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Informationen zum Dokument  BGer 4A_372/2020  Materielle Begründung
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BGer 4A_372/2020 vom 18.11.2020
 
 
4A_372/2020
 
 
Arrêt du 18 novembre 2020
 
 
Ire Cour de droit civil
 
Composition
 
Mmes et M. les Juges fédéraux
 
Kiss, Présidente, Hohl et Rüedi.
 
Greffier : M. Douzals.
 
Participants à la procédure
 
A.________ SA,
 
représentée par Me Laurence Casays,
 
recourante,
 
contre
 
B.________,
 
représenté par Me Jean-Baptiste Vaudan,
 
intimé.
 
Objet
 
contrat d'entreprise,
 
recours en matière civile contre le jugement rendu le 29 mai 2020 par la Cour civile II du Tribunal cantonal du canton du Valais (C1 18 45).
 
 
Faits :
 
 
A.
 
A.a. A.________ SA, dont le siège est à xxx, a notamment pour but social l'exploitation d'une entreprise d'installations sanitaires, chauffage, ferblanterie, étanchéité et couverture.
1
B.________, dont l'épouse est propriétaire d'un chalet à yyy, réside à zzz.
2
A.b. En raison d'une fuite dans l'une des chambres dudit chalet, B.________ souhaitait faire réparer les bas d'un pan de la toiture. Sur conseil d'une connaissance, C.________, il a contacté A.________ SA à cette fin.
3
Le 4 juin 2013, A.________ SA a fait parvenir à C.________ un devis d'un montant de 24'133 fr. 90 pour des travaux portant sur une surface de 40 m2. C.________ a transmis le devis à B.________, qui l'a renvoyé signé à A.________ SA.
4
A.c. A.________ SA a démonté le toit du chalet et estimé qu'une réfection plus étendue qu'anticipée était nécessaire. Elle en a informé B.________, qui a laissé les ouvriers de A.________ SA travailler sans s'enquérir, au préalable, du coût supplémentaire que ces travaux pourraient représenter.
5
Au final, A.________ SA a rénové la totalité du pan de la toiture. Dans la mesure où B.________ n'était pas présent lors des travaux, il n'a constaté cela que lorsque les ouvriers de A.________ SA étaient en train de recouvrir la toiture.
6
A.d. Le 20 septembre 2013, B.________ a versé à A.________ SA l'acompte de 20'000 fr. que celle-ci lui avait demandé le 19 août 2013.
7
Le 23 octobre 2013, A.________ SA a établi une facture d'un montant de 68'817 fr. 60, rabais, escompte et TVA compris et l'a adressée à C.________. Cette facture avait pour objet la rénovation complète d'un pan de la toiture pour une surface approximative de 150 m². B.________ en a pris connaissance au plus tard en été 2014.
8
Le 18 août 2014, B.________ a versé 8'817 fr. 60 à A.________ SA.
9
Le 5 février 2015, A.________ SA a établi une facture similaire à la précédente et l'a adressée à B.________. Cette nouvelle facture tenait compte de l'acompte versé par celui-ci, soit 20'000 fr.
10
Par courrier du 5 mai 2015 faisant suite à plusieurs entretiens avec B.________, A.________ SA a exposé les raisons pour lesquelles elle considérait que l'ampleur des travaux était justifiée.
11
Le 21 mai 2015, B.________ a procédé à un nouveau versement à l'attention de A.________ SA, le montant du versement s'élevant cette fois-ci à 10'000 fr.
12
Le 24 mars 2016, le conseil de A.________ SA a sommé B.________ de s'acquitter de 33'497 fr. 25, soit le solde de la facture en 30'000 fr. et les intérêts moratoires à compter du 24 novembre 2013 en 3'497 fr. 25.
13
Le 11 avril 2016, B.________ a répondu qu'il n'avait pas commandé les travaux supplémentaires à ceux prévus dans le devis.
14
B. Après une procédure de conciliation infructueuse, A.________ SA (ci-après: la société demanderesse) a déposé une demande le 1er septembre 2016 auprès du Tribunal du district de l'Entremont, concluant à ce qu'il soit reconnu que B.________ (ci-après: le défendeur) devait lui payer immédiatement le montant de 30'000 fr., intérêts en sus.
15
Au cours de la procédure, le Tribunal de district a confié une expertise judiciaire à D.________, architecte (ci-après: l'expert judiciaire). Dans son rapport, celui-ci a considéré que la nature des travaux était nécessaire mais pas leur ampleur et que le taux de récupération des ardoises facturé était inférieur à l'usage et dû à un manque de soin.
16
Par jugement du 1er février 2018, le Tribunal de district a rejeté la demande.
17
Sur appel de la société demanderesse, le Tribunal cantonal du canton du Valais a, par jugement du 29 mai 2020, rejeté la demande aux motifs que la société demanderesse n'avait, d'une part, pas suffisamment allégué en justice la quotité de sa créance et, d'autre part, pas établi la nécessité de travaux plus importants que ceux initialement prévus. Il a par ailleurs relevé plusieurs manquements dans l'expertise judiciaire.
18
C. Le 2 juillet 2020, la société demanderesse a formé un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre ce jugement cantonal qui lui avait été notifié le 2 juin 2020, concluant à ce que le jugement soit annulé et le dossier renvoyé à l'autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
19
Elle fait valoir une constatation arbitraire des faits et une violation de l'art. 188 al. 2 CPC et considère, au vu des manquements de l'expertise judiciaire, que la cour cantonale aurait dû recueillir des preuves complémentaires. Dans la mesure où elle ne peut se passer de l'expertise judiciaire pour prouver l'étendue des travaux supplémentaires qui, selon elle, était nécessaire et justifiée, elle fait valoir que l'autorité précédente aurait dû requérir un complément d'expertise ou ordonner une seconde expertise.
20
Par réponse du 15 septembre 2020, l'intimé conclut au rejet du recours.
21
Les parties ont déposé des observations complémentaires.
22
La cour cantonale se réfère aux considérants de son jugement.
23
 
Considérant en droit :
 
 
Erwägung 1
 
1.1. Interjeté dans le délai fixé par la loi (art. 100 al. 1 LTF) et dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF) rendue sur appel par le tribunal supérieur du canton du Valais (art. 75 LTF) dans une affaire civile (art. 72 al. 1 LTF) dont la valeur litigieuse est de 30'000 fr. (art. 51 al. 1 let. a et al. 3 et art. 74 al. 1 let. b LTF), le recours en matière civile est en principe recevable.
24
1.2. Le mémoire de recours doit contenir des conclusions (art. 42 al. 1 LTF). Le recours en matière civile étant une voie de réforme (art. 107 al. 2 LTF), le recourant ne peut pas se borner à demander l'annulation de la décision attaquée et le renvoi de la cause à l'instance cantonale; il doit, sous peine d'irrecevabilité, prendre des conclusions sur le fond du litige (ATF 137 II 313 consid. 1.3 p. 317; 134 III 379 consid. 1.3 p. 383; 133 III 489 consid. 3.1 p. 489 s.). Il n'est fait exception à ces principes que lorsque le Tribunal fédéral, s'il admettait le recours, ne serait pas en mesure de statuer lui-même sur le fond; il appartient au recourant de démontrer qu'il en est ainsi lorsque cela ne ressort pas sans autre de la décision attaquée (ATF 134 III 379 consid. 1.3 p. 383; 133 III 489 consid. 3.2 p. 490).
25
En l'espèce, la recourante a, à juste titre, uniquement conclu au renvoi de la cause à l'autorité précédente. Dans la mesure où l'admission du recours conduirait à ce qu'une nouvelle expertise judiciaire ou un complément d'expertise soit ordonné, le Tribunal fédéral ne serait alors, en effet, pas en mesure de statuer lui-même sur le fond.
26
 
Erwägung 2
 
2.1. Les mémoires de recours destinés au Tribunal fédéral doivent être motivés. L'art. 42 al. 2 LTF requiert qu'ils exposent succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. La jurisprudence exige sur cette base, sous peine d'irrecevabilité, d'argumenter sur tous les motifs de l'arrêt attaqué dans la mesure où chacun d'eux suffit à sceller le sort de la cause (ATF 138 III 728 consid. 3.4 p. 735; 133 IV 119 consid. 6.3 p. 120 s. et les références citées).
27
2.2. En l'espèce, la recourante a fait grief à l'autorité précédente de ne pas avoir ordonné de nouvelle expertise judiciaire et considère qu'elle a, par conséquent, été dans l'impossibilité de prouver la nécessité de travaux plus importants que ceux initialement prévus.
28
En revanche, la recourante omet, dans son recours, de contester également de manière suffisante un autre motif développé par la cour cantonale et qui scelle également le sort de la cause, soit le fait qu'elle n'a pas suffisamment allégué en justice la quotité de sa créance.
29
Elle revient certes sur ce motif dans sa réplique. Toutefois, une telle argumentation est tardive, dans la mesure où elle aurait pu déjà être présentée au stade du recours (ATF 135 I 19 consid. 2.2 p. 21 et les arrêts cités) et où ladite réplique a été déposée après l'expiration du délai de recours (ATF 142 I 135 consid. 1.2.1 p. 142). Partant, il ne peut en être tenu compte.
30
3. Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable.
31
Les frais judiciaires et les dépens sont mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 66 al. 1 et art. 68 al. 1 et 2 LTF).
32
 
 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.
 
3. La recourante versera à l'intimé une indemnité de 2'500 fr. à titre de dépens.
 
4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour civile II du Tribunal cantonal du canton du Valais.
 
Lausanne, le 18 novembre 2020
 
Au nom de la Ire Cour de droit civil
 
du Tribunal fédéral suisse
 
La Présidente : Kiss
 
Le Greffier : Douzals
 
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