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Informationen zum Dokument  BGer 4D_59/2020  Materielle Begründung
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BGer 4D_59/2020 vom 05.11.2020
 
 
4D_59/2020
 
 
Arrêt du 5 novembre 2020
 
 
Ire Cour de droit civil
 
Composition
 
Mme la Juge fédérale Kiss, présidente.
 
Greffier : M. O. Carruzzo.
 
Participants à la procédure
 
1. A.________,
 
2. B.________,
 
recourants,
 
contre
 
C.________,
 
représenté par Me Madeleine Poli, avocate,
 
intimé.
 
Objet
 
action en paiement,
 
recours constitutionnel subsidiaire contre l'arrêt rendu le 11 août 2020 par la Cour civile du Tribunal cantonal du canton du Jura (CC 37 / 2020).
 
 
Considérant en fait et en droit :
 
1. Par arrêt du 11 août 2020, la Cour civile du Tribunal cantonal du canton du Jura a rejeté le recours interjeté par A.________ contre le jugement condamnant ce dernier à payer à C.________ la somme de 1'452 fr., avec intérêts à 5 % l'an dès le 13 juillet 2018.
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2. Le 16 octobre 2020, A.________ et la dénommée B.________ (ci-après: les recourants) ont recouru au Tribunal fédéral contre l'arrêt précité, en présentant simultanément une demande de restitution de délai fondée sur l'art. 50 al. 1 LTF.
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3. En vertu de la règle générale de l'art. 100 al. 1 LTF, le recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée.
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L'arrêt déféré a été notifié le 19 août 2020, comme le reconnaissent expressément les recourants. Le délai de recours de 30 jours est arrivé à échéance le 18 septembre 2020 (art. 100 al. 1 LTF). Remis à la Poste suisse le 16 octobre 2020, l'acte de recours est en conséquence tardif.
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4. Les recourants requièrent une restitution du délai de recours.
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4.1. Aux termes de l'art. 50 al. 1 LTF, si, pour un autre motif qu'une notification irrégulière, la partie ou son mandataire a été empêché d'agir dans le délai fixé sans avoir commis de faute, le délai est restitué pour autant que la partie en fasse la demande, avec indication du motif, dans les 30 jours à compter de celui où l'empêchement a cessé; l'acte omis doit être exécuté dans ce délai. La restitution du délai est ainsi subordonnée à la condition qu'aucun reproche ne puisse être formulé à l'encontre de la partie ou de son mandataire. La restitution d'un délai au sens de l'art. 50 al. 1 LTF suppose l'existence d'un empêchement d'agir dans le délai fixé, lequel doit être non fautif.
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De jurisprudence constante, celui qui se sait partie à une procédure judiciaire et qui doit dès lors s'attendre à recevoir notification d'actes du juge, est tenu de relever son courrier ou, s'il s'absente de son domicile, de prendre des dispositions pour que celui-ci lui parvienne néanmoins (ATF 139 IV 228 consid. 1.1).
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Pour trancher la question de la restitution du délai, une partie doit se laisser imputer la faute de son représentant (arrêt 4A_52/2019 du 20 mars 2019 consid. 3.1 et les arrêts cités).
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4.2. En l'espèce, les recourants indiquent que leur conseil était en vacances et n'a pas pu les informer, à temps, du fait qu'il ne serait pas en mesure de former un recours au Tribunal fédéral dans le délai prévu à cet effet.
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Un tel motif, fût-il établi, ne saurait constituer un empêchement non fautif d'agir dans le délai fixé, puisqu'un mandataire professionnel est tenu de s'organiser de telle manière qu'un délai puisse être respecté indépendamment d'un éventuel empêchement de sa part, et que la faute prétendument commise par l'avocat est imputable à la partie qu'il représente. La demande de restitution de délai au sens de l'art. 50 LTF doit donc être rejetée.
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Dans ces circonstances, le recours, manifestement irrecevable, doit être traité selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. a LTF.
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5. Les recourants, qui succombent, devront supporter solidairement les frais de la présente procédure (art. 66 al. 1 et 5 LTF).
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L'intimé C.________, qui n'a pas été invité à déposer une réponse, n'a pas droit à l'allocation de dépens.
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Par ces motifs, la Présidente de la Ire Cour de droit civil prononce :
 
1. La demande de restitution de délai est rejetée.
 
2. Le recours est irrecevable.
 
3. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge des recourants, solidairement entre eux.
 
4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour civile du Tribunal cantonal du canton du Jura.
 
Lausanne, le 5 novembre 2020
 
Au nom de la Ire Cour de droit civil
 
du Tribunal fédéral suisse
 
La Présidente : Kiss
 
Le Greffier : O. Carruzzo
 
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