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Informationen zum Dokument  BGer 1B_542/2020  Materielle Begründung
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BGer 1B_542/2020 vom 21.10.2020
 
 
1B_542/2020
 
 
Arrêt du 21 octobre 2020
 
 
Ire Cour de droit public
 
Composition
 
M. le Juge fédéral Kneubühler, Juge présidant.
 
Greffier : M. Parmelin.
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
recourant,
 
contre
 
B.________,
 
représentée par Me Trimor Mehmetaj, avocat,
 
intimée,
 
Ministère public de l'Etat de Fribourg, case postale 1638, 1701 Fribourg.
 
Objet
 
Procédure pénale; validité d'une plainte pénale, déni de justice, récusation,
 
recours contre l'arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg du 8 septembre 2020
 
(502 2020 139 - 140 - 141 - 155).
 
 
Considérant en fait et en droit :
 
1. Le 12 mars 2018, B.________ a déposé une plainte pénale contre inconnu pour des propos attentatoires à son honneur publiés sur Internet en lien avec les démêlés d'une mère yéniche et de sa fille avec les autorités administratives et judiciaires fribourgeoises. Les investigations menées par le Procureur général de l'État de Fribourg ont révélé que l'auteur de la publication était A.________.
1
Par ordonnance pénale du 19 février 2020, le Ministère public a reconnu A.________ coupable de diffamation et l'a condamné à une peine pécuniaire ferme de 20 jours-amende à 10 francs le jour et aux frais pénaux.
2
Le prévenu ayant fait opposition à cette ordonnance, le Ministère public a transmis le dossier au Juge de police de la Sarine.
3
Lors des débats du 14 juillet 2020, A.________ a fait valoir à titre préjudiciel la tardiveté de la plainte pénale déposée par B.________.
4
Le Juge de police a constaté que la plainte n'était pas tardive au terme d'une ordonnance rendue le même jour que A.________ a déférée le 31 juillet 2020 auprès de la Chambre pénale du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg en sollicitant la récusation des Juges cantonaux Hubert Bugnon, Jérôme Delabays, Sandra Wohlhauser, Michel Favre et Catherine Overney ainsi que de tout magistrat qui refuserait de compléter et signer une déclaration de transparence quant à leur éventuelle appartenance à une société secrète. Il s'est également plaint d'un déni de justice en relation avec la dénonciation adressée le 9 avril 2019 au Procureur général et laissée en souffrance.
5
Statuant par arrêt du 8 septembre 2020, la Chambre pénale a déclaré irrecevable la demande tendant à la récusation des Juges cantonaux Jérôme Delabays et Sandra Wohlhauser ainsi que des magistrats qui refuseraient de compléter et signer la déclaration de transparence. Elle a déclaré sans objet la demande tendant à la récusation de l'ancien Juge cantonal Hubert Bugnon ainsi que des juges cantonaux Michel Favre et Catherine Overney. Enfin, elle a déclaré irrecevables le recours pour déni de justice et le recours contre l'ordonnance du Juge de police de la Sarine du 14 juillet 2020.
6
Par acte du 14 octobre 2020, A.________ recourt auprès du Tribunal fédéral contre cet arrêt qu'il déclare ne pas reconnaître et maintient ses explications et requêtes présentés dans son recours du 31 juillet 2020 " qui méritent être appréciées sur le fond ". Il requiert l'assistance judiciaire gratuite.
7
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
8
2. Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis.
9
En vertu de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recourant doit motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit. En particulier, la motivation doit se rapporter à l'objet du litige tel qu'il est circonscrit par la décision litigieuse (ATF 133 IV 119 consid. 6.4 p. 121). Lorsque celle-ci est une décision d'irrecevabilité, les motifs développés dans le mémoire de recours doivent porter sur la question de la recevabilité traitée par l'instance précédente à l'exclusion du fond du litige (ATF 123 V 335 consid. 1b p. 336). Pour satisfaire à cette exigence, il appartient au recourant de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse et d'expliquer en quoi ceux-ci seraient contraires au droit (ATF 140 III 86 consid. 2 p. 91). Les griefs de violation des droits fondamentaux sont en outre soumis à des exigences de motivation accrues (art. 106 al. 2 LTF). Le recourant doit alors mentionner les principes constitutionnels qui n'auraient pas été respectés et expliquer de manière claire et précise en quoi ces principes auraient été violés (ATF 143 IV 500 consid. 1.1 p. 503). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 145 IV 154 consid. 1.1 p. 156).
10
La Chambre pénale a considéré que A.________ n'avait pas établi être atteint directement, immédiatement et personnellement dans ses droits en relation avec les prétendues maltraitances qu'il entendait dénoncer et qui concernent des tiers et qu'il n'avait ainsi pas qualité pour recourir pour déni de justice en relation avec sa dénonciation du 9 avril 2019. Par ailleurs, A.________ ne soutenait pas non plus avoir demandé à être informé sur la suite donnée à sa dénonciation avant de saisir la Chambre pénale. Elle a en conséquence déclaré le recours pour déni de justice irrecevable. Le recourant ne s'en prend pas à cette motivation et ne cherche pas à démontrer en quoi elle serait insoutenable ou d'une autre manière contraire au droit mais il se borne de manière appellatoire à faire valoir que les juges cantonaux auraient commis un déni de justice en n'entrant pas en matière sur son recours.
11
La Chambre pénale a également jugé irrecevable le recours formé contre l'ordonnance du Juge de police du 14 juillet 2020 qui constate que la plainte pénale déposée par B.________ n'est pas tardive au motif qu'une telle décision ne mettait pas un terme à la procédure et ne causait aucun préjudice irréparable au recourant de sorte que la voie de recours selon les art. 393 ss CPP n'était pas ouverte. Sur ce point également, le recourant ne développe aucune argumentation qui permettrait de tenir l'irrecevabilité de son recours pour arbitraire ou non conforme au droit. Il n'émet enfin aucune critique en rapport avec l'argumentation ayant amené la Chambre pénale à déclarer ses demandes de récusation irrecevable, respectivement sans objet.
12
3. Faute de satisfaire aux exigences de motivation requises, le recours doit être déclaré irrecevable en application de l'art. 108 al. 1 let. b LTF. Comme ses conclusions étaient vouées à l'échec, l'assistance judiciaire ne peut être accordée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), fixés en tenant compte de sa situation financière (art. 65 al. 1 et 2 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens à l'intimée qui n'a pas été invitée à se déterminer.
13
 
 Par ces motifs, le Juge présidant prononce :
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
 
3. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
 
4. Le présent arrêt est communiqué aux parties, ainsi qu'au Ministère public et à la Chambre pénale du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg.
 
Lausanne, le 21 octobre 2020
 
Au nom de la Ire Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Juge présidant : Kneubühler
 
Le Greffier : Parmelin
 
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