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Informationen zum Dokument  BGer 9C_636/2020  Materielle Begründung
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BGer 9C_636/2020 vom 30.10.2020
 
 
9C_636/2020
 
 
Arrêt du 30 octobre 2020
 
 
IIe Cour de droit social
 
Composition
 
M. le Juge fédéral Meyer, en qualité de juge unique.
 
Greffier : M. Berthoud.
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
recourant,
 
contre
 
Caisse suisse de compensation,
 
avenue Edmond-Vaucher 18, 1203 Genève,
 
intimée.
 
Objet
 
Assurance-vieillesse et survivants
 
(condition de recevabilité),
 
recours contre le jugement du Tribunal administratif fédéral, Cour III, du 6 juillet 2020 (C-1049/2020).
 
 
Vu :
 
le jugement rendu par le Tribunal administratif fédéral, Cour III, le 6 juillet 2020,
 
l'écriture déposée le 24 août 2020 (timbre postal) par A.________ à la suite de ce jugement,
 
la lettre du 9 septembre 2020, par laquelle le Tribunal fédéral a informé A.________ du fait que son écriture ne semblait pas remplir les exigences de forme d'un recours posées par la loi (nécessité de formuler des conclusions et une motivation), et que seule une rectification dans le délai de recours était possible,
 
 
considérant :
 
que selon l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit,
 
que A.________ n'a pas réagi à la suite de l'avertissement du 9 septembre 2020,
 
que son écriture du 24 août 2020 ne contient ni conclusions ni motifs, mais uniquement un résumé de différentes périodes d'activités en Suisse,
 
que l'on ne peut pas en déduire en quoi les constatations du Tribunal administratif fédéral seraient inexactes, au sens de l'art. 97 al. 1 LTF, ni en quoi l'acte attaqué serait contraire au droit,
 
que, partant, l'écriture du 24 août 2020 - qui peut être assimilée à un recours - ne répond pas aux exigences de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF,
 
que par conséquent le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b et al. 2 LTF,
 
qu'en application de l'art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF, il convient de renoncer à la perception des frais judiciaires,
 
 
par ces motifs, le Juge unique prononce :
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
 
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal administratif fédéral, Cour III, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
 
Lucerne, le 30 octobre 2020
 
Au nom de la IIe Cour de droit social
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Juge unique : Meyer
 
Le Greffier : Berthoud
 
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