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Informationen zum Dokument  BGer 9C_680/2020  Materielle Begründung
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BGer 9C_680/2020 vom 10.11.2020
 
 
9C_680/2020
 
 
Arrêt du 10 novembre 2020
 
 
IIe Cour de droit social
 
Composition
 
M. le Juge fédéral Parrino, Président.
 
Greffière : Mme Perrenoud.
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
recourante,
 
contre
 
intimé inconnu.
 
Objet
 
recours contre un jugement d'une autorité inconnue
 
du 11 septembre 2020 (A/2118/2019 3 AVS).
 
 
Vu :
 
le recours interjeté par A.________ le 12 octobre 2020 (timbre postal) contre le jugement d'une autorité inconnue du 11 septembre 2020,
 
l'ordonnance du 14 octobre 2020, par laquelle le Tribunal fédéral a averti l'intéressée qu'elle avait omis d'annexer la décision attaquée à son recours et l'a invitée à remédier à cette irrégularité jusqu'au 26 octobre 2020, à défaut de quoi son mémoire ne serait pas pris en considération,
 
que A.________ n'a pas produit la décision requise dans le délai imparti,
 
 
considérant :
 
que la décision attaquée doit être jointe au mémoire de recours (art. 42 al. 3 LTF),
 
que si ladite décision n'est pas produite, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à cette irrégularité et l'avertit qu'à défaut, le mémoire ne sera pas pris en considération (art. 42 al. 5 LTF),
 
qu'en l'occurrence, la recourante n'a pas produit la décision requise dans le délai imparti par le Tribunal fédéral,
 
que par ailleurs, selon l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit,
 
qu'en l'espèce, si A.________ fait part de son opposition à la décision du 11 septembre 2020 et indique qu'elle ne pouvait pas payer les charges dues par B.________ SA, dès lors qu'elle n'avait pas de signature individuelle, son écriture du 12 octobre 2020 ne permet pas de déterminer l'objet du litige et partant, de déduire en quoi l'acte judiciaire attaqué serait contraire au droit,
 
que dans la mesure où le recours ne répond manifestement pas aux exigences de l'art. 42 al. 1, 2 et 3 LTF, il doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF,
 
que vu les circonstances, il convient de renoncer à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1 seconde phrase LTF),
 
 
par ces motifs, le Président prononce :
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
 
3. Le présent arrêt est communiqué à la partie recourante.
 
Lucerne, le 10 novembre 2020
 
Au nom de la IIe Cour de droit social
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Parrino
 
La Greffière : Perrenoud
 
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