VerfassungsgeschichteVerfassungsvergleichVerfassungsrechtRechtsphilosophie
UebersichtWho-is-WhoBundesgerichtBundesverfassungsgerichtVolltextsuche...

Informationen zum Dokument  BGer 1B_565/2020  Materielle Begründung
Druckversion | Cache | Rtf-Version

Bearbeitung, zuletzt am 10.12.2020, durch: DFR-Server (automatisch)  
 
BGer 1B_565/2020 vom 17.11.2020
 
 
1B_565/2020
 
 
Arrêt du 17 novembre 2020
 
 
Ire Cour de droit public
 
Composition
 
M. le Juge fédéral Chaix, Président.
 
Greffier : M. Parmelin.
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
recourant,
 
contre
 
Tribunal de police de la République et canton de Genève, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève,
 
Ministère public de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy.
 
Objet
 
Procédure pénale; renvoi de l'accusation; frais de procédure,
 
recours contre l'arrêt de la Chambre pénale de
 
recours de la Cour de justice de la République
 
et canton de Genève du 9 octobre 2020
 
(ACPR/715/202 - P/11500/2019).
 
 
Considérant en fait et en droit :
 
1. Par acte du 29 octobre 2010, A.________ fait opposition auprès du Tribunal fédéral à l'arrêt de la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 9 octobre 2020 qui déclare irrecevable le recours formé contre l'ordonnance rendue le 23 avril 2020 par le Tribunal de police prononçant la reprise de la procédure pénale ouverte contre lui pour violence conjugale et renvoyant l'accusation au Ministère public et qui le condamne aux frais de la procédure de recours, à hauteur de 500 francs.
1
2. Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des écritures qui lui sont transmises.
2
Rendu dans le cadre d'une procédure pénale, l'arrêt de la Chambre pénale de recours peut en principe faire l'objet d'un recours en matière pénale au sens des art. 78 ss de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110) et l'opposition de A.________ doit être traitée comme tel.
3
L'arrêt attaqué confirme en dernière instance cantonale l'ordonnance du Tribunal de police prononçant la reprise de la procédure pénale après sa suspension et renvoyant l'accusation au Ministère public. Cette décision incidente ne porte ni sur la compétence, ni sur une demande de récusation au sens de l'art. 92 LTF; elle ne peut donc faire l'objet d'un recours en matière pénale qu'aux conditions de l'art. 93 al. 1 LTF, soit si elle peut causer un préjudice irréparable à son destinataire (let. a) ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (let. b). En matière pénale, un tel préjudice se rapporte à un dommage de nature juridique qui ne puisse pas être réparé ultérieurement par un jugement final ou une autre décision favorable au recourant (ATF 144 IV 127 consid. 1.3.1 p. 130).
4
Le recourant s'en prend exclusivement à sa condamnation aux frais de la procédure arrêtés à 500 francs, qu'il tient pour excessive et qui ne tiendrait pas compte de sa situation financière, et à la prise en charge des débours et des émoluments généraux fixés à 85 francs.
5
Lorsque l'autorité de recours statue simultanément sur les frais de la procédure suivie devant elle, ce prononcé accessoire est également une décision incidente, alors même qu'il porte sur des prétentions qui ne seront plus en cause par la suite. Un tel prononcé n'est pas de nature à causer un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF. La partie qui s'estime lésée par la répartition des frais conserve en effet la possibilité de contester ce point à l'appui du recours contre la décision finale, conformément à l'art. 93 al. 3 LTF ou, si celle-ci n'est pas remise en cause sur le fond, dès le moment où elle a été rendue (ATF 143 III 416 consid. 1.3 p. 419; arrêt 1B_422/2019 du 6 mai 2020 consid. 1.2). On peut se demander si ces considérations sont valables lorsque le recourant soutient que le montant des frais de procédure mis à sa charge est exorbitant et qu'il compromet le budget familial. Vu l'issue du recours, la recevabilité de celui-ci au regard de l'art. 93 al. 1 LTF peut demeurer indécise.
6
En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours doivent être motivés et contenir des conclusions. Celles-ci doivent exprimer sur quels points la décision est attaquée et quelles sont les modifications demandées (ATF 137 II 313 consid. 1.3 p. 317; 133 III 489 consid. 3.1). A teneur de l'art. 42 al. 2 LTF, les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Pour satisfaire à cette exigence, le recourant doit discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse et expliquer en quoi ceux-ci seraient contraires au droit (ATF 142 I 99 consid. 1.7.1 p. 106). En outre, s'il entend se plaindre de la violation de ses droits fondamentaux, il doit respecter le principe d'allégation et indiquer précisément quelle disposition constitutionnelle a été violée en démontrant par une argumentation précise en quoi consiste la violation (art. 106 al. 2 LTF; ATF 146 I 62 consid. 3 p. 65).
7
Le recourant n'a pris aucune conclusion indiquant dans quel sens la décision attaquée devrait être modifiée, notamment en une remise totale ou seulement partielle des frais mis à sa charge. Le recours est irrecevable pour ce motif. De plus, il ne répond pas aux exigences de motivation requises. A.________ ne conteste pas avoir succombé comme l'exige l'art. 428 al. 1 CPP pour que les frais de la procédure puissent être mis à sa charge. Pour le surplus, selon l'art. 424 al. 1 CPP, le calcul des frais de procédure et la fixation des émoluments de justice relèvent du droit cantonal, dont le Tribunal fédéral ne revoit l'application que sous l'angle de l'arbitraire (ATF 145 I 108 consid. 4.4.1 p. 112). Or, le recourant ne cherche pas à démontrer que les frais de procédure, les débours et les émoluments généraux mis à sa charge auraient été fixés de manière arbitraire ou en méconnaissance des dispositions applicables en la matière, soit en l'occurrence des art. 2, 4 al. 1 let. h et 13 al. 1 du règlement cantonal fixant le tarif des frais en matière pénale (RTFMP; RS/GE E 4 10.03). Il se borne à affirmer que la somme de 585 francs dont il doit s'acquitter serait exorbitante et que son paiement mettrait le budget familial en péril et l'exposerait à renoncer à des vacances en famille, sans produire aucune pièce relative à sa situation financière qui viendrait étayer ses allégations. Le défaut de motivation qui affecte le mémoire de recours n'est pas un vice réparable, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'accorder au recourant un délai pour le compléter et lui permettre de produire des pièces complémentaires (cf. art. 42 al. 5 LTF; ATF 134 II 244 consid. 2.4.2 p. 247).
8
3. Le recours ne satisfait ainsi manifestement pas aux exigences de forme et de motivation requises et doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. b LTF, étant précisé qu'il est loisible au recourant de requérir auprès de l'autorité pénale un sursis pour le paiement des frais de procédure, voire une réduction ou une remise de ceux-ci (cf. art. 425 CPP). Vu les circonstances, le présent arrêt sera rendu sans frais (art. 66 al. 1,   2 ème phrase, LTF).
9
 
 Par ces motifs, le Président prononce :
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
 
3. Le présent arrêt est communiqué au recourant, ainsi qu'au Ministère public, au Tribunal de police et à la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève.
 
Lausanne, le 17 novembre 2020
 
Au nom de la Ire Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Chaix
 
Le Greffier : Parmelin
 
© 1994-2020 Das Fallrecht (DFR).