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Informationen zum Dokument  BGer 8C_508/2020  Materielle Begründung
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BGer 8C_508/2020 vom 18.11.2020
 
 
8C_508/2020
 
 
Arrêt du 18 novembre 2020
 
 
Ire Cour de droit social
 
Composition
 
M. le Juge fédéral Abrecht, en qualité de juge unique.
 
Greffière : Mme Paris.
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
représenté par SoCH-ACA, B.________,
 
recourant,
 
contre
 
Service de la population du canton de Vaud, avenue de Beaulieu 19, 1014 Lausanne Adm cant VD,
 
intimé.
 
Objet
 
Aide sociale (condition de recevabilité),
 
recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 21 juillet 2020 (PE.2020.0130).
 
 
Vu :
 
l'arrêt du 21 juillet 2020 par lequel la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud a déclaré irrecevable, pour cause de tardiveté, le recours déposé le 2 juillet 2020 par A.________ contre une décision, transmise le 26 mai 2020 mais datée du 31 mai 2020 (sic), du Service de la population du canton de Vaud (SPOP) lui octroyant des prestations de l'aide d'urgence pour la période du 31 mai 2020 au 27 août 2020,
 
le recours interjeté le 24 août 2020 contre cet arrêt, la requête d'effet suspensif et de mesures provisionnelles ainsi que la demande d'assistance judiciaire qu'il contient,
 
 
considérant :
 
que selon l'art. 108 al. 1 let. b LTF, le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante (art. 42 al. 2 LTF),
 
qu'il peut confier cette tâche à un autre juge (art. 108 al. 2 LTF),
 
qu'en vertu de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, les mémoires doivent indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit,
 
que lorsque le recours est dirigé contre un jugement d'irrecevabilité, la seule question susceptible d'être soumise à l'examen du Tribunal fédéral est celle de savoir si c'est à bon droit que la juridiction précédente n'est pas entrée en matière,
 
qu'un recours ne comportant que des arguments sur le fond alors qu'il porte sur un jugement d'irrecevabilité ne contient pas une motivation topique et ne constitue dès lors pas un recours valable (cf. ATF 123 V 335; 118 Ib 134; DTA 2002 n° 7 p. 61 consid. 2)
 
qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué n'a porté que sur l'irrecevabilité du recours interjeté devant l'instance précédente en raison de son dépôt hors du délai légal de recours,
 
que dans son écriture du 24 août 2020, le recourant formule uniquement des griefs à l'encontre d'une décision de renvoi du Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), mais aucun grief ni aucune conclusion contre l'irrecevabilité prononcée par l'instance précédente,
 
que faute de motivation topique, le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable selon la procédure de l'art. 108 al. 1 let. b LTF,
 
que la requête d'effet suspensif et celle de mesures provisionnelles deviennent ainsi sans objet,
 
que le recours étant voué l'échec, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1 et al. 3, 2e phrase, LTF),
 
que le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF),
 
 
 par ces motifs, le Juge unique prononce :
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. La requête d'effet suspensif et celle de mesures provisionnelles sont sans objet.
 
3. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
 
4. Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr., sont mis à la charge du recourant.
 
5. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, et au Secrétariat d'Etat aux migrations.
 
Lucerne, le 18 novembre 2020
 
Au nom de la Ire Cour de droit social
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Juge unique : Abrecht
 
La Greffière : Paris
 
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