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Informationen zum Dokument  BGer 6B_741/2020  Materielle Begründung
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BGer 6B_741/2020 vom 11.11.2020
 
 
6B_741/2020
 
 
Arrêt du 11 novembre 2020
 
 
Cour de droit pénal
 
Composition
 
MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Président,
 
Muschietti et van de Graaf.
 
Greffière : Mme Livet.
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
représenté par Me Nicolas Stucki, avocat,
 
recourant,
 
contre
 
Ministère public de la République et canton de Neuchâtel,
 
intimé.
 
Objet
 
Tentative de meurtre (acquittement), arbitraire,
 
recours contre le jugement de la Cour pénale du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel du 6 mai 2020 (CPEN.2019.88/ca).
 
 
Faits :
 
A. Par jugement du 6 septembre 2018, le Tribunal criminel du Littoral et du Val-de-Travers a acquitté B.________ des chefs d'accusation de tentative de meurtre, subsidiairement de lésions corporelles graves, éventuellement sous la forme de tentative, plus subsidiairement de lésions corporelles simples aggravées et de mise en danger de la vie d'autrui, a ordonné sa libération, lui a alloué une indemnité fondée sur l'art. 429 al. 1 let. c CPP de 16'280 fr. avec intérêt à 5% l'an dès le 30 juin 2018, a rejeté les conclusions civiles de A.________ et a fixé les indemnités des avocats d'office de B.________ et de A.________.
1
B. Par jugement du 6 mai 2020, la Cour pénale du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel a rejeté les appels formés par A.________ et par le Ministère public neuchâtelois.
2
En bref, il en ressort les éléments suivants.
3
L'identité de A.________, né en 1981, ressortissant français, en séjour illégal et sans domicile connu, est incertaine. Dans le système d'information central sur la migration (SYMIC), il est aussi connu pour s'être appelé C.________, né en 1973 et originaire d'Algérie, avec la mention " requérant d'asile avec décision de non-entrée en matière ". Il est en outre connu par la police pour avoir recouru à une vingtaine d'autres alias. A.________ est le frère de D.________ et de E.________ et le cousin de B.________. D.________, en proie à des difficultés conjugales, louait un studio, à la rue F.________, à G.________, en plus du domicile conjugal à H.________.
4
A.________ et son cousin, B.________, ont passé la nuit du 9 au 10 janvier 2016 dans des établissements publics à I.________. Ils ont quitté cette ville en prenant le premier train en direction de J.________, puis, arrivés à la gare, ont pris un autre train, à 5h36, en direction de G.________. A.________, en arrivant dans le wagon, s'est agité et a invectivé B.________, en brandissant son téléphone portable dont l'écran était allumé. B.________ s'est levé et est allé s'asseoir un peu plus loin. A.________ a continué à s'adresser à B.________ qui n'a pas répondu. Le reste du voyage s'est déroulé calmement. A.________ et B.________ sont sortis tranquillement du train à G.________ à 5h43. Entre 5h43 et 5h55 A.________ a reçu un coup de couteau dans un lieu indéterminé se situant entre la rue K.________ et l'immeuble sis à la rue F.________. Vers 6h10, D.________, frère de A.________, a embarqué celui-ci dans sa voiture et l'a amené à l'hôpital où ils sont arrivés à 6h23.
5
A.________ a souffert d'une lésion par arme blanche, sur le côté gauche du thorax, à la limite entre le flanc et le dos, à la hauteur du sein, sous l'omoplate. Sa vie a été sérieusement mise en danger et il a souffert d'un hémothorax massif en raison d'une hémorragie interne lente, à la suite de la rupture d'une artère intercostale. Il a été opéré et transfusé et son état a nécessité une hospitalisation d'une semaine.
6
A.________ a formulé des conclusions civiles, à l'encontre de B.________, en réparation du préjudice subi à la suite de son agression, à hauteur d'un montant global et forfaitaire de 8'000 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 10 janvier 2016.
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C. A.________ forme un recours en matière pénale, subsidiairement un recours constitutionnel subsidiaire, au Tribunal fédéral contre ce jugement. En substance, il conclut, avec suite de frais et dépens, principalement à l'admission de son recours en matière pénale pour violation du droit fédéral et établissement inexact des faits et à la réforme du jugement attaqué en ce sens que B.________ est condamné pour tentative de meurtre, subsidiairement lésions corporelles graves, éventuellement sous la forme de tentative, plus subsidiairement lésions corporelles simples aggravées, et pour mise en danger de la vie d'autrui et omission de prêter secours, qu'il est condamné au paiement en faveur de A.________ d'un montant global et forfaitaire de 8'000 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 10 janvier 2016 en réparation des préjudices corporels et moraux subis. En cas de rejet des conclusions précitées, il conclut à l'annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouveau jugement. Subsidiairement, il conclut à l'admission de son recours constitutionnel subsidiaire pour violation de l'art. 9 Cst. et formule des conclusions identiques aux précédentes. Par ailleurs, il requiert l'octroi de l'assistance judiciaire.
8
 
Considérant en droit :
 
1. Dirigé contre une décision rendue en matière pénale (cf. art. 78 LTF) - revêtant un caractère final (cf. art. 90 LTF) - par une autorité cantonale de dernière instance (cf. art. 80 LTF), le recours en matière pénale est en principe recevable quant à son objet. Le recours constitutionnel subsidiaire qu'entend également déposer le recourant est par conséquent exclu (cf. art. 113 LTF).
9
 
Erwägung 2
 
2.1. Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO (ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 4).
10
Lorsque, comme en l'espèce, la cause fait l'objet d'une procédure au fond, la partie plaignante doit avoir expressément pris des conclusions civiles. Le cas échéant, s'il ne lui est juridiquement et raisonnablement pas possible de prendre des conclusions civiles, il lui incombe d'expliquer quelles prétentions elle entend faire valoir, dans quelle mesure la décision attaquée a une incidence sur elles et pourquoi elle n'a pas été en mesure d'agir dans le cadre de la procédure pénale. La notion d'influence du jugement pénal sur les prétentions civiles est conçue strictement. La partie plaignante ne peut pas s'opposer à une décision parce que celle-ci ne facilite pas son action sur le plan civil. Il faut que la décision attaquée ait pour conséquence qu'elle rencontrera plus de difficultés à faire valoir ses prétentions civiles (ATF 127 IV 185 consid. 1a p. 188; arrêt 6B_812/2020 du 16 juillet 2020 consid. 1.1).
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2.2. Au terme du jugement de première instance, les conclusions civiles du recourant ont été rejetées. Dans le cadre de son appel, le recourant a conclu à ce que l'intimé soit condamné au paiement en sa faveur d'un montant global et forfaitaire de 8'000 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 10 janvier 2016 en réparation du préjudice subi à la suite de son agression. Dans son recours au Tribunal fédéral, le recourant répète les conclusions civiles prises à l'encontre de l'intimé durant la procédure cantonale. Il a, partant, qualité pour recourir en matière pénale sur la base de l'art. 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF.
12
3. Invoquant l'art. 10 al. 2 et 3 CPP, le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir éprouvé un doute quant à la culpabilité de l'intimé. Il forme également différentes critiques quant à l'appréciation des preuves et à l'établissement des faits.
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3.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, à savoir, pour l'essentiel, de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 145 IV 154 consid. 1.1 p. 155 s.; 143 IV 500 consid. 1.1 p. 503; sur la notion d'arbitraire v. ATF 143 IV 241 consid. 2.3.1 p. 244). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des conclusions insoutenables (ATF 143 IV 500 consid. 1.1 p. 503 et les références citées). Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux, dont l'interdiction de l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF; ATF 143 IV 500 consid. 1.1 p. 503). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 145 IV 154 consid. 1.1 p. 156).
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La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 14 par. 2 Pacte ONU II et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe " in dubio pro reo ", concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 145 IV 154 consid. 1.1 p. 156; 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 p. 349; 127 I 38 consid. 2a p. 40 s.). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves (sur la portée et le sens précis de la règle sous cet angle, cf. ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3 p. 351), la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe " in dubio pro reo ", celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 145 IV 154 consid. 1.1 p. 156 et les références citées).
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3.2. La cour cantonale a relevé, tout d'abord, que le recourant avait vigoureusement contesté être le frère de D.________. Différents témoins avaient toutefois confirmé ce fait et l'expertise du CURML, après comparaison des ADN, avait conclu que l'hypothèse d'un lien de fraternité entre ces deux personnes était 540 fois plus plausible que l'hypothèse inverse. S'agissant de la soirée des faits, après avoir donné un emploi du temps erroné à la police, le recourant avait finalement exposé avoir passé la soirée à I.________ avec l'intimé et avoir pris le premier train pour J.________. Le recourant et l'intimé s'accordaient sur le fait qu'ils avaient ensuite repris le train en direction de G.________. Leurs déclarations divergeaient toutefois sur le déroulement des faits dans le train. Le recourant soutenait qu'ils avaient beaucoup discuté et que l'intimé n'arrêtait pas de " gueuler devant tout le monde " et qu'il " venait contre lui ". L'intimé avait déclaré que c'était le recourant qui parlait fort au téléphone et qu'il lui avait demandé d'être plus discret, sans que le recourant n'en tienne compte, avant de changer de place dans le train, sans qu'ils ne se disputent. Il ressortait des images de vidéosurveillance du train qu'en arrivant dans le wagon, le recourant s'était agité et avait invectivé l'intimé, en brandissant son téléphone portable dont l'écran était allumé. L'intimé s'était levé et était allé s'asseoir un peu plus loin. Le recourant avait continué à s'adresser à l'intimé qui n'avait pas répondu. Le recourant avait poursuivi sa conversation téléphonique avant de raccrocher. Il s'était encore adressé à l'intimé avant de se lever et d'aller aux toilettes. Le reste du voyage s'était déroulé calmement. Les deux protagonistes étaient sortis du train tranquillement à 5h43. La cour cantonale a ainsi souligné que les déclarations de l'intimé étaient davantage conformes aux images de vidéosurveillance. Au vu de celles-ci, il n'y avait pas lieu de croire que les protagonistes allaient en venir aux mains, dès leur sortie du train, sur le quai de la gare.
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Après avoir résumé la teneur des déclarations du recourant et de l'intimé sur les événements à la sortie du train, le premier déclarant que le second l'avait poignardé dans le dos, le second indiquant qu'il s'était dirigé vers le studio de D.________ alors que le premier était parti en direction de L.________, la cour cantonale a retenu que les protagonistes avaient eu un différend dans le train. Selon les caméras de surveillance, l'intimé ne s'était pas montré agressif et avait ignoré les invectives du recourant, qui avait fini par se calmer. Ils étaient sortis tranquillement du train. Durant l'instruction, les déclarations du recourant ne s'étaient pas révélées très fiables. Il avait donné des versions contradictoires de son emploi du temps pour la nuit du 9 au 10 janvier 2016, lors de sa première audition par la police. Après son agression, il avait refusé que les enquêteurs obtiennent les rétroactifs de son téléphone et de délier les médecins du secret médical. Il n'avait pas non plus voulu indiquer le nom de son agresseur à la police. Sa propre identité et ses liens familiaux avec les protagonistes du dossier étaient demeurés incertains. Ce n'était que lors de sa deuxième audition qu'il avait donné le nom de son agresseur et qu'il avait fourni des explications plus crédibles sur le déroulement de la nuit du 9 au 10 janvier 2016, après s'être constitué un mandataire. En ce qui concernait les déclarations du recourant sur le déroulement du voyage en train entre J.________ et G.________, elles ne correspondaient pas aux conclusions que l'on pouvait tirer du visionnement des images des caméras de surveillance. Le recourant avait affirmé qu'après avoir été poignardé, il avait vu l'intimé qui tenait un couteau de la main gauche, alors que l'intimé était droitier. D'un autre côté, les déclarations de l'intimé avaient été assez constantes durant toute l'instruction sauf sur certains points notamment celui de savoir s'il avait ou non un couteau suisse sur lui. Il n'a pas non plus voulu indiquer immédiatement qu'à la sortie de la gare, il s'était dirigé vers le studio de D.________. Au sujet du trajet en train entre J.________ et G.________, les déclarations de l'intimé étaient plausibles, parce que conformes aux images de vidéosurveillance. De manière générale, les déclarations de l'intimé ne paraissaient en tout cas pas moins crédibles que celles du recourant. La cour cantonale a donc estimé qu'on ne pouvait pas considérer que les déclarations du recourant auraient été particulièrement crédibles, au point qu'elles auraient dû, a priori, être préférées à celles de l'intimé, même en l'absence d'autres preuves. C'est pourquoi, elle n'a pas retenu que l'intimé aurait poignardé le recourant immédiatement à la sortie du train sur le quai de la gare. Au vu des images de vidéosurveillance, il ne semblait pas que les parties étaient prêtes à en découdre et qu'elles n'attendaient que la sortie du train pour en venir aux mains. Il semblait beaucoup plus plausible de retenir que l'intimé et le recourant, qui ne paraissaient pas du tout agressifs, avaient quitté la gare pour se diriger ensemble en direction du studio de D.________, à la rue F.________, où ils espéraient trouver un lieu pour dormir. A cet égard, on pouvait relever que le chauffeur du bus entendu comme témoin avait vu le recourant blessé à l'entrée de la rue K.________, soit de l'autre côté de la rue M.________, sur le chemin pour se rendre à la rue F.________. Si le recourant avait été poignardé sur le quai de la gare, on ne voyait pas la raison qui l'aurait incité à traverser la route et à se tenir à cet endroit. La cour cantonale a ainsi retenu que le recourant avait reçu un coup de couteau, dans un lieu indéterminé se situant entre la rue K.________ et l'immeuble sis à la rue F.________ alors qu'il n'était pas très éloigné de l'intimé, le studio de D.________ se trouvant à 220 mètres de la gare, soit à une minute à pied.
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S'agissant du rôle de D.________, la cour cantonale a relevé qu'il avait déclaré avoir été réveillé à 5h51 par un message vocal du recourant qui indiquait qu'il avait reçu un coup de couteau vers le coeur et l'enjoignant à faire vite. Ce message n'avait pas été traduit par un interprète, il ne pouvait être exclu qu'il ait eu une autre teneur. D.________ avait indiqué qu'il avait rappelé le recourant à 5h52. Il s'était levé et habillé puis était allé chercher le recourant à G.________ où il était arrivé à 6h10. Selon la cour cantonale, si le temps mis par D.________ pour se rendre de H.________ à G.________ n'était pas clairement impossible (18 minutes entre l'appel et l'arrivée sur place alors que le temps de trajet était de 16 minutes), il était tout de même très serré. D.________ était lié aux faits de la cause à plus d'un titre. Même si celui-ci disposait d'un alibi, son épouse ayant déclaré qu'il avait passé la nuit à H.________, certains éléments du dossier relativisaient la crédibilité des déclarations de D.________ et de son épouse et suggéraient qu'il pouvait être davantage impliqué dans l'affaire. La cour cantonale développe de manière détaillée ces différents éléments. En résumé, elle a relevé l'attitude de D.________ pendant l'instruction (attitude désagréable, vociférations durant ses auditions comme témoin), le fait qu'il avait lui-même admis mentir durant l'une de ses auditions, qu'il avait nié être le frère du recourant, que, selon les déclarations de E.________, cette affaire avait profondément divisé la famille, y compris ceux qui étaient restés en Algérie, que D.________ avait nié avoir hébergé l'intimé au début du mois de janvier 2016 dans son studio, à G.________, et que celui-ci lui devait 600 fr. d'arriérés de loyer alors qu'il avait admis l'avoir logé en 2015, qu'il avait déclaré avoir pris ce studio en raison de difficultés conjugales et y avoir habité en décembre 2015 jusqu'au début du mois de janvier 2016, le dossier ne permettant pas de dire si D.________ vivait toujours séparé de son épouse le 10 janvier 2016 ou s'il avait regagné le domicile conjugal, et enfin que le délai dans lequel D.________ était arrivé en voiture à G.________, s'il n'était pas impossible, était extrêmement serré. La cour cantonale a ainsi indiqué que la présence de D.________ à G.________, le 10 janvier 2016 à 6h10, s'expliquerait beaucoup mieux, si, contrairement à ce qu'il avait prétendu, il avait passé la nuit du 9 au 10 janvier 2016 dans son studio. Le téléphone de D.________ n'avait pas été analysé et les données rétroactives n'avaient pas été demandées si bien qu'il n'était pas possible d'établir où il se trouvait au moment déterminant. Le message vocal en arabe du recourant n'avait pas été traduit par un interprète, il se pouvait donc qu'il ait une autre teneur que celle que D.________ avait donnée à la police. Faute de savoir la teneur exacte du message vocal, il ne pouvait être exclu que le coup de couteau ait été donné après les appels du recourant à D.________, entre 5h51 et 5h55, moment où le chauffeur du bus avait vu le recourant blessé. La cour cantonale a donc retenu que le rôle de D.________ dans cette affaire était resté non élucidé, son implication étant pourtant susceptible d'avoir été déterminante à mesure que le recourant et l'intimé s'approchait de son studio.
18
La cour cantonale a ainsi retenu que, s'il était plausible que l'intimé ait été présent sur les lieux de l'agression, il n'était pas certain que le recourant et lui aient été seuls à ce moment-là et que ce soit l'intimé qui ait poignardé le recourant. II était évidemment probable que l'intimé ait été l'auteur du coup de couteau, mais il était aussi possible que les choses se soient déroulées autrement. L'hypothèse d'une scène confuse, aux abords du studio de D.________, impliquant un ou plusieurs autres protagonistes, parmi lesquels l'interlocuteur non identifié avec qui le recourant avait parlé au téléphone dans le train et/ou peut-être D.________ ne pouvait pas non plus être entièrement exclue. Dans un tel contexte, le recourant aurait pu avoir été blessé, peut-être même par accident, et de fausses accusations auraient pu avoir été portées contre l'intimé. En tout cas, la version des faits du recourant n'était pas particulièrement crédible. Les images de la vidéosurveillance ne montraient pas que le recourant et l'intimé avaient eu des dissensions importantes dans le train et qu'ils allaient en venir aux mains dès qu'ils en seraient sortis. Si tel avait été le cas, ils se seraient probablement déjà battus dans le wagon. Après le 10 janvier 2016, l'intimé n'avait apparemment pas cherché à fuir la Suisse, se sachant recherché après avoir commis quelque chose de grave. Au contraire, il s'était rendu à trois reprises au casino de J.________ entre le 13 janvier et le 17 février 2016, en se légitimant au moyen de son passeport.
19
La cour cantonale a encore relevé que, quoi qu'il ait pu se passer, les protagonistes n'avaient visiblement pas voulu collaborer avec les autorités de poursuite pénale, préférant sans doute un règlement de l'affaire au sein de la famille, comme les déclarations de E.________ le laissaient supposer. Les déclarations, tant du recourant que de D.________, suggéraient que toute la vérité n'avait pas été dite et que la thèse de l'accusation selon laquelle l'intimé aurait été l'auteur du coup de couteau pouvait ne pas correspondre à la réalité. Tout un pan de l'affaire était resté non élucidé. Pour des raisons peu claires, lors de ses premières déclarations à la police, le recourant avait soigneusement évité d'évoquer la présence de l'intimé et avait dissimulé le fait qu'il avait pris le train à J.________ pour se rendre à G.________. Lors de sa confrontation avec l'intimé, il avait aussi nié qu'il avait téléphoné dans le train entre J.________ et G.________, alors que cela ressortait clairement des images des caméras de surveillance et des déclarations de l'intimé. La personne avec qui le recourant téléphonait n'avait pas pu être identifiée et on ne saurait donc jamais s'il s'agissait de D.________ ou de quelqu'un d'autre, ni de quoi il avait été question. Le recourant pouvait avoir eu intérêt à dissimuler cet entretien téléphonique, s'il avait porté sur quelque chose d'illégal. Peut-être avait-il été question de stupéfiants. Il paraissait également possible que l'interlocuteur non identifié l'ait ensuite attendu aux abords de la gare de G.________ avec de mauvaises intentions, dans un contexte que le recourant aurait préféré ne pas dévoiler à la police.
20
Par conséquent, la cour cantonale a estimé qu'un doute irréductible subsistait sur les circonstances dans lesquelles un coup de couteau avait été donné au recourant. II ne s'agissait nullement d'un doute abstrait et théorique, mais d'un doute objectif important résultant des éléments concrets du dossier, notamment du fait que le 10 janvier entre 05h43 et 05h51 et peu après aussi, il n'avait pas été possible de déterminer exactement l'emploi du temps de l'intimé, du recourant et de D.________. Dans tous les cas, les liens familiaux entre les différents protagonistes de l'affaire, qui s'étaient montrés peu collaborants avec la justice, avaient été une entrave à la manifestation de la vérité. L'intimé devait donc être acquitté.
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3.3. Le recourant débute ses écritures par une présentation personnelle des faits. Dans la mesure où il s'écarte des faits retenus par la cour cantonale ou les complète, sans démontrer que ceux-ci seraient manifestement inexactes ou auraient été arbitrairement omis, son exposé est appellatoire, partant irrecevable.
22
3.4. Dans la mesure où le recourant semble reprocher à la cour cantonale de s'être écartée de l'appréciation du ministère public et du tribunal de première instance (notamment s'agissant des déclarations de l'épouse de D.________) et d'avoir retenu l'hypothèse de la possible présence de D.________ alors qu'elle n'avait pas été évoquée par ces deux autres autorités, il perd de vue que l'autorité d'appel dispose d'un plein pouvoir d'examen sur les points attaqués du jugement (cf. art. 398 al. 2 CPP). Dès lors que l'appel du recourant portait sur l'ensemble du jugement, la cour cantonale pouvait apprécier les preuves et établir les faits librement et le grief de celui-ci doit être rejeté.
23
3.5. Une grande partie de l'argumentation du recourant est consacrée à la rediscussion des moyens de preuve et de l'établissement des faits. Il en va en particulier ainsi lorsqu'il critique l'hypothèse développée par la cour cantonale selon laquelle D.________ aurait pu se trouver à G.________ au moment des faits. Il relève que l'intimé n'aurait pas indiqué que le prénommé aurait été présent sur les lieux, que son épouse aurait indiqué qu'il se trouvait à H.________ et il remet en cause le temps de trajet entre H.________ et le lieu des faits, qui serait plus court que ce qu'a retenu la cour cantonale. Ce faisant, le recourant s'en prend à l'appréciation des preuves et à l'établissement des faits, que le Tribunal fédéral ne revoit que sous l'angle restreint de l'arbitraire. Or par son argumentation, le recourant ne fait qu'opposer sa propre appréciation des preuves et sa version des faits à celles de la cour cantonale, sans démontrer en quoi celles-ci seraient manifestement insoutenables. Purement appellatoire, son argumentation est irrecevable. Il en va de même lorsque le recourant prétend que la cour cantonale s'est uniquement fondée sur les déclarations de l'intimé et a écarté celles du recourant. A cet égard, on relèvera que la cour cantonale a exposé de manière détaillée pour quels motifs elle estimait que les déclarations de l'intimé ne paraissaient en tout cas pas moins crédibles que celles du recourant. Celui-ci ne s'en prend pas à cette motivation si bien que, là encore, son argumentation est insuffisante, partant irrecevable.
24
3.6. Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir éprouvé des doutes quant à la culpabilité de l'intimé, en se fondant sur l'hypothèse de la présence de D.________ au moment des faits. Savoir si la cour cantonale devait éprouver des doutes, fondé sur les faits établis sans arbitraire, est une question que le Tribunal fédéral revoit librement (cf. ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3 p. 351 s.).
25
Le recourant prétend que la cour cantonale aurait, d'une part, retenu que si un tiers l'avait blessé, il n'aurait eu aucun motif d'accuser l'intimé et, d'autre part, construit l'hypothèse que c'était D.________ qui l'aurait poignardé. En outre, cette hypothèse serait incompatible avec le fait que ce dernier lui avait porté secours, l'avait emmené à l'hôpital et avait entretenu des contacts réguliers avec lui. Le recourant n'aurait, de plus, pas sollicité l'aide de celui qui l'aurait poignardé et rien n'expliquerait qu'il aurait mis plus de quinze minutes avant de l'emmener à l'hôpital. Contrairement à ce qu'affirme le recourant, la cour cantonale n'a pas retenu que c'était D.________ qui l'avait poignardé. Elle a uniquement retenu que son rôle dans l'affaire était resté non élucidé et qu'il n'était pas exclu qu'un ou des autres protagonistes, dont D.________, aient été présents, le recourant pouvant avoir été blessé, peut-être même par accident, et de fausses accusations auraient pu avoir été portées contre l'intimé. A cet égard, il convient de relever que s'agissant d'hypothèses, point n'est besoin qu'elles soient établies mais uniquement qu'elles induisent un doute insurmontable quant à la culpabilité de l'accusé. Il en va de même s'agissant du trajet parcouru par le recourant et l'intimé à la sortie de la gare. Le recourant tente en effet de démontrer que si l'on suit la version de l'intimé, il ne resterait que deux minutes d'incertitude quant au déroulement des faits ce qui rendrait invraisemblable que ce ne soit pas l'intimé qui ait poignardé le recourant. Toutefois, là encore, la cour cantonale n'a pas, sans autre, retenu la version de l'intimé sur son parcours depuis la gare. Bien plutôt, elle a relevé que l'hypothèse d'une scène confuse, aux abords du studio de D.________, impliquant un ou plusieurs autres protagonistes, parmi lesquels l'interlocuteur non identifié avec qui le recourant avait parlé au téléphone dans le train et/ou peut-être D.________, ne pouvait pas non plus être entièrement exclue.
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Quoi qu'il en soit, il ressort du dossier que les versions du recourant et de l'intimé sont contradictoires. La cour cantonale a procédé à une appréciation détaillée et motivée des déclarations des parties. Elle a ainsi retenu - sans que le recourant ne démontre l'arbitraire de cette appréciation - que les déclarations de l'intimé ne paraissaient en tout cas pas moins crédibles que celles du recourant et a estimé qu'on ne pouvait considérer les déclarations du recourant comme particulièrement crédibles, au point qu'elles auraient dû, a priori, être préférées à celles de l'intimé. Déjà pour ce motif, la cour cantonale pouvait éprouver des doutes quant à la culpabilité de l'intimé. Les développements de la cour cantonale quant à l'éventuelle présence de D.________ sur les lieux ne viennent qu'alimenter ces doutes déjà suffisants. Au vu des versions irrémédiablement contradictoires des parties, du caractère peu fiable, voire mensonger, de leurs déclarations, de l'absence d'autres témoins des faits ou d'autres preuves matérielles et de l'absence de mobile clair, la cour cantonale n'a pas violé le principe  in dubio pro reoen considérant qu'il existait un doute irrémédiable sur le déroulement des faits et partant sur la culpabilité de l'intimé.
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3.7. Le recourant soutient encore que, dans la mesure où la cour cantonale aurait retenu la version de l'intimé concernant son parcours depuis la gare et donc qu'il n'aurait jamais été éloigné de plus de 220 mètres de lui, elle aurait au moins dû le condamner pour omission de prêter secours au sens de l'art. 128 CP. Comme déjà souligné (cf. 
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4. Invoquant l'art. 329 CPP, le recourant fait grief à l'autorité de première instance et à la cour cantonale de n'avoir pas renvoyé la cause au ministère public alors qu'elles auraient considéré que toutes les mesures d'instruction propres à établir la vérité n'avaient pas été effectuées.
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4.1. L'art. 329 al. 1 CPP prévoit que la direction de la procédure examine si l'acte d'accusation et le dossier sont établis régulièrement (let. a), si les conditions à l'ouverture de l'action publique sont réalisées (let. b) et s'il existe des empêchements de procéder (let. c). S'il apparaît lors de cet examen ou plus tard durant la procédure qu'un jugement au fond ne peut pas encore être rendu, le tribunal suspend la procédure; au besoin, il renvoie l'accusation au ministère public pour qu'il la complète ou la corrige (art. 329 al. 2 CPP). L'art. 329 al. 2 CPP doit permettre d'éviter qu'une accusation clairement insuffisante ne conduise à des débats inutiles (arrêt 6B_383/2019 du 8 novembre 2019 consid. 9.2.2 non publié in ATF 145 IV 470). En outre, un renvoi de l'accusation au ministère public pour complément d'instruction n'est admissible que de manière tout à fait exceptionnelle. Il appartient au tribunal le cas échéant de procéder à l'administration de nouvelles preuves, de compléter les preuves administrées de manière insuffisante et de réitérer l'administration des preuves, qui, lors de la procédure préliminaire, n'ont pas été administrées en bonne et due forme (ATF 141 IV 39 consid. 1.6.2 in fine p. 47).
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Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. L'art. 389 al. 3 CPP règle les preuves complémentaires. Ainsi, la juridiction de recours administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours. Conformément à l'art. 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité ou déjà suffisamment prouvés. Cette disposition codifie, pour la procédure pénale, la règle jurisprudentielle déduite de l'art. 29 al. 2 Cst. en matière d'appréciation anticipée des preuves (arrêts 6B_553/2020 du 14 octobre 2020 consid. 1.1; 6B_870/2020 du 3 septembre 2020 consid. 1.1). Le refus d'instruire ne viole ainsi le droit d'être entendu des parties que si l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le juge a procédé, est entachée d'arbitraire (ATF 144 II 427 consid. 3.1.3 p. 435; 141 I 60 consid. 3.3 p. 64 et les références citées).
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4.2. Le recourant soutient que le tribunal de première instance et la cour cantonale auraient reproché au ministère public de ne pas avoir effectué toutes les mesures d'instruction nécessaires, en particulier de ne pas avoir procédé à la traduction par un interprète du message vocal, de ne pas avoir obtenu les relevés téléphoniques et de ne pas avoir localisé D.________ au moment de recevoir l'appel du recourant. Les autorités cantonales auraient fondé leur doute sur les manquements de l'enquête alors qu'ils auraient pu être corrigés par l'application de l'art. 329 CPP.
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Dans la mesure où les reproches du recourant sont dirigés contre le jugement de première instance, ils sont irrecevables faute d'être dirigés contre une décision de dernière instance cantonale (cf. art. 80 al. 1 LTF).
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Le recourant ne prétend, ni ne démontre avoir lui-même requis, à quelque stade de la procédure, la suspension et le renvoi de la cause pour complément d'instruction au ministère public, pas plus qu'il ne soutient avoir demandé l'administration des mesures d'instruction dont il se plaint de l'absence. Dès lors qu'il n'a pas présenté ces requêtes dans la procédure cantonale au plus tard devant l'autorité d'appel, son grief est irrecevable faute d'épuisement préalable des voies de droit cantonales (cf. art. 80 al. 1 LTF). Au demeurant, conformément à l'art. 26 al. 5 LSCPT (RS 780.1), les fournisseurs de services de télécommunication conservent les données secondaires de télécommunication durant six mois. Ainsi, si la cour cantonale a effectivement constaté que les données rétroactives du téléphone de D.________ n'avaient pas été demandées, si bien qu'il était impossible de savoir où il se trouvait au moment des faits, il était de toute façon trop tard pour les obtenir durant la procédure d'appel. Par ailleurs, tel était déjà le cas au moment du renvoi de l'intimé devant le tribunal de première instance (l'acte d'accusation datant du 27 juin 2018), soit lorsque le tribunal de première instance aurait pu faire application, au plus tôt, de l'art. 329 CPP. Quant à la traduction du message vocal laissé par le recourant à D.________, il ne ressort pas de l'arrêt attaqué - et le recourant ne le prétend pas - qu'un enregistrement de celui-ci aurait été encore disponible au moment où les autorités cantonales ont statué. Supposé recevable, le grief du recourant devrait de toute façon être rejeté.
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5. Le recours doit ainsi être rejeté dans la mesure où il est recevable. Il était d'emblée dénué de chance de succès. L'assistance judiciaire doit être refusée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant supporte les frais de la cause, qui seront fixés en tenant compte de sa situation économique, qui n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).
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 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
 
1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
 
2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
 
3. Les frais judiciaires, arrêtés à 1200 fr., sont mis à la charge du recourant.
 
4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour pénale du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel.
 
Lausanne, le 11 novembre 2020
 
Au nom de la Cour de droit pénal
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Denys
 
La Greffière : Livet
 
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