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Informationen zum Dokument  BGer 2D_43/2020  Materielle Begründung
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BGer 2D_43/2020 vom 23.11.2020
 
 
2D_43/2020
 
 
Arrêt du 23 novembre 2020
 
 
IIe Cour de droit public
 
Composition
 
M. le Juge fédéral Seiler, Président.
 
Greffier : M. Dubey.
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
recourant,
 
contre
 
Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève, route de Chancy 88, 1213 Onex,
 
intimé.
 
Objet
 
Refus de prolongation d'autorisation de séjour pour études,
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, 1ère section, du 6 octobre 2020 (ATA/991/2020).
 
 
Considérant en fait et en droit :
 
1. Par arrêt du 6 octobre 2020, la Cour de justice du canton de Genève a rejeté le recours que A.________, ressortissant marocain, a déposé contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du canton de Genève du 17 juillet 2020 confirmant le refus prononcé le 3 décembre 2019 par l'Office cantonal de la population et des migrants du canton de Genève de lui octroyer une autorisation de séjour pour d'études.
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2. Agissant par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, A.________ demande, sous suite de frais et dépens, au Tribunal fédéral, en substance, de réformer l'arrêt rendu le 18 juin 2019 par la Cour de justice du canton de Genève en ce sens qu'une autorisation de séjour lui est octroyée. Il se plaint de la violation des art. 5 al. 2 et 9 Cst. dans l'application de l'art. 27 LEI. Il demande l'effet suspensif.
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3. Selon l'art. 83 let. c ch. 2 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), en droit des étrangers, le recours en matière de droit public est irrecevable à l'encontre des décisions qui concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit.
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En raison de sa formulation potestative ("peut"), l'art. 27 LEI, qui concerne l'admission en Suisse des étrangers en vue d'une formation ou d'un perfectionnement, ne confère aucun droit au recourant. Le recours en matière de droit public est par conséquent irrecevable. C'est à bon droit que le recourant a déposé un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF) pour violation des droits constitutionnels (art. 116 LTF).
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4. La qualité pour former un recours constitutionnel subsidiaire suppose toutefois un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (art. 115 let. b LTF). Le recourant, qui ne peut se prévaloir de l'art. 27 LEI, au vu de sa formulation potestative (cf. consid. 3 ci-dessus) ni invoquer de manière indépendante l'interdiction de l'arbitraire, n'a pas une position juridique protégée lui conférant la qualité pour agir au fond sous cet angle (ATF 133 I 185).
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Même s'il n'a pas qualité pour agir au fond, le recourant peut se plaindre par la voie du recours constitutionnel subsidiaire de la violation de ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel (cf. ATF 129 I 217 consid. 1.4 p. 222), pour autant qu'il ne s'agisse pas de moyens ne pouvant être séparés du fond (cf. ATF 133 I 185 consid. 6. p. 198 s.; 114 Ia 307 consid. 3c p. 312 s.), ce qu'il n'a pas fait.
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5. Le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. La requête d'effet suspensif est devenue sans objet. Succombant, le recourant doit supporter les frais de la procédure judiciaire devant le Tribunal fédéral (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas
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Par ces motifs, le Président prononce :
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.
 
3. Le présent arrêt est communiqué au recourant, à l'Office cantonal de la population et des migrations, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, 1ère section, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations.
 
Lausanne, le 23 novembre 2020
 
Au nom de la IIe Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Seiler
 
Le Greffier : Dubey
 
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