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Informationen zum Dokument  BGer 9C_643/2020  Materielle Begründung
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BGer 9C_643/2020 vom 02.11.2020
 
 
9C_643/2020
 
 
Arrêt du 2 novembre 2020
 
 
IIe Cour de droit social
 
Composition
 
M. le Juge fédéral Parrino, Président.
 
Greffier : M. Bleicker.
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
recourante,
 
contre
 
Caisse suisse de compensation,
 
avenue Edmond-Vaucher 18, 1203 Genève,
 
intimée.
 
Objet
 
Assurance-vieillesse et survivants
 
(condition de recevabilité),
 
recours contre le jugement du Tribunal administratif fédéral du 17 avril 2020 (C-5819/2018).
 
 
Vu :
 
le recours non daté formé par A.________ contre l'arrêt du Tribunal administratif fédéral du 17 avril 2020,
 
 
considérant :
 
qu'aux termes de l'art. 100 al. 1 LTF, le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète,
 
que le mémoire doit être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral, soit - à l'attention de ce dernier - à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF),
 
que selon la jurisprudence, la remise du recours à un transporteur privé à l'étranger ne vaut pas remise à La Poste Suisse au sens de l'art. 48 al. 1 LTF,
 
qu'en pareille hypothèse, le justiciable doit faire en sorte que le pli contenant son mémoire de recours parvienne au Tribunal fédéral au plus tard le dernier jour du délai, ou que la Poste Suisse en prenne possession avant l'expiration du délai (arrêt 4A_97/2019 du 11 mars 2019 et les références),
 
que selon le suivi des envois de La Poste Suisse, la décision attaquée a été notifiée à la recourante le 8 septembre 2020,
 
que le délai pour recourir contre cette décision a commencé à courir le lendemain pour arriver à échéance le 8 octobre 2020,
 
qu'en l'espèce, la recourante a remis son recours au transporteur privé UPS en Espagne le 13 octobre 2020, soit après l'expiration du délai légal de recours,
 
que le recours est par conséquent tardif,
 
que le présent recours doit pour ce motif être déclaré irrecevable et traité selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. a LTF,
 
qu'il est renoncé à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1, 2 ème phrase, LTF),
 
 
par ces motifs, le Président prononce :
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
 
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal administratif fédéral, Cour III, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
 
Lucerne, le 2 novembre 2020
 
Au nom de la IIe Cour de droit social
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Parrino
 
Le Greffier : Bleicker
 
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