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Informationen zum Dokument  BGer 1B_555/2020  Materielle Begründung
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BGer 1B_555/2020 vom 30.10.2020
 
 
1B_555/2020
 
 
Arrêt du 30 octobre 2020
 
 
Ire Cour de droit public
 
Composition
 
M. le Juge fédéral Chaix, Président.
 
Greffier : M. Kurz.
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
recourant,
 
contre
 
Stéphane Grodecki, Premier Procureur, p.a. Ministère public de la République et canton de Genève, case postale 3565, 1211 Genève 3,
 
intimé.
 
Objet
 
Procédure pénale; récusation,
 
recours contre l'arrêt de la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 16 septembre 2020
 
(ACPR/647/2020 - PS/41/2020).
 
 
Considérant en fait et en droit :
 
1. Le 8 mai 2020, A.________ a demandé la récusation du Procureur genevois Stéphane Grodecki, chargé de deux plaintes pénales au sujet desquelles il avait refusé d'entrer en matière. Il reprochait à ce procureur de l'avoir empêché d'exercer ses droits, d'avoir violé son serment, commis un faux dans les titres et une entrave à l'action pénale dans le but d'avantager les personnes visées par ses plaintes, de l'avoir empêché d'accéder au dossier et refusé de le rencontrer ou de le prendre au téléphone.
1
Par arrêt du 16 septembre 2020, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice du canton de Genève a rejeté la requête de récusation. Le fait de ne pas donner suite aux deux plaintes pénales ne constituait pas un motif de récusation, le requérant ayant pu contester ces décisions en temps utile. L'accès au dossier avait été immédiatement accordé; le service des photocopies avait certes tardé pour répondre à la demande de rendez-vous, mais cela ne procédait pas d'une volonté du magistrat d'empêcher de recourir. Le délai pour recourir était fixé par la loi et le requérant avait laissé s'écouler la moitié de ce délai après la première décision de non-entrée en matière avant de se manifester. La demande de récusation étant dépourvue de chances de succès, il n'y avait pas lieu d'accorder l'assistance judiciaire ou de renoncer à la perception de frais judiciaires, le requérant n'ayant d'ailleurs donné aucune indication sur sa situation financière.
2
Par acte du 26 octobre 2020, A.________ forme un recours en matière pénale - subsidiairement un recours constitutionnel - contre l'arrêt de la Cour de justice. Il conclut à l'annulation de cet arrêt et à la récusation du Procureur Grodecki ainsi qu'à l'annulation des deux ordonnances de non-entrée en matière. Il demande l'effet suspensif et l'assistance judiciaire, ainsi que l'allocation d'une indemnité de dépens de 5'000 fr. pour les procédures fédérale et cantonales. Il recourt simultanément contre les deux arrêts rendus le même jour et confirmant les ordonnances de non-entrée en matière.
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2. Le recourant demande la jonction de ses trois recours. Toutefois, le premier est dirigé contre une décision incidente et doit être traité par la Ire Cour de droit public (art. 29 al. 3 du règlement du Tribunal fédéral - RTF, RS 173.110.131) alors que les deux autres, formés contre des décisions finales, sont du ressort de la Cour de droit pénal (art. 33 let. b et c RTF).
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2.1. Conformément aux art. 78 et 92 al. 1 LTF, une décision relative à la récusation d'un procureur peut faire immédiatement l'objet d'un recours en matière pénale auprès du Tribunal fédéral. Le recourant, dont la demande de récusation a été rejetée, a qualité pour agir en vertu de l'art. 81 al. 1 LTF. Le recours est formé en temps utile contre une décision prise en dernière instance cantonale (art. 80 al. 1 et 100 al. 1 LTF) et les conclusions présentées (hormis celles qui tendent à l'annulation des ordonnances de non-entrée en matière, qui vont au-delà de l'objet du litige) sont recevables au regard de l'art. 107 LTF.
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2.2. En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours doivent être motivés. Conformément à l'art. 42 al. 2 LTF, les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Pour satisfaire à cette exigence, il appartient au recourant de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse (ATF 134 II 244 consid. 2.1 p. 245). En particulier, la motivation doit se rapporter à l'objet du litige tel qu'il est circonscrit par la décision querellée et la partie recourante doit exposer en quoi chacun des motifs retenus par l'instance précédente viole le droit. La motivation doit en outre être contenue dans l'acte de recours et le recourant ne peut se contenter de renvoyer à de précédentes écritures, à peine d'irrecevabilité (ATF 133 IV 119 consid. 6.4 p. 121; 131 II 533 consid. 6.1 p. 538). Les griefs de violation des droits fondamentaux sont en outre soumis à des exigences de motivation accrues (art. 106 al. 2 LTF) : le recourant doit alors mentionner les principes constitutionnels qui n'auraient pas été respectés et expliquer de manière claire et précise en quoi ces principes auraient été violés (ATF 143 IV 500 consid. 1.1 p. 503). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 145 IV 154 consid. 1.1 p. 156).
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2.3. En l'occurrence, le recourant se plaint de constatations manifestement inexactes des faits. Il reproche à la cour cantonale d'avoir ignoré les faits allégués dans sa demande de récusation, en particulier un faux dans les titres qu'aurait commis le procureur récusé. Le recourant semble s'en prendre ainsi au contenu d'une ordonnance de non-entrée en matière, mais le fait qu'il soit en désaccord avec cette décision ne suffit évidemment pas pour en faire un faux intellectuel. On ne saurait dès lors reprocher à la cour cantonale d'avoir méconnu cette allégation, la décision attaquée rappelant pertinemment à cet égard que le prononcé d'une décision défavorable au recourant ne constitue pas un motif de récusation. Le recourant se réfère à d'autres faits allégués dans sa demande de récusation, sans toutefois les détailler; une telle motivation par renvoi n'est pas non plus recevable.
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Le recourant se plaint également d'une violation du droit fédéral et de ses droits fondamentaux, persistant à considérer que les décisions de non-entrée en matière refléteraient une activité partiale du procureur et pourraient constituer des infractions pénales. La cour cantonale a toutefois rappelé que le fait de statuer en défaveur d'un justiciable ne constituait pas un motif de récusation. Il appartient en effet aux seules juridictions de recours de constater et de redresser les erreurs éventuellement commises dans ce cadre, la procédure de récusation n'ayant pas pour objet de permettre aux parties de contester la manière dont est menée l'instruction et de remettre en cause les différentes décisions incidentes prises par la direction de la procédure (ATF 143 IV 69 consid. 3.2 p. 75). Rien dans l'argumentation du recourant ne vient remettre en cause cette appréciation.
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Le recourant estime encore que la décision cantonale sur les frais serait arbitraire. Il estime que si sa demande était d'emblée dénuée de chances de succès, une avance de frais aurait dû lui être immédiatement demandée. Il n'explique toutefois pas en vertu de quelle règle de droit la renonciation à percevoir une avance de frais (par exemple en raison d'une demande d'assistance judiciaire formée par le recourant) devrait nécessairement impliquer une dispense des frais judiciaires à l'issue de la procédure. Nullement étayé (cf. art. 106 al. 2 LTF), le grief d'arbitraire est irrecevable.
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Le recourant entend enfin se prévaloir de faits nouveaux qui accréditeraient selon lui ses reproches de partialité. De tels faits ne peuvent toutefois être invoqués céans, selon la règle claire de l'art. 99 al. 1 LTF.
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3. Faute de motivation suffisante, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF. Le recourant a demandé l'assistance judiciaire, mais, tout comme devant l'instance précédente, il n'a fourni aucune indication sur sa situation financière. En outre, son recours était, sur le vu de ce qui précède, d'emblée dénué de chances de succès. La demande d'assistance judiciaire doit donc être rejetée (cf. art. 64 LTF) et le recourant doit supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Quant à la demande d'effet suspensif - qui se heurte d'ailleurs au principe clair consacré à l'art. 59 al. 3 CPP -, elle devient sans objet.
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Par ces motifs, le Président prononce :
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
 
3. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
 
4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève.
 
Lausanne, le 30 octobre 2020
 
Au nom de la Ire Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Chaix
 
Le Greffier : Kurz
 
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