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Informationen zum Dokument  BGer 6B_927/2020  Materielle Begründung
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BGer 6B_927/2020 vom 29.10.2020
 
 
6B_927/2020
 
 
Arrêt du 29 octobre 2020
 
 
Cour de droit pénal
 
Composition
 
M. le Juge fédéral Denys, Président.
 
Greffier : M. Vallat.
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
recourante,
 
contre
 
Ministère public central du canton du Valais,
 
intimé,
 
B.________,
 
représentée par Me Ludivine Détienne, avocate.
 
Objet
 
Irrecevabilité du recours en matière pénale, défaut de paiement de l'avance des frais; motivation insuffisante (non-entrée en matière),
 
recours contre l'ordonnance du Tribunal cantonal du canton du Valais, Chambre pénale, du 17 juillet 2020 (P3 19 301).
 
 
Considérant en fait et en droit :
 
1. La partie qui saisit le Tribunal fédéral doit avancer les frais présumés de la procédure (art. 62 al. 1 LTF). Si elle ne verse pas l'avance requise dans le délai supplémentaire qui lui est fixé à cet effet après un premier non-paiement, son recours est irrecevable (art. 62 al. 3 LTF).
1
En l'espèce, ensuite du recours en matière pénale qu'elle a formé par acte daté du 15 août 2020, A.________ a été invitée à s'acquitter d'une avance de frais de 800 fr. jusqu'au 2 octobre 2020 par ordonnance du 17 septembre 2020. En l'absence de paiement, un délai supplémentaire échéant le 20 octobre 2020 lui a été imparti par ordonnance du 9 octobre 2020, avec l'indication des conséquences du défaut de paiement de cette avance (art. 62 al. 3 LTF). A.________ n'a pas réagi à cette communication. Elle n'a pas non plus requis d'être dispensée d'avancer les frais de la procédure. Il s'ensuit que les frais de la cause n'ont pas été avancés, ce qui entraîne l'irrecevabilité du recours.
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2. Par surabondance, conformément à l'art. 42 al. 1 LTF, le mémoire de recours doit être motivé et contenir des conclusions. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). Selon la jurisprudence, pour répondre à cette exigence, la partie recourante est tenue de discuter au moins sommairement les considérants de l'arrêt entrepris (ATF 140 III 86 consid. 2 p. 88 ss et 115 consid. 2 p. 116 s.; 134 II 244 consid. 2.1 p. 245 s.); en particulier, la motivation doit être topique, c'est-à-dire se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité cantonale (ATF 123 V 335; arrêt 6B_970/2017 du 17 octobre 2017 consid. 4).
3
En l'espèce, la décision entreprise fait suite à une ordonnance du 8 novembre 2019 par laquelle le ministère public a refusé d'entrer en matière sur une dénonciation pénale dirigée par l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte (APEA) contre le père de B.________, fille de la recourante. L'autorité de dernière instance cantonale a déclaré le recours irrecevable, faute de qualité pour recourir de A.________, cette dernière n'ayant pas fait valoir, en tant que proche de la victime de l'infraction dénoncée, des prétentions civiles propres (art. 117 al. 3 et 122 al. 2 CPP). La cour cantonale a également souligné que l'intéressée ne pouvait pas représenter valablement sa fille dès lors qu'une curatelle de représentation avait été instituée en faveur de cette dernière.
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Dans son écriture du 15 août 2020, la recourante discute essentiellement les faits à la base de la dénonciation pénale et les circonstances dans lesquelles cette démarche a été entreprise. Si elle critique aussi l'activité de la curatrice de représentation de sa fille, elle n'allègue d'aucune manière que cette mesure, dont la cour cantonale a constaté qu'elle était en force, aurait été levée. Il suffit dès lors de rappeler qu'il n'incombe pas à l'autorité pénale de réexaminer le bienfondé de cette mesure de protection civile, si bien que cette argumentation est sans pertinence pour l'issue du litige devant le Tribunal fédéral. On recherche ainsi en vain toute motivation topique dans l'écriture de recours.
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3. L'irrecevabilité du recours doit être constatée en application de l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF. En tant que la recourante paraît avoir sollicité, de manière peu claire, la désignation d'un conseil d'office dans son recours en matière pénale pour sa fille, il suffit de renvoyer à ce qui vient d'être exposé à propos de la curatelle, en soulignant que la décision de dernière instance cantonale a été notifiée à la curatrice de l'enfant, qui est avocate. La recourante succombe. Elle supporte les frais de la procédure (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).
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Par ces motifs, le Président prononce :
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante.
 
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, à B.________, par sa curatrice, et au Tribunal cantonal du canton du Valais, Chambre pénale.
 
Lausanne, le 29 octobre 2020
 
Au nom de la Cour de droit pénal
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Denys
 
Le Greffier : Vallat
 
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