VerfassungsgeschichteVerfassungsvergleichVerfassungsrechtRechtsphilosophie
UebersichtWho-is-WhoBundesgerichtBundesverfassungsgerichtVolltextsuche...

Informationen zum Dokument  BGer 6B_1011/2020  Materielle Begründung
Druckversion | Cache | Rtf-Version

Bearbeitung, zuletzt am 14.11.2020, durch: DFR-Server (automatisch)  
 
BGer 6B_1011/2020 vom 02.11.2020
 
 
6B_1011/2020
 
 
Arrêt du 2 novembre 2020
 
 
Cour de droit pénal
 
Composition
 
M. le Juge fédéral Denys, Président.
 
Greffier : M. Dyens.
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
recourant,
 
contre
 
1. Ministère public de la République et canton de Genève,
 
route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy,
 
2. Service de l'application des peines et
 
mesures (SAPEM),
 
route des Acacias 82, 1227 Carouge,
 
intimés.
 
Objet
 
Mesure thérapeutique institutionnelle, irrecevabilité du recours en matière pénale
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours, du 21 août 2020
 
(ACPR/550/2020 (PS/56/2020)).
 
 
Considérant en fait et en droit :
 
1. Par arrêt du 21 août 2020, la Chambre pénale de recours de la République et canton de Genève a rejeté le recours formé par A.________ à l'encontre de la décision d'exécution d'une mesure thérapeutique institutionnelle en milieu fermé rendue le 13 juillet 2020 par le Service d'application des peines et mesures genevois (SAPEM).
1
L'arrêt et la décision précités s'inscrivent dans le prolongement d'un jugement du Tribunal correctionnel du 29 octobre 2019, par lequel il a été constaté que A.________ avait commis, en état d'irresponsabilité, les infractions de mise en danger de la vie d'autrui, de violation grave des règles de la circulation routière, d'entrave aux mesures de constatation de l'incapacité de conduire, d'empêchement d'accomplir un acte officiel, de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires et de lésions corporelles simples. Le Tribunal correctionnel avait ainsi prononcé à son encontre une mesure institutionnelle au sens de l'art. 59 CP ainsi qu'une mesure d'expulsion d'une durée de 5 ans au sens de l'art. 66abis CP.
2
2. Par acte daté du 7 septembre 2020, A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt précité. On comprend qu'il conteste la mesure d'exécution de la mesure thérapeutique institutionnelle en milieu fermé le concernant et qu'il sollicite sa mise en liberté conditionnelle avec un suivi au centre médico-psychologique de Y.________.
3
3. Les motifs du recours au sens de l'art. 42 al. 1 LTF doivent exposer succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). Selon la jurisprudence, pour répondre à cette exigence, la partie recourante est tenue de discuter au moins sommairement les considérants de l'arrêt entrepris (ATF 142 III 364 consid. 2.4 p. 367 s. et les arrêts cités); en particulier, la motivation doit être topique, c'est-à-dire se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité cantonale (ATF 123 V 335; arrêt 6B_970/2017 du 17 octobre 2017 consid. 4). Le Tribunal fédéral n'examine, par ailleurs, la violation de droits fondamentaux que si ce moyen est invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de manière claire et détaillée. Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 145 IV 154 consid. 1.1 p. 156 et les références citées).
4
En l'espèce, le recourant se limite à se référer à la teneur du rapport d'expertise psychiatrique le concernant daté du 13 mars 2019, dont il ressort notamment qu'il souffre d'un trouble schizoaffectif de type mixte, en faisant en substance valoir qu'il serait désormais stabilisé et qu'il n'existerait plus aucun risque de fuite.
5
Il ressort cependant de l'arrêt attaqué, qui fait référence, outre au rapport susmentionné, à des rapports du Service de probation et d'insertion (SPI), du Service des mesures institutionnelles (SMI) et du service de médecine pénitentiaire des 3 et 27 février et 31 mars 2020, que le recourant présente de graves troubles psychiatriques et vit dans le déni de son état psychique. Les juges précédents ont également relevé que l'ensemble des intervenants (expert psychiatre, établissement de détention, SMI et Ministère public) s'accordaient sur la nécessité qu'il soit placé dans un établissement fermé, avec prise en charge intensive, pour atteindre les objectifs thérapeutiques d'amélioration symptomatique et d'acceptation des soins. La cour cantonale a encore retenu que les risques de récidive et de fuite, tout comme la dangerosité, en l'état, du recourant, étaient avérés, tant sur le vu du dossier qu'au regard de ses antécédents et de sa fugue durant la précédente mesure. Elle a donc retenu que le SAPEM avait ordonné à bon droit son placement en milieu fermé en application de l'art. 59 al. 3 CP.
6
Les maigres éléments que le recourant oppose à la motivation cantonale revêtent un caractère purement appellatoire et ne permettent pas de considérer une discussion topique propre à mettre en exergue une éventuelle constatation arbitraire des faits ou une quelconque violation du droit fédéral. La motivation du recours en matière pénale apparaît ainsi manifestement insuffisante (cf. art. 42 al. 2 LTF; art. 106 al. 2 LTF), ce qu'il convient de constater dans la procédure prévue par l'art. 108 al. 1 let. b LTF.
7
4. Le recours doit être déclaré irrecevable. Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), fixés en tenant compte de sa situation.
8
 
Par ces motifs, le Président prononce :
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
 
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours.
 
Lausanne, le 2 novembre 2020
 
Au nom de la Cour de droit pénal
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Denys
 
Le Greffier : Dyens
 
© 1994-2020 Das Fallrecht (DFR).