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Informationen zum Dokument  BGer 5A_480/2020  Materielle Begründung
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BGer 5A_480/2020 vom 19.11.2020
 
 
5A_480/2020
 
 
Arrêt du 19 novembre 2020
 
 
IIe Cour de droit civil
 
Composition
 
MM. les Juges fédéraux Herrmann, Président,
 
Schöbi et Bovey.
 
Greffière : Mme Mairot.
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
recourante,
 
contre
 
B.________,
 
représenté par Me Olivier Wehrli, avocat,
 
intimé.
 
Objet
 
pétition d'hérédité (donation ou dépôt d'une cédule hypothécaire),
 
recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la
 
Cour de justice du canton de Genève du 12 mai 2020
 
(C/21154/2018, ACJC/639/2020).
 
 
Faits :
 
 
A.
 
A.a. D.________, décédé le 12 janvier 2018, était propriétaire de la parcelle n° 10313 de la commune de U.________ (Genève). Cette parcelle est grevée d'une cédule hypothécaire au porteur n° xxxx/xxxx d'une valeur de 150'000 fr.
1
Par testament olographe du 9 décembre 2007, il avait institué B.________ comme héritier unique de tous ses biens, " soit notamment " de l'immeuble susvisé.
2
Par courrier du 1er février 2018, A.________, avocate, cousine du de cujus, a informé l'exécutrice testamentaire désignée par celui-ci de ce qu'elle détenait la cédule hypothécaire précitée et a notamment expliqué les circonstances de sa mise en possession.
3
A.b. B.________ a requis le bénéfice d'inventaire de la succession par courrier du 8 mars 2018.
4
Le 27 mars 2018, A.________ a confirmé au notaire commis par la Justice de paix aux fins de dresser l'inventaire qu'elle détenait la cédule hypothécaire litigieuse et lui en a transmis une copie, indiquant que l'original, qu'elle tenait à sa disposition, se trouvait dans l'un de ses coffres. Le lendemain,elle lui a précisé qu'elle produisait à l'inventaire de la succession la créance cédulaire de 150'000 fr.
5
Par courrier du 3 mai 2018, B.________ a contesté ladite production. Il a fait valoir que A.________ n'avait pas documenté " la réelle volonté du défunt de constituer ce legs en (sa) faveur ".
6
Le 4 mai 2018, le notaire chargé de l'inventaire a invité A.________ à préciser " juridiquement la nature exacte " de la production du montant de la cédule hypothécaire au porteur de 150'000 fr., ce que l'intéressée a fait par courrier du 8 mai 2018.
7
Par acte notarié du 29 mai 2018, l'inventaire de la succession a été dressé. La production de 150'000 fr. de A.________ a été inscrite au passif de la succession " pour mémoire ".
8
Par courrier du 29 mai 2018, B.________ a accepté la succession et a ainsi acquis la qualité d'héritier institué de celle-ci.
9
A.c. Par courrier adressé à A.________ le 19 juin 2018, B.________ a contesté " intégralement la prétention en paiement de la créance cédulaire de CHF 150'000.- ".
10
Le 20 juin 2018, A.________ lui a répondu qu'elle lui remettrait la cédule après virement du montant de 150'000 fr.
11
A.d. Par acte déposé en conciliation le 17 septembre 2018, puis introduit devant le Tribunal de première instance de Genève (ci-après: Tribunal) le 21 janvier 2019, B.________ a actionné A.________ en pétition d'hérédité, concluant à ce que celle-ci soit condamnée à lui restituer la cédule hypothécaire au porteur de 150'000 fr. grevant la parcelle dont le Dans sa réponse du 7 mars 2019, la défenderesse a conclu, préalablement, à ce que le Tribunal constate l'irrecevabilité de la demande, B.________ n'étant pas partie au contrat de donation relatif à la cédule hypothécaire au porteur, objet de la procédure. Principalement, elle a conclu à ce que le Tribunal constate que la cédule hypothécaire en question avait été présentée au paiement en l'étude de Me C.________, notaire et exécutrice testamentaire, le 31 janvier 2018 et que, par conséquent, elle portait intérêts à 5% dès le 1er mars 2018. La défenderesse a confirmé être en possession de la cédule hypothécaire au porteur que lui avait donnée feu son cousin, sauf erreur courant 2006, à l'époque où il lui avait demandé un modèle de testament olographe. Elle n'avait pas déclaré être porteur de la cédule hypothécaire au fisc dans la mesure où son cousin aurait pu révoquer sa donation, ce qu'il n'avait finalement pas fait.
12
 
B.
 
Par jugement du 10 décembre 2019, le Tribunal a condamné A.________ à restituer la cédule hypothécaire litigieuse à B.________.
13
Par acte déposé le 9 janvier 2020 à la Cour de justice du canton de Genève (ci-après: Cour de justice), la défenderesse a formé appel contre le jugement précité, dont elle a requis l'annulation. Elle demandait à l'autorité cantonale, " à la forme et préalablement ", de " déclarer irre cevable l'action en pétition d'hérédité déposée par B.________, la rejeter d'emblée dans la mesure où elle serait recevable " et, " a u fond et prin cipalement ", de " constater que A.________est légitime porteur de la cédule hypothécaire au porteur que lui a donné son cousin, D.________, douze ans avant son décès " (conclusion nouvelle) et de " constater que la cédule au porteur a été présentée au paiement en l'Etude de Me C.________, notaire et exécutrice testamentaire, le 31 janvier 2018 et que, par conséquent, elle porte intérêts à 5% dès le 1er mars 2018".
14
Par arrêt du 12 mai 2020, expédié le 3 juin suivant, la Cour de justice a confirmé le jugement attaqué.
15
C. Par acte posté le 10 juin 2020, A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 12 mai 2020, avec requête d'effet suspensif. Elle conclut à l'annulation dudit arrêt ainsi qu'à celle du jugement du Tribunal du 10 décembre 2019. Sur le fond, elle reprend les conclusions formulées dans son appel du 9 janvier 2020.
16
Des déterminations sur le fond n'ont pas été requises.
17
D. Par ordonnance présidentielle du 25 juin 2020, la requête d'effet suspensif a été admise.
18
 
Considérant en droit :
 
 
Erwägung 1
 
1.1. Le recours a été interjeté à temps (art. 100 al. 1 LTF) contre une décision finale (art. 90 LTF), qui confirme, en dernière instance cantonale et sur recours (art. 75 al. 1 et 2 LTF), un jugement admettant une action en pétition d'hérédité (art. 598 ss CC), soit une affaire civile (art. 72 al. 1 LTF; arrêt 5A_715/2015 du 14 avril 2016 consid. 1). La valeur litigieuse requise est atteinte (art. 74 al. 1 let. b LTF). La recourante, qui a succombé devant la juridiction précédente et possède un intérêt digne de protection à la modification de la décision entreprise, a en outre qualité pour recourir (art. 76 al. 1 LTF).
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1.2. Le recours en matière civile n'est recevable qu'à l'encontre des décisions de dernière instance cantonale (art. 75 al. 1 LTF). La conclusion de la recourante tendant à l'annulation du jugement de première instance est par conséquent irrecevable.
20
1.3. La recourante reprend dans le présent recours ses conclusions constatatoires formées en appel. Selon un principe général de procédure, les conclusions constatatoires ont un caractère subsidiaire (ATF 142 V 2 consid. 1.1; 141 II 113 consid. 1.7). Elles supposent l'existence d'un intérêt digne de protection à la constatation immédiate de la situation de droit (arrêts 5A_821/2019 du 14 juillet 2020 consid. 3.2; 4A_246/2020 du 23 juin 2020 consid. 1.2 et la référence). Or la recourante n'expose pas en quoi elle disposerait d'un intérêt à formuler des conclusions constatatoires dans le cadre de l'action en pétition d'hérédité formée par l'intimé, ce qui apparaît quoi qu'il en soit douteux dans la mesure où le jugement sur la demande règle entièrement la situation juridique. Les conclusions constatatoires prises par la recourante sont dès lors irrecevables.
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Un tel résultat scelle d'emblée le sort de la critique que la recourante formule en lien avec l'irrecevabilité prononcée par la Cour de justice de sa conclusion tendant au constat qu'elle est le légitime porteur de la cédule hypothécaire litigieuse.
22
 
Erwägung 2
 
2.1. Le recours en matière civile peut être formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 s. LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF), sans être lié ni par les motifs de l'autorité précédente, ni par les moyens des parties; il peut donc admettre le recours en se fondant sur d'autres motifs que ceux invoqués par le recourant, comme il peut le rejeter en opérant une substitution de motifs (ATF 143 V 19 consid. 2.3; 140 III 86 consid. 2). Cela étant, eu égard à l'exigence de motivation contenue à l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, il n'examine en principe que les griefs soulevés (ATF 142 III 364 consid. 2.4 et les références). Le recourant doit par conséquent discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi il estime que l'autorité précédente a méconnu le droit (ATF 142 I 99 consid. 1.7.1; 142 III 364 consid. 2.4 et la référence). Il doit exister un lien entre la motivation du recours et la décision attaquée. Le recourant doit se déterminer par rapport aux considérants de l'arrêt entrepris; il ne peut se contenter de reprendre presque mot pour mot l'argumentation formée devant l'autorité cantonale (ATF 145 V 161 consid. 5.2; 139 I 306 consid. 1.2; 134 II 244 consid. 2.1 et 2.3; arrêt 5A_756/2019 du 13 février 2020 consid. 2.1). Le Tribunal fédéral ne connaît par ailleurs de la violation de droits fondamentaux que si un tel grief a été expressément invoqué et motivé de façon claire et détaillée par le recourant (" principe d'allégation ", art. 106 al. 2 LTF; ATF 142 II 369 consid. 2.1; 142 III 364 consid. 2.4).
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2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF); le recourant ne peut critiquer les constatations de fait que si elles ont été établies de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Le recourant qui entend se plaindre d'un établissement manifestement inexact - c'est-à-dire arbitraire (art. 9 Cst.; ATF 143 I 310 consid. 2.2 et la référence) - des faits doit se conformer au principe d'allégation sus-indiqué (cf. supra consid. 2.1), étant rappelé que l'appréciation des preuves ne se révèle arbitraire que si le juge n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, s'il a omis, sans raison sérieuse, de tenir compte d'une preuve propre à modifier la décision attaquée ou encore si, sur la base des éléments recueillis, il a effectué des déductions insoutenables (ATF 136 III 552 consid. 4.2, avec la jurisprudence citée); les critiques appellatoires sont irrecevables (ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1; 140 III 264 consid. 2.3 et les arrêts cités).
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Le caractère appellatoire de la critique figurant sous l'intitulé " Etablissement inexact des faits " saute aux yeux à la lecture des pages 5 et 6 du recours qui y sont consacrées. En effet, la recourante y expose sa propre vision des faits de la cause sans formuler un quelconque grief satisfaisant aux exigences découlant de la jurisprudence sus-rappelée. Le moyen est d'emblée irrecevable.
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2.3. Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente (art. 99 al. 1 LTF). La pièce nouvelle, postérieure à l'arrêt entrepris, annexée au recours est partant irrecevable.
26
 
Erwägung 3
 
3.1. La Cour de justice a estimé que c'était à bon droit que le Tribunal avait considéré que la présomption de propriété attachée à la possession de la cédule litigieuse était tombée et qu'il appartenait en conséquence à la défenderesse de prouver l'existence du contrat de donation dont elle se prévalait. En effet, les circonstances entourant l'acquisition de la possession et l'exercice de la maîtrise étaient peu claires et susceptibles de plusieurs explications. La thèse développée par la défenderesse dans sa correspondance avec sa partie adverse et avec les divers intervenants, puis en première instance, ne reposait sur aucun commencement de preuve. Compte tenu du fait qu'elle exerçait la profession d'avocat et, à ce titre, avait effectué diverses démarches en faveur du 
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3.2. La recourante fait grief à la Cour de justice d'avoir violé l'art. 8 CC en lien avec les art. 930 al. 1 CC et 978 al. 1 CO, en renversant le fardeau de la preuve, et d'avoir fait un usage arbitraire (art. 9 Cst.) de son pouvoir d'appréciation. Elle aurait également violé l'art. 157 CPC, confondant libre appréciation des preuves et " libre appréciation des allégations de fait ", ainsi que les art. 239 et 245 al. 1 CO en jugeant qu'une " donation révocable ne constitue pas une situation claire ". En bref, dès lors qu'elle bénéficiait de la présomption de propriété de l'art. 930 al. 1 CC - " encore plus intense " puisque celle-ci portait sur un titre au porteur (art. 978 al. 1 CO) -, la recourante soutient qu'il appartenait à l'intimé de détruire cette présomption légale et non à elle de prouver l'existence d'un contrat de donation ou la volonté de donner du Il apparaît que la motivation présentée à l'appui d'une telle critique consiste pour l'essentiel en un simple " copié-collé " des écritures déposées en appel. S'il est vrai que ni le premier juge, ni la Cour de justice ne l'ont suivie et que des redites dans l'argumentation présentée devant le Tribunal fédéral sont inévitables, la recourante ne pouvait toutefois se contenter de reprendre quasiment mot pour mot l'argumentation développée dans ses écritures d'appel, dès lors que les motifs retenus dans l'arrêt attaqué ne se recoupent pas entièrement avec ceux du premier juge. La critique étant manifestement insuffisante (art. 42 al. 2 LTF; cf. supra consid. 2.1), elle laisse intacte la constatation des juges cantonaux selon laquelle les circonstances entourant l'acquisition de la possession ou l'exercice de la maîtrise de la cédule litigieuse étaient peu claires ou susceptibles de plusieurs explications, avec pour conséquence que l'on se trouve dans un cas d'acquisition de la possession équivoque qui commande de s'écarter de la présomption attachée à la possession.
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Dans un tel cas, il ressort de la jurisprudence correctement rappelée par la Cour de justice que le possesseur doit faire la preuve directe de sa propriété (arrêt 5A_279/2008 du 16 septembre 2008 consid. 6.2 et la référence, publié in SJ 2009 I 325; cf. aussi ATF 81 II 197 consid. 7). Or il a été constaté dans l'arrêt querellé que les allégations de la recourante ne reposaient sur aucun commencement de preuve. L'on doit ainsi admettre que la Cour de justice est parvenue à la conviction que l'intéressée n'était pas propriétaire de la cédule litigieuse. Dès lors que les juges cantonaux ont en définitive procédé à une appréciation des éléments du dossier, la recourante ne peut se prévaloir que d'une violation de l'interdiction de l'arbitraire (art. 9 Cst.; cf. ATF 119 II 114 consid. 4c; arrêt 5A_279/2008 précité ibid.), car la question de la répartition du fardeau de la preuve ne se pose plus (ATF 141 III 241 consid. 3.2 et les références; arrêt 5A_571/2020 du 22 octobre 2020 consid. 6.2; 5A_489/2019 du 24 août 2020 consid. 10.1). Il sera au demeurant relevé que la recourante est particulièrement mal venue de se plaindre du fait qu'aucune mesure probatoire n'a été ordonnée dans cette affaire, dans la mesure où il ressort du procès-verbal de l'audience de débats d'instruction et de débats principaux du 1er octobre 2019 qu'elle a expressément renoncé à l'administration de preuves, estimant que l'affaire était en état d'être jugée sur pièces. Se bornant à soutenir, si on la comprend bien, qu'il ne s'agirait que de simples " détails (...) formulés pour la moralité de la cause ", ce qu'elle avait au demeurant d'ores et déjà soutenu sans succès dans sa réplique déposée en instance cantonale, la recourante est tout aussi mal venue de se plaindre de ce que la Cour de justice a écarté certains allégués de son appel au motif qu'ils étaient nouveaux. On cherche en vain un grief argumenté de violation de l'art. 317 al. 1 CPC, qui n'est même pas cité.
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Sous le chapitre intitulé " Arbitraire (art. 9 et 29 CC [sic]) ", la recourante reproduit derechef les passages de son acte d'appel. Comme le premier juge, la Cour de justice aurait ainsi " rendu un arrêt arbitraire qui a pour conséquence de contester l'honorabilité d'une partie en l'accusant de captation d'héritage, cela sans motif sérieux ". La recourante ajoute, toujours en reprenant le texte de son acte d'appel, qu'un " tel arrêt, rendu dans le cadre des relations d'une famille, et mettant gravement en cause l'un de ses membres avocat, est non seulement injuste, mais de plus profondément choquant[, c]ela indépendamment de l'aspect économique du dossier qui est très secondaire par rapport à la mise en cause de l'honorabilité d'une partie ". Une telle motivation, indigente, ne répond pas aux réquisits du principe d'allégation (art. 106 al. 2 LTF).
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4. En définitive, le recours s'avère irrecevable, faute de satisfaire aux exigences de motivation (art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF). La recourante, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à l'intimé, qui n'a pas été suivi sur la question de l'effet suspensif et qui n'a pas été invité à répondre sur le fond (art. 68 al. 1 LTF).
31
 
 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 5'500 fr., sont mis à la charge de la recourante.
 
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
 
Lausanne, le 19 novembre 2020
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Herrmann
 
La Greffière : Mairot
 
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