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Informationen zum Dokument  BGer 2C_915/2020  Materielle Begründung
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BGer 2C_915/2020 vom 16.11.2020
 
 
2C_915/2020
 
 
Arrêt du 16 novembre 2020
 
 
IIe Cour de droit public
 
Composition
 
M. le Juge fédéral Seiler, Président.
 
Greffier : M. Dubey.
 
Participants à la procédure
 
1. AA.________,
 
2. BA.________,
 
agissant par AA.________,
 
recourants,
 
contre
 
Administration cantonale des impôts du canton de Vaud,
 
route de Berne 46, 1014 Lausanne.
 
Objet
 
Impôts cantonal et communal 2018 et 2019; émolument de sommation,
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 1er octobre 2020 (FI.2000.0065).
 
 
Considérant en fait et en droit :
 
1. Par arrêt du 1er octobre 2020, le Tribunal cantonal du canton de Vaud a déclaré irrecevable le recours qu'AA.________ et BA.________ avaient déposé contre le décompte final du 27 janvier 2020 de l'Administration cantonale des impôts du canton de Vaud pour la période fiscale 2018 arrêtant un émolument de sommation de 50 fr., parce que, d'une part, les recourants s'étaient opposés aux décisions de taxation et factures d'impôt 2017/2018 mais non pas à l'émolument de sommation en tant que tel (devenu définitif et exécutoire) et parce que, d'autre part, le délai pour recourir contre le décompte fiscal final était passé même en tenant compte de l'ordonnance du Conseil fédéral du 20 mars 2020 sur la suspension des délais dans les procédures civiles et administratives pour assurer le maintien de la justice en lien avec le coronavirus.
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2. Par courrier du 3 novembre 2020, AA.________ a déposé auprès du Tribunal fédéral un recours contre l'arrêt rendu le 1er octobre 2020 par le Tribunal cantonal du canton de Vaud.
2
3. Selon la jurisprudence, l'objet de la contestation qui peut être portée devant le Tribunal fédéral est déterminé par la décision attaquée et par les conclusions (art. 107 al. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF; RS 173.110]) des parties (arrêt 2C_275/2014 du 18 mars 2014 et les nombreuses références). La partie recourante ne peut par conséquent pas prendre des conclusions ni formuler de griefs allant au-delà de l'objet du litige.
3
En l'espèce, le litige porte sur l'irrecevabilité du recours déposé contre les courriers du 27 janvier 2020 de l'Administration cantonale des impôts. Le recourant ne formule aucun grief recevable contre les motifs qui ont conduit à l'irrecevabilité du recours en procédure de recours cantonale.
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4. Le présent recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. b LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Il se justifie de ne pas percevoir de frais de justice (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF).
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Par ces motifs, le Président prononce :
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. Il n'est pas perçu de frais de justice.
 
3. Le présent arrêt est communiqué aux recourants, à l'Administration cantonale des impôts du canton de Vaud et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public.
 
Lausanne, le 16 novembre 2020
 
Au nom de la IIe Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Seiler
 
Le Greffier : Dubey
 
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