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Informationen zum Dokument  BGer 2C_856/2020  Materielle Begründung
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BGer 2C_856/2020 vom 19.11.2020
 
 
2C_856/2020
 
 
Arrêt du 19 novembre 2020
 
 
IIe Cour de droit public
 
Composition
 
MM. et Mme les Juges fédéraux
 
Seiler, Président, Aubry Girardin et Donzallaz.
 
Greffier : M. Rastorfer.
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
représenté par FB Conseils juridiques,
 
recourant,
 
contre
 
Service de la population du canton de Vaud, avenue de Beaulieu 19, 1014 Lausanne.
 
intimé.
 
Objet
 
Refus de prolongation de l'autorisation de séjour,
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 14 septembre 2020 (PE.2020.0092).
 
 
Considérant en fait et en droit :
 
1. A.________, ressortissant du Cameroun né en 1981, a épousé, dans son pays, en décembre 2017, une compatriote titulaire d'une autorisation d'établissement en Suisse et mère de deux enfants mineurs. Arrivé en Suisse en juillet 2018, il a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour par regroupement familial, échue en juillet 2019.
1
A la suite d'une enquête administrative diligentée par le Service de la population du canton de Vaud (ci-après: le Service cantonal), il est ressorti que le couple vivait de manière séparée depuis la fin du mois de juin 2019. L'épouse de A.________ a en outre fait état des menaces physiques et psychiques dont elle faisait l'objet de la part de l'intéressé, alors que ce dernier n'a pas déclaré être victime de violence conjugale. Le 5 novembre 2019, les époux ont convenu devant le Tribunal civil de vivre séparés pour une durée indéterminée, précisant que la séparation effective était intervenue le 24 octobre 2019.
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Par décision du 10 février 2020, le Service cantonal a refusé de prolonger l'autorisation de séjour de A.________ et a prononcé son renvoi.
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Par arrêt du 14 septembre 2020, le Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après: le Tribunal cantonal) a rejeté le recours que l'intéressé avait interjeté contre la décision rendue le 10 février 2020 par le Service cantonal et a confirmé celle-ci.
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2. Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.________ demande au Tribunal fédéral, sous suite de frais et de dépens, d'annuler l'arrêt du 14 septembre 2020 rendu par le Tribunal cantonal; subsidiairement, de renvoyer la cause au Service cantonal pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il demande l'effet suspensif et le bénéfice de l'assistance judiciaire.
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Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
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Erwägung 3
 
3.1. D'après l'art. 83 let. c ch. 2 LTF, le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit. En l'espèce, le recourant se prévaut d'un droit à la prolongation de son autorisation de séjour fondé sur l'art. 50 al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20), selon lequel, après dissolution de la famille, le droit du conjoint à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité subsiste dans certains cas. Dès lors qu'il n'est pas d'emblée exclu que les conditions de cette disposition soient remplies, il convient d'admettre que le recours échappe à la clause d'irrecevabilité de l'art. 83 let. c ch. 2 LTF. Le point de savoir si les conditions posées par la loi sont effectivement réunies relève de l'examen au fond (cf. ATF 139 I 330 consid. 1.1 p. 332). La voie du recours en matière de droit public est donc en principe ouverte.
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3.2. Au surplus, le recours est recevable au regard des conditions des art. 42 et 82 ss LTF. Il convient donc d'entrer en matière.
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Erwägung 4
 
4.1. Le Tribunal fédéral conduit son raisonnement juridique sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), sous réserve des cas prévus à l'art. 105 al. 2 LTF. La partie recourante ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte - notion qui correspond à celle d'arbitraire - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (ATF 142 II 355 consid. 6 p. 358). La partie recourante doit expliquer de manière circonstanciée en quoi ces conditions seraient réalisées (cf. art. 106 al. 2 LTF). Les faits et les critiques invoqués de manière appellatoire sont irrecevables (ATF 142 III 364 consid. 2.4 p. 368).
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4.2. Dans la mesure où le recourant présente une argumentation partiellement appellatoire, en complétant ou en modifiant librement l'état de fait retenu dans l'arrêt entrepris, sans invoquer ni l'arbitraire, ni une constatation manifestement inexacte des faits, le Tribunal fédéral ne peut pas en tenir compte.
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5. Le recourant dénonce une violation de l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEI. Il reproche au Tribunal cantonal d'avoir abusé de son pouvoir d'appréciation en niant l'existence de raisons personnelles majeures au sens de cette disposition. Ce faisant, il se plaint également implicitement d'une violation de l'art. 96 LEI.
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5.1. En premier lieu, on relèvera que c'est à juste titre que le recourant n'invoque pas de violation de l'art. 50 al. 1 let. a LEI. En effet, l'instance précédente a constaté à bon droit que l'union conjugale avait duré moins de trois ans, puisque le recourant et son épouse se sont mariés en décembre 2017 et que la séparation définitive du couple a eu lieu au plus tard en octobre 2019. L'autorité précédente n'avait par ailleurs pas à examiner l'intégration du recourant, s'agissant d'une condition cumulative prévue à l'art. 50 al. 1 let. a LEI.
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5.2. L'art. 50 al. 1 let. b LEI dont se prévaut le recourant fonde un droit à la poursuite du séjour en Suisse de l'étranger dont l'union conjugale a duré moins de trois ans en cas de raisons personnelles majeures. Parmi celles-ci figurent notamment les violences conjugales - physiques et/ou psychiques - et/ou la réintégration fortement compromise dans le pays d'origine (cf. art. 50 al. 2 LEI). L'instance précédente a correctement exposé la jurisprudence relative à ces deux cas de rigueur (cf. ATF 138 II 393 consid. 3 p. 394 ss; 137 II 345 consid. 3.2 p. 348 ss; arrêt 2C_361/2018 du 21 janvier 2019 consid. 4). Elle a également examiné la cause sous l'angle de la proportionnalité (art. 96 al. 1 LEI), de sorte qu'il peut être renvoyé aux considérants de l'arrêt attaqué sur ces points (cf. art. 109 al. 3 LTF).
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5.3. En l'occurrence, il ressort des constatations cantonales, qui lient le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 LTF) et que le recourant ne remet pas en cause sous l'angle de l'arbitraire (cf. supra consid. 4.1), que ce dernier n'a fait état d'aucune violence conjugale de la part de son épouse, mais a fait principalement grief à cette dernière de subir l'influence de ses amies, qui auraient conseillé à celle-ci de se libérer de son autorité. Il s'est pour le reste plaint de ne plus pouvoir rentrer au domicile en l'absence de l'intéressée, dès lors qu'il ne détenait plus la clef de l'appartement conjugal, et d'être la victime d'humiliations réitérées de sa part, humiliations qui, à teneur de l'arrêt attaqué, auraient été réciproques. Sous cet angle, sans les remettre en doute, l'autorité précédente a considéré que les contraintes psychiques alléguées par le recourant n'atteignaient pas la constance et l'intensité particulière susceptibles, selon la jurisprudence, de fonder un cas de rigueur au sens de l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEI.
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Pour le reste, les juges cantonaux ont retenu que l'intéressé, âgé de trente-neuf ans, avait vécu ses trente-sept premières années au Cameroun et ne séjournait que depuis deux ans en Suisse, où son intégration ne pouvait être qualifiée d'exceptionnelle, si bien que sa réintégration future dans son pays d'origine, où vivait sa famille, ne semblait pas fortement compromise. L'intérêt privé du recourant à la prolongation de son titre de séjour en Suisse devait ainsi céder le pas devant l'intérêt public à son éloignement.
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Sur la base de ces éléments, on ne voit manifestement pas en quoi les juges précédents auraient violé les art. 50 al. 1 let. b et al. 2, ainsi que 96 LEI.
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5.4. Le recourant, citant des éléments de fait qui n'ont pas été retenus dans l'arrêt entrepris, se limite à opposer ses propres vision et appréciation des faits à celles de l'autorité précédente, ce qui ne saurait être admis (cf. supra consid. 4.2). Au demeurant, quand bien même faudrait-il retenir, tel que cela ressort implicitement de ses affirmations d'ordre général, qu'il aurait été placé devant le dilemme de supporter sa situation conjugale ou d'accepter la perspective de perdre son titre de séjour, toujours est-il que les contraintes psychiques dont il se prévaut n'apparaissent pas, à teneur des faits constatés par l'arrêt attaqué, qui lient le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 LTF), s'inscrire dans un schéma durable de pouvoir et de domination à son encontre, mais dans un contexte de disputes incessantes au sein du couple. Une telle situation conjugale n'atteint manifestement pas un degré d'oppression inacceptable et systématique justifiant d'admettre l'existence de raisons personnelles majeures au sens de l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEI. Le fait pour le recourant de se prévaloir d'un "rapport de force déséquilibré" et d'une "situation de faiblesse psychologique" à l'égard de son épouse ne suffit pas.
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Pour le reste, en tant que le recourant reproche à l'autorité précédente de s'en être uniquement tenu à une version des faits imputant des violences conjugales à sa charge, sa critique confine à la témérité, dès lors qu'il ressort expressément de l'arrêt attaqué que les allégations de violence psychologique invoquées par l'intéressé ont été dûment retenues par les juges cantonaux.
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On relèvera enfin que l'intéressé ne remet pas en cause l'appréciation du Tribunal cantonal s'agissant de sa faculté de réintégration dans son pays d'origine.
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5.5. Le recours s'avère ainsi manifestement infondé.
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6. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours en application de la procédure simplifiée de l'art. 109 LTF. La requête d'effet suspensif est sans objet. Le recours étant d'emblée dénué de chance de succès, la demande d'assistance judiciaire devant le Tribunal fédéral est rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Succombant, le recourant doit supporter les frais judiciaires, qui seront toutefois fixés en tenant compte de sa situation précaire (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF). 
21
 
  Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
 
1. Le recours est rejeté.
 
2. La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
 
3. Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
 
4. Le présent arrêt est communiqué à la représentante du recourant, au Service de la population du canton de Vaud, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, et au Secrétariat d'Etat aux migrations.
 
Lausanne, le 19 novembre 2020
 
Au nom de la IIe Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Seiler
 
Le Greffier : Rastorfer
 
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