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Informationen zum Dokument  BGer 4A_607/2020  Materielle Begründung
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BGer 4A_607/2020 vom 24.11.2020
 
 
4A_607/2020
 
 
Arrêt du 24 novembre 2020
 
 
Ire Cour de droit civil
 
Composition
 
Mme la Juge fédérale
 
Kiss, présidente.
 
Greffier: M. O. Carruzzo.
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
recourant,
 
contre
 
B.________,
 
intimée.
 
Objet
 
Expulsion,
 
recours contre l'arrêt rendu le 25 septembre 2020 par la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud (JL20.002555-201025 426).
 
 
Considérant :
 
Que par ordonnance du 2 juillet 2019, la Juge de paix du district de Nyon a ordonné à A.________ et à C.________ de quitter et rendre libres pour le 31 juillet 2020 à midi les locaux occupés dans un immeuble sis à Nyon, sous peine d'y être contraints par la force publique sur requête de la bailleresse;
 
Que A.________ a contesté cette décision auprès de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud;
 
Que la cour cantonale a statué le 25 septembre 2020;
 
Qu'elle a rejeté l'appel interjeté et renvoyé la cause à la juge de première instance pour qu'elle fixe aux occupants un nouveau délai pour libérer les locaux;
 
Qu'elle a écarté la thèse de A.________ selon laquelle il n'aurait jamais reçu la mise en demeure de la bailleresse de s'acquitter des loyers en souffrance;
 
Que A.________ (ci-après: le recourant) saisit le Tribunal fédéral d'un recours dirigé contre l'arrêt cantonal;
 
Qu'à teneur de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours adressé au Tribunal fédéral doit être motivé (al. 1);
 
Que les motifs doivent exposer succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (al. 2);
 
Que ces exigences ne sont pas satisfaites en l'espèce;
 
Que l'intéressé se contente en effet d'émettre des critiques reposant sur des faits qui s'écartent de ceux constatés souverainement par la cour cantonale, sans soutenir ni a fortiori démontrer que les faits auraient été établis arbitrairement;
 
Qu'il persiste à soutenir n'avoir jamais reçu la mise en demeure de payer les loyers en souffrance,
 
Que le recours adressé au Tribunal fédéral est par conséquent irrecevable, ce qu'il convient de constater selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF;
 
Que les frais judiciaires seront mis à la charge du recourant (art. 66 al. 1 LTF);
 
Que la bailleresse, intimée au recours, n'a pas droit à des dépens, dès lors qu'elle n'a pas été invitée à déposer une réponse,
 
 
Par ces motifs, vu l'art. 108 al. 1 let. b LTF, la Présidente de la Ire Cour de droit civil prononce :
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
 
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
 
Lausanne, le 24 novembre 2020
 
Au nom de la Ire Cour de droit civil
 
du Tribunal fédéral suisse
 
La Présidente : Kiss
 
Le Greffier : O. Carruzzo
 
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