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Informationen zum Dokument  BGer 1C_600/2020  Materielle Begründung
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BGer 1C_600/2020 vom 28.10.2020
 
 
1C_600/2020
 
 
Arrêt du 28 octobre 2020
 
 
Ire Cour de droit public
 
Composition
 
M. le Juge fédéral Chaix, Président.
 
Greffier : M. Kurz.
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
recourante,
 
contre
 
Cour de justice de la République et canton de Genève, Assistance judiciaire, place du Bourg-de-Four 1, 1204 Genève.
 
Objet
 
Dénonciation; assistance judiciaire,
 
recours contre la décision de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Assistance judiciaire du 15 septembre 2020 (AC/1274/2020 - DAAJ/82/2020).
 
 
Considérant en fait et en droit :
 
1. Le 19 mai 2020, A.________ a dénoncé le Procureur genevois B.________ auprès du Conseil supérieur de la magistrature (CSM), lui reprochant des "manquements disciplinaires" dans le cadre de procédures pénales mettant aux prises la dénonciatrice et son ex-compagnon à propos de la garde de leur fille. Elle estimait que le procureur couvrait les manquements de la curatrice de l'enfant, d'une experte et d'une autre procureure, et qualifiait son comportement de "dangereux pour la sécurité publique". Simultanément, elle a requis l'assistance judiciaire pour cette procédure de dénonciation.
1
Par décision du 27 mai 2020, la Vice-présidente du Tribunal de première instance a rejeté la demande d'assistance judiciaire, faute de chances de succès; le CSM établissait les faits d'office, la dénonciatrice n'avait pas la qualité de partie dans ce cadre et elle n'encourait pas de frais. Elle avait d'ailleurs déjà déposé une dénonciation contre un autre magistrat en avril 2019 et n'expliquait pas en quoi consistaient les graves manquements qu'elle reprochait au procureur.
2
Par décision du 15 septembre 2020, le Vice-président de la Cour de justice du canton de Genève a rejeté le recours formé contre cette décision. La recourante contestait que sa démarche soit dénuée de chance de succès, mais ne remettait pas en cause le fait qu'elle soit en mesure d'agir seule; compte tenu de l'absence de qualité de partie, sa démarche se limitait au dépôt de la dénonciation, auquel elle avait déjà procédé sans l'aide d'un conseil.
3
Par acte du 26 octobre 2020, A.________ forme un recours en matière civile contre la décision de la Cour de justice; elle demande l'annulation de cette décision et de celle de première instance, l'octroi de l'assistance judiciaire et la désignation d'un avocat d'office. Elle requiert aussi l'assistance judiciaire et la nomination d'un avocat d'office pour la procédure devant le Tribunal fédéral. Il n'a pas été demandé de réponse.
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2. La décision litigieuse est rendue en dernière instance cantonale dans une cause relevant du droit public au sens de l'art. 82 let. a LTF, la procédure de dénonciation étant de nature administrative. La voie du recours en matière de droit public (et non en matière civile) est donc en principe ouverte. Les décisions relatives à l'assistance judiciaire peuvent, en dépit de leur caractère incident, être portées directement devant le Tribunal fédéral (art. 93 al. 1 let. a LTF), et la recourante a qualité pour se plaindre d'un refus d'assistance judiciaire quand bien même elle n'aurait pas qualité pour recourir contre une décision de fond sur sa dénonciation.
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2.1. En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours doivent être motivés. Conformément à l'art. 42 al. 2 LTF, les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Pour satisfaire à cette exigence, il appartient au recourant de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse (ATF 134 II 244 consid. 2.1 p. 245). En particulier, la motivation doit se rapporter à l'objet du litige tel qu'il est circonscrit par la décision querellée et la partie recourante doit exposer en quoi chacun des motifs retenus par l'instance précédente viole le droit (ATF 133 IV 119 consid. 6.4 p. 121; 131 II 533 consid. 6.1 p. 538).
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2.2. En l'occurrence, la recourante se plaint de constatations de faits manifestement inexactes au sens de l'art. 97 LTF, sans préciser quelles seraient ces constatations. Elle reprend ses griefs à l'encontre du Procureur B.________, mais n'attaque nullement les motifs qui ont conduit les instances précédentes à lui refuser l'assistance judiciaire. La recourante ne conteste en effet pas le fait qu'elle a déjà déposé sa dénonciation au CSM sans l'aide d'un avocat. Elle ne conteste pas non plus qu'en tant que dénonciatrice, elle ne sera pas appelée à participer ultérieurement à la procédure, l'autorité statuant d'office et sans frais. La cour cantonale relève enfin que la recourante a déjà intenté une telle dénonciation auparavant (cf. arrêt 1C_417/2020 du 30 juillet 2020).
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3. Faute de motivation suffisante, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF. Le recours étant d'emblée dénué de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire est rejetée (cf. art. 64 LTF). La recourante doit supporter les frais judiciaires, et ceux-ci seront réduits pour tenir compte de sa situation financière (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).
8
 
Par ces motifs, le Président prononce :
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
 
3. Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr., sont mis à la charge de la recourante.
 
4. Le présent arrêt est communiqué à la recourante et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Assistance judiciaire.
 
Lausanne, le 28 octobre 2020
 
Au nom de la Ire Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Chaix
 
Le Greffier : Kurz
 
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