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Informationen zum Dokument  BGer 2C_904/2020  Materielle Begründung
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BGer 2C_904/2020 vom 02.11.2020
 
 
2C_904/2020
 
 
Arrêt du 2 novembre 2020
 
 
IIe Cour de droit public
 
Composition
 
M. le Juge fédéral Seiler, Président.
 
Greffier : M. Dubey.
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
recourant,
 
contre
 
Service de la population du canton de Vaud.
 
Objet
 
Refus de renouveler une autorisation de séjour et renvoi,
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 30 septembre 2020 (PE.2020.0124).
 
 
Considérant en fait et en droit :
 
1. Par arrêt du 30 septembre 2020, le Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours que A.________, de nationalité péruvienne, né le 4 octobre 1986, avait déposé contre la décision du Service de la population du canton de Vaud du 19 mai 2020 refusant de renouveler l'autorisation de séjour qu'il avait obtenue le 17 décembre 2018 pour une année par regroupement familial en raison de son mariage avec une ressortissante suisse. La séparation du couple avait eu lieu le 27 avril 2019. Les conditions de l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEI, examinées en détail, n'étaient pas réunies.
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2. Par courrier du 30 octobre 2020, l'intéressé demande au Tribunal fédéral, au moins implicitement, l'annulation de l'arrêt rendu le 30 septembre 2020 par le Tribunal cantonal du canton de Vaud et la prolongation de son autorisation de séjour. Il réitère les arguments qu'il a déjà fait valoir en instance cantonale et se plaint de l'établissement des faits qu'il conteste.
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3. Les recours auprès du Tribunal fédéral doivent notamment indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 1 et 2 LTF) et doivent se fonder sur les faits retenus par l'arrêt attaqué (art. 105 al. 1 LTF).
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En l'espèce, l'arrêt attaqué a examiné avec précision les motifs retenus par l'autorité intimée pour refuser de prolonger l'autorisation de séjour du recourant et a procédé de manière convaincante et détaillée à la pesée des intérêts public et privé en cause avant de confirmer le bien-fondé du refus. Le recourant se borne à contester les faits retenus dans l'arrêt attaqué sans démontrer que les conditions de l'art. 97 al. 1 LTF seraient réunies pour corriger d'éventuelles erreurs. Il ajoute des faits nouveaux, qui sont irrecevables (art. 99 LTF), et réitère les arguments qu'il a déjà fait valoir en procédure cantonale sans toutefois s'en prendre concrètement à la motivation détaillée de l'instance précédente.
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4. Ne répondant pas aux exigences de motivation de l'art. 42 al. 2 LTF, le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. b LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Succombant, le recourant doit supporter les frais de justice (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 3 LTF).
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Par ces motifs, le Président prononce :
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.
 
3. Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Service de la population du canton de Vaud, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations.
 
Lausanne, le 2 novembre 2020
 
Au nom de la IIe Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Seiler
 
Le Greffier : Dubey
 
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