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Informationen zum Dokument  BGer 1C_622/2020  Materielle Begründung
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BGer 1C_622/2020 vom 11.11.2020
 
 
1C_622/2020
 
 
Arrêt du 11 novembre 2020
 
 
Ire Cour de droit public
 
Composition
 
M. le Juge fédéral Chaix, Président.
 
Greffier : M. Parmelin.
 
Participants à la procédure
 
A.A.________ et B.A.________,
 
recourants,
 
contre
 
1. C.________,
 
2. D.________,
 
3. E.________ SA,
 
toutes représentées par Me Nicolas Iynedjian, avocat,
 
intimées,
 
Municipalité d'Echallens,
 
place du Château 4a, 1040 Echallens,
 
représentée par Me Marc-Olivier Buffat, avocat, rue du Petit-Chêne 18, case postale 7296, 1002 Lausanne.
 
Objet
 
Permis de construire,
 
recours contre l'arrêt de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 9 octobre 2020 (AC.2020.0135).
 
 
Considérant en fait et en droit :
 
1. Par décision du 5 mai 2020, la Municipalité d'Echallens a accordé à C.________, D.________ et E.________ SA le permis de construire un éco-quartier de quinze bâtiments sur les parcelles nos 2084, 1834, 2086, 2087, 2089 et 2090 et levé l'opposition de Liliane et A.A.________ Blaser.
1
La Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud a déclaré irrecevable le recours formé contre cette décision par A.A.________ et B.A.________ au terme d'un arrêt rendu le 9 octobre 2020.
2
B.A.________ et A.A.________ recourent contre cet arrêt auprès du Tribunal fédéral.
3
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
4
2. Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis.
5
Dirigé contre une décision prise en dernière instance cantonale dans le domaine du droit public des constructions, le recours est en principe recevable comme recours en matière de droit public conformément aux art. 82 ss de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110).
6
En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours doivent être motivés et contenir des conclusions. Celles-ci doivent exprimer sur quels points la décision est attaquée et quelles sont les modifications demandées (ATF 137 II 313 consid. 1.3 p. 317; 133 III 489 consid. 3.1). A teneur de l'art. 42 al. 2 LTF, les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Pour satisfaire à cette exigence, la partie recourante doit discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse et expliquer en quoi ceux-ci seraient contraires au droit (ATF 142 I 99 consid. 1.7.1 p. 106). Lorsque, comme en l'espèce, celle-ci est une décision d'irrecevabilité, les motifs développés dans le mémoire de recours doivent porter sur la question de la recevabilité traitée par l'instance précédente à l'exclusion du fond du litige (ATF 123 V 335 consid. 1b p. 336). Les griefs de violation des droits fondamentaux sont en outre soumis à des exigences de motivation accrues au sens de l'art. 106 al. 2 LTF, la partie recourante devant alors citer les principes constitutionnels qui n'auraient pas été respectés et expliquer de manière claire et précise en quoi ces principes auraient été violés (ATF 146 I 62 consid. 3 p. 65). Le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur les griefs insuffisamment motivés ou sur les critiques de nature appellatoire (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1 p. 92).
7
A.A.________ et B.A.________ n'ont pas pris de conclusion formelle en lien avec l'arrêt attaqué indiquant dans quel sens celui-ci devrait être modifié. Ils recourent, selon leurs propres termes, afin que leur opposition " soit jugée de manière licite et pour les bons arguments et non pour des futilités législatives que l'on utilise à tout va ". On comprend ainsi qu'ils entendent obtenir l'annulation de l'arrêt cantonal et le renvoi de la cause pour jugement sur le fond. Cela étant, il serait excessivement formaliste de déclarer le recours irrecevable parce qu'il ne contiendrait pas de conclusions. En revanche, il ne répond pas aux exigences de motivation requises.
8
La Cour de droit administratif et public a dénié la qualité pour agir de A.A.________ et B.A.________, domiciliés à Froideville, parce qu'ils n'avaient aucune relation de voisinage avec le quartier où prendrait place le projet de construction litigieux, qu'ils n'étaient manifestement pas atteints par la décision attaquée et qu'ils ne disposaient d'aucun intérêt digne de protection à l'annulation de celle-ci, comme l'exige l'art. 75 let. a de la loi vaudoise sur la procédure administrative. Il a déclaré leur recours irrecevable pour ce motif et parce qu'il ne contenait pas de motivation suffisante.
9
Les recourants considèrent que les arguments retenus pour conclure à l'irrecevabilité de leur recours seraient des prétextes pour ne pas se prononcer sur le fond, alors que la jurisprudence rendue en la matière et citée dans l'arrêt attaqué est claire en tant qu'elle exige de la partie recourante, pour se voir reconnaître sa qualité pour agir, qu'elle soit touchée dans un intérêt personnel se distinguant nettement de l'intérêt général de manière à exclure l'action populaire (ATF 137 II 30 consid. 2.2.3 et 2.3 p. 33 s.). Ils ne développent aucune argumentation répondant aux exigences de motivation requises par les art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF, propre à remettre en cause cette jurisprudence, respectivement à établir qu'ils seraient particulièrement atteints par le projet d'éco-quartier litigieux et à permettre de tenir l'irrecevabilité de leur recours pour arbitraire ou non conforme au droit. L'essentiel de leur argumentation porte sur le fond du litige que la cour cantonale n'a pas examiné en l'absence de qualité pour recourir et de motivation suffisante. Le défaut de motivation qui affecte le recours n'est pas un vice réparable de sorte qu'il n'y a pas lieu d'accorder aux recourants un délai supplémentaire pour le compléter (cf. art. 42 al. 5 LTF; ATF 134 II 244 consid. 2.4.2 p. 247).
10
3. Le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. b LTF. Etant donné les circonstances, le présent arrêt sera rendu sans frais (art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens aux intimées qui n'ont pas été invitées à se déterminer sur le recours.
11
 
Par ces motifs, le Président prononce :
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
 
3. Le présent arrêt est communiqué aux recourants, aux mandataires des intimées et de la Municipalité d'Echallens et à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
 
Lausanne, le 11 novembre 2020
 
Au nom de la Ire Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Chaix
 
Le Greffier : Parmelin
 
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