etc.),
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève,
 
Chambre pénale de recours, du 15 octobre 2020
 
(ACPR/727/2020 P/12273/2020).
 
 
Considérant en fait et en droit :
 
1. Par arrêt du 15 octobre 2020, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève a rejeté le recours formé par A.________ contre l'ordonnance rendue le 9 septembre 2020 par le Tribunal de police genevois par laquelle il a constaté l'irrecevabilité, pour cause de tardiveté, de l'opposition formée par le prénommé contre l'ordonnance pénale rendue le 11 juillet 2020 à son encontre.
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Par courrier du 17 octobre 2020, posté le 20 octobre 2020, A.________ forme un recours au Tribunal fédéral contre l'arrêt précité. Il a adressé deux autres courriers au Tribunal fédéral, l'un du 27 octobre 2020, posté le 2 novembre 2020, requérant la désignation d'un avocat d'office, et l'autre du 13 novembre 2020, posté le 18 novembre 2020, complétant son recours.
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2. Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification (art. 100 al. 1 LTF). Les délais dont le début dépend d'une communication ou de la survenance d'un événement courent dès le lendemain de celles-ci (art. 44 al. 1 LTF). Si le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit (art. 45 al. 1 LTF). Le délai est observé si le mémoire est remis à La Poste Suisse le dernier jour du délai (art. 48 al. 1 LTF). Conformément à la jurisprudence, lorsqu'une personne est détenue, le délai est réputé observé si l'acte écrit est remis au gardien au plus tard le dernier jour utile, quand bien même ce dernier le transmet au Tribunal fédéral après l'échéance du délai (arrêts 6B_1378/2019 du 22 janvier 2020 consid. 2; 6B_286/2014 du 6 octobre 2014 consid. 1.2; 6B_9/2012 du 7 mai 2012 consid. 1.3, in RtiD 2013 I S. 117).
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En l'espèce, la décision cantonale a été notifiée au recourant le 16 octobre 2020. Le délai a commencé à courir le 17 octobre 2020 pour arriver à échéance le dimanche 15 novembre 2020. Le délai de recours a ainsi expiré le lundi suivant, soit le 16 novembre 2020. Les courriers datés des 17 et 27 octobre 2020 sont ainsi recevables. Quant à celui daté du 13 novembre 2020, posté postérieurement à l'échéance du délai, le point de savoir s'il a été remis avant l'échéance du délai au gardien de la prison peut demeurer indécis. En effet, même en tenant compte de cet écrit, le recours est irrecevable pour un autre motif.
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3. Selon l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours au Tribunal fédéral doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuves, et être signés. En particulier, le recourant doit motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (cf. art. 42 al. 2 LTF). Pour satisfaire à cette exigence, il appartient au recourant de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse (ATF 140 III 86 consid. 2 p. 88 ss et 115 consid. 2 p. 116 s.; 134 II 244 consid. 2.1 p. 245 s.). En particulier, la motivation doit se rapporter à l'objet du litige tel qu'il est circonscrit par la décision litigieuse (ATF 133 IV 119 consid. 6.4 p. 121).
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En l'occurrence, le recourant ne formule aucune conclusion. En outre, la cour cantonale a estimé que c'était à bon droit que le Tribunal de police avait déclaré l'opposition du recourant tardive. Celui-ci ne discute pas de cette question mais conteste sa condamnation. Ce faisant, le recourant discute uniquement le fond du litige et n'expose pas en quoi la cour cantonale aurait violé le droit en confirmant la tardiveté de son opposition. Insuffisamment motivé, son recours est irrecevable.
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4. Le recourant requiert la désignation d'un avocat. En application de l'art. 41 al. 1 LTF, l'attribution d'un avocat par le Tribunal fédéral suppose une incapacité totale de la partie de procéder elle-même, le principe étant qu'elle est tenue de veiller elle-même à ce que son écriture réponde aux exigences légales de motivation (art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF) et de mandater, au besoin, un avocat de son choix qui sollicitera l'octroi de l'assistance judiciaire (cf. arrêts 6B_1156/2020 du 2 novembre 2020 consid. 4; 6B_1204/2019 du 14 novembre 2019 consid. 3; 6B_13/2015 du 11 février 2015 consid. 3 et les références citées). En l'espèce, le recourant ne paraît pas manifestement incapable de procéder au vu de ses écritures, si bien qu'il n'y a pas lieu de lui attribuer un défenseur au titre de l'art. 41 al. 1 LTF. Au surplus, le respect du délai de recours non prolongeable ainsi que l'exigence d'un examen des chances de succès contraignent le recourant à déposer une écriture en bonne et due forme avant qu'il soit statué sur l'assistance judiciaire selon l'art. 64 LTF (cf. BERNARD CORBOZ, Commentaire LTF, n° 38 ad art. 64 LTF). La demande de désignation d'un avocat d'office et d'assistance judiciaire doit être rejetée, faute de chances de succès.
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5. Faute de satisfaire aux conditions de recevabilité d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral (art. 42 al. 1 et 2 LTF), le recours doit être écarté en application de l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF. Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires, qui seront fixés en tenant compte de sa situation financière qui n'apparaît pas favorable (cf. art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).
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Par ces motifs, le Président prononce :
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
 
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours.
 
Lausanne, le 24 novembre 2020
 
Au nom de la Cour de droit pénal
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Denys
 
La Greffière : Livet
 
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