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Informationen zum Dokument  BGer 2C_320/2020  Materielle Begründung
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BGer 2C_320/2020 vom 20.10.2020
 
 
2C_320/2020
 
 
Arrêt du 20 octobre 2020
 
 
IIe Cour de droit public
 
Composition
 
MM. et Mme les Juges fédéraux
 
Seiler, Président, Aubry Girardin et Beusch.
 
Greffier : M. Rastorfer.
 
Participants à la procédure
 
1. A.________SA,
 
2. B.________SA,
 
3. Association C.________,
 
4. D.________SA,
 
5. Fondation E.________,
 
6. F.________Sàrl,
 
7. G.________SA,
 
8. H.________SA,
 
9. I.________SA,
 
10. J.________SA,
 
11. K.________SA,
 
12. L.________,
 
13. M.________SA,
 
14. N.________SA,
 
15. O.________SA,
 
16. P.________SA,
 
17. Q.________SA,
 
tous représentés par Me Cinzia Petito, avocate,
 
recourants,
 
contre
 
Commune de R.________, agissant par sa Municipalité,
 
représentée par Me Yves Noël, avocat,
 
intimée,
 
Commission communale de recours
 
en matière d'impôts et taxes
 
de la Commune de R.________,
 
intimée.
 
Objet
 
Taxes déchets entreprise, période fiscale 2017,
 
Participants à la procédure
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 27 février 2020 (FI.2019.0019 et FI.2019.025).
 
 
Faits :
 
 
A.
 
A.a. Les sociétés A.________SA, B.________SA, D.________SA, F.________Sàrl, G.________SA, H.________SA, I.________SA, K.________SA (radiée en février 2016 à la suite de sa fusion avec la société T.________SA; art. 105 al. 2 LTF), K.________SA, M.________Sàrl, N.________SA, S.I. O.________SA, P.________SA, Q.________SA, U.________SA, V.________SA, W.________SA [recte: Sàrl], ainsi que l'Association C.________, la Fondation E.________ et l'entreprise individuelle L.________ ont toutes leur siège à la même adresse, à savoir la rue de X.________, c/o S.________SA, à R.________.
1
A.b. Le 3 mai 2017, la Municipalité de R.________, se basant sur le règlement communal relatif à la gestion des déchets du 26 juin 2012 (ci-après: le Règlement communal), a adressé respectivement à A.________SA, B.________SA, D.________SA, F.________Sàrl, G.________SA, H.________SA, I.________SA, J.________SA, K.________SA, M.________Sàrl, N.________SA, O.________SA, P.________SA, Q.________SA, l'Association C.________, la Fondation E.________ et l'entreprise individuelle L.________ (ci-après: les entités concernées) une facture de 100 fr. correspondant à la taxe forfaitaire annuelle 2017 de gestion des déchets de la commune de R.________ perçue auprès des entreprises.
2
Par acte de recours du 1er juin 2017, les entités concernées ont contesté ces factures auprès de la Commission de recours en matière d'impôts et de taxes communaux de la commune de R.________ (ci-après: la Commission de recours), faisant en substance valoir qu'elles n'étaient que des sociétés "boîte aux lettres" domiciliées dans les locaux de la société S.________SA, qu'elles n'exerçaient pas d'activité entrepreneuriale dans ladite commune et qu'elles ne pouvaient dès lors objectivement pas produire de déchets. Par décision du 19 juillet 2017, la Commission de recours a rejeté le recours.
3
Les entités concernées ont recouru contre la décision précitée auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après: le Tribunal cantonal). Après avoir constaté que celles-ci n'avaient pas été auditionnées par la Commission de recours, le Tribunal cantonal a, par arrêt du 17 octobre 2017, admis leur recours, annulé la décision du 19 juillet 2017 et renvoyé la cause à ladite Commission pour qu'elle statue à nouveau, après avoir entendu les entités intéressées.
4
A.c. Parallèlement, le 14 novembre 2018, la Municipalité de R.________ a notifié à chacune des entités concernées, ainsi qu'à U.________SA, V.________SA et W.________Sàrl, une facture de 100 fr. au titre de taxe forfaitaire annuelle 2018 de gestion des déchets de la commune de R.________ perçue auprès des entreprises.
5
Le 18 décembre 2018, ces dernières ont contesté ces décisions et ont requis la suspension de la procédure jusqu'à droit définitivement connu sur la procédure concernant la taxe forfaitaire 2017 de gestion des déchets.
6
B. Par décision du 20 décembre 2018, la Commission de recours, statuant sur renvoi du Tribunal cantonal et après avoir entendu les entités concernées, a rejeté leur recours du 1er juin 2017, considérant en substance que "la taxe pour l'année 2017 rest[ait] (...) due, de même que celle pour l'année en cours et celle des années à venir".
7
Par acte du 25 janvier 2019, les entités concernées ont recouru auprès du Tribunal cantonal contre la décision du 20 décembre 2018 de la Commission de recours en tant que celle-ci portait sur la taxe forfaitaire 2017 (cause FI.2019.0019).
8
Par acte séparé du 1er février 2019, les entités concernées, ainsi que U.________SA, V.________SA et W.________Sàrl, ont également recouru auprès du Tribunal cantonal contre ladite décision du 20 décembre 2018 en tant que celle-ci semblait aussi porter sur la taxe forfaitaire 2018 (cause FI.2019.0025).
9
Par arrêt du 27 février 2020, après avoir joint les causes FI.2019.0019 et FI.2019.0025 et avoir constaté que la commune de R.________ avait, en cours de procédure, indiqué que sa décision du 20 décembre 2018 ne concernait que la taxe forfaitaire 2017 et qu'elle n'avait pas encore statué sur le recours relatif à la taxe forfaitaire 2018, le Tribunal cantonal a déclaré le recours du 1er février 2019 sans objet. Il a rejeté le recours du 25 janvier 2019 qui portait sur la taxe 2017.
10
C. Agissant par la voie du recours en matière de droit public, les entités concernées demandent au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, d'une part, de réformer l'arrêt du 27 février 2020 du Tribunal cantonal en ce sens qu'elles ne sont pas assujetties à la taxe forfaitaire pour entreprise relative à la gestion des déchets de la commune de R.________ pour l'année 2017 et, d'autre part, de renvoyer la cause audit Tribunal pour décision sur les frais et dépens de la procédure menée devant lui; subsidiairement, d'annuler l'arrêt attaqué et de renvoyer la cause au Tribunal cantonal pour décision sur les frais et dépens de la procédure menée devant lui, et encore plus subsidiairement pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
11
Le Tribunal cantonal renonce à se déterminer et se réfère aux considérants de son arrêt. La commune de R.________ dépose une réponse et conclut au rejet du recours et à la confirmation de l'arrêt attaqué. Les recourants ont répliqué et maintenu leurs conclusions. Invité à se déterminer, l'Office fédéral de l'environnement n'a pas répondu.
12
 
Considérant en droit :
 
 
Erwägung 1
 
1.1. L'arrêt attaqué, qui est une décision finale (art. 90 LTF), rendue en dernière instance cantonale par un tribunal supérieur (art. 86 al. 1 let. d et al. 2 LTF) dans une cause de droit public (art. 82 let. a LTF), ne tombe pas sous le coup des exceptions de l'art. 83 LTF. La voie du recours en matière de droit public est donc en principe ouverte.
13
1.2. Pour le surplus, déposé en temps utile (art. 46 al. 1 let. a et 100 al. 1 LTF, en lien avec l'ordonnance fédérale du 20 mars 2020 sur la suspension des délais dans les procédures civiles et administratives pour assurer le maintien de la justice en lien avec le coronavirus [COVID-19; RS 173.110.4]) et dans les formes prescrites par la loi (art. 42 LTF) par les destinataires de l'arrêt attaqué, qui ont un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification, de sorte qu'il faut leur reconnaître la qualité pour recourir (art. 89 al. 1 LTF), le présent recours est recevable. Il convient de préciser que seul le rejet du recours concernant la taxe 2017 est contesté par les recourants.
14
 
Erwägung 2
 
2.1. Sous réserve des cas non pertinents visés à l'art. 95 let. c à e LTF, le recours en matière de droit public ne peut pas être formé pour violation du droit cantonal (et communal) en tant que tel. Il est néanmoins possible de faire valoir que l'application du droit cantonal (et communal) consacre une violation du droit fédéral, en particulier qu'elle est arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. ou contraire à un autre droit constitutionnel (cf. ATF 143 I 321 consid. 6.1 p. 324; arrêt 2C_1034/2017 du 16 mai 2019 consid. 2.1). Le Tribunal fédéral n'examine toutefois le moyen tiré de la violation de droits constitutionnels que si ce grief a été invoqué et motivé de manière précise par le recourant (art. 106 al. 2 LTF).
15
2.2. Le Tribunal fédéral conduit son raisonnement juridique sur la base des faits constatés par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), sous réserve des cas prévus à l'art. 105 al. 2 LTF. Selon l'art. 97 al. 1 LTF, le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte - notion qui correspond à celle d'arbitraire - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (ATF 142 II 355 consid. 6 p. 358; 139 II 373 consid. 1.6 p. 377). Par ailleurs, aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut en principe être présenté devant le Tribunal fédéral, à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente (art. 99 al. 1 LTF). Cette exception, dont il appartient aux parties de démontrer que les conditions sont remplies (ATF 143 V 19 consid. 1.2; 133 III 393 consid. 3 p. 395), vise les faits qui sont rendus pertinents pour la première fois par la décision attaquée ou des faits postérieurs à l'arrêt attaqué permettant d'établir la recevabilité du recours, ou encore qui sont propres à contrer une argumentation de l'autorité précédente objectivement imprévisible pour les parties avant la réception de la décision (arrêt 5A_904/2015 du 29 septembre 2016 consid. 2.3, non publié in ATF 142 III 617, renvoyant au message du Conseil fédéral du 28 février 2001 concernant la révision totale de l'organisation judiciaire fédérale, FF 2001 4137 ch. 4.1.4.3). Les faits notoires ne sont quant à eux pas considérés comme des faits nouveaux (arrêt 2C_226/2015 du 13 décembre 2015 consid. 1.2 et la référence citée).
16
En l'espèce, les recourants, qui produisent à l'appui de leur recours une fiche d'information non datée de La Poste Suisse SA intitulée "Réacheminer le courrier et réacheminer le courrier sélectivement", n'exposent nullement en quoi les conditions de l'art. 99 al. 1 LTF seraient réunies. Cette pièce est dès lors irrecevable. L'extrait du registre du commerce de la société S.________SA sera quant à lui admis, dans la mesure où il doit être considéré comme un fait notoire (cf. ATF 143 IV 380 consid. 1.1.1).
17
3. Soulevant un grief de nature formelle qu'il convient d'examiner en premier lieu (ATF 141 V 557 consid. 3 p. 563), les recourants se plaignent d'une violation de leur droit d'être entendu pour défaut de motivation de l'arrêt attaqué. Selon eux, le Tribunal cantonal aurait omis d'exposer clairement s'il considérait comme établi le fait qu'ils n'exerçaient aucune activité entrepreneuriale sur le territoire de la commune de R.________. Ce faisant, il ne leur aurait pas permis d'exercer leur droit de recours à bon escient, dans la mesure où il leur était indispensable de pouvoir se baser sur le fait précité pour pouvoir invoquer valablement la violation du principe de causalité et d'égalité de traitement.
18
3.1. La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu de l'art. 29 al. 2 Cst. l'obligation pour l'autorité de motiver sa décision, afin que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 141 III 28 consid. 3.2.4 p. 41; 138 I 232 consid. 5.1 p. 237). Pour satisfaire à ces exigences, il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé son raisonnement. Elle ne doit pas se prononcer sur tous les moyens des parties, mais peut au contraire se limiter aux questions décisives pour l'issue du litige (ATF 142 II 154 consid. 4.2 p. 157; 141 V 557 consid. 3.2.1 p. 564 s.). L'essentiel est que la décision indique clairement les faits qui sont établis et les déductions juridiques qui sont tirées de l'état de fait déterminant (ATF 142 II 154 consid. 4.2 p. 157; 135 II 145 consid. 8.2 p. 153). La motivation peut être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 p. 565; arrêt 2C_12/2017 du 23 mars 2018 consid. 3.3.1 non publié in ATF 144 IV 136).
19
3.2. En l'occurrence, l'arrêt attaqué souligne que les recourants "exposent qu'[ils] ne sont (...) que des sociétés "boîte aux lettres", qui n'ont pas d'activité entrepreneuriale sur le territoire communal (...) ". Il est vrai que l'arrêt attaqué n'indique pas s'il considère cet allégué comme établi. Toutefois, il ne le tient pas pour décisif. Il ressort en effet de la motivation de l'arrêt entrepris que la réception du courrier au siège social des intéressés et la nécessité de s'y déplacer serait, selon les juges précédents, déjà susceptible de générer des déchets sur le territoire de la commune intimée, et ce même sans qu'aucune activité entrepreneuriale ne soit exercée à cet endroit. Le Tribunal cantonal envisage donc l'éventualité que les intéressés soient des sociétés "boîte aux lettres", de sorte que l'on ne voit pas en quoi il aurait violé leur droit d'être entendus en ne leur permettant pas de recourir à bon escient. Les recourants l'ont d'ailleurs parfaitement compris, puisqu'ils ne manquent pas de contester ce raisonnement et de développer leurs griefs dans leur recours. La motivation de l'arrêt attaqué doit en conséquence être considérée comme suffisante au regard de l'art. 29 al. 2 Cst.
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4. Les recourants se plaignent d'un établissement inexact des faits au sens de l'art. 97 al. 1 LTF. Or, ils reprochent en réalité au Tribunal cantonal de ne pas avoir instruit un point qui serait, selon eux, essentiel pour l'issue de la cause, en violation notamment de la maxime inquisitoire. C'est donc sous cet angle qu'il convient d'examiner leur grief.
21
4.1. Les intéressés font grief au Tribunal cantonal de s'être livré à des "spéculations" en retenant qu'ils pouvaient objectivement produire des déchets, ne serait-ce que par le fait qu'ils devaient se déplacer au lieu du siège pour relever leur courrier. Ils estiment que si l'autorité précédente avait, conformément à la maxime inquisitoire, procédé aux mesures d'instruction nécessaires, elle aurait constaté que l'ensemble de leur courrier était directement réacheminé par la Poste Suisse SA au lieu de leur activité effective.
22
4.2. Selon la maxime inquisitoire, qui prévaut en particulier en droit public (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 p. 298), l'autorité définit les faits pertinents et ne tient pour existants que ceux qui sont dûment prouvés; cette maxime oblige notamment les autorités compétentes à prendre en considération d'office l'ensemble des pièces pertinentes qui ont été versées au dossier. Elle ne dispense pas pour autant les parties de collaborer à l'établissement des faits; il leur incombe d'étayer leurs propres thèses, de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuves disponibles, spécialement lorsqu'il s'agit d'élucider des faits qu'elles sont le mieux à même de connaître (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 p. 298 s. et les arrêts cités).
23
4.3. En l'espèce, il ressort du dossier que, devant l'autorité précédente, les recourants ne se sont jamais prévalus des prestations offertes par la Poste Suisse SA, ni du reste par S.________SA, pas plus qu'ils n'ont fait valoir que le courrier qui était adressé à leur siège social était immédiatement réacheminé au lieu de leur activité effective. Cela ne ressort ni du mémoire de recours, ni de leurs courriers postérieurs. Les intéressés se sont limités à alléguer qu'il leur était "objectivement impossible de produire des déchets" du fait de leur qualité de sociétés "boîte aux lettres". C'est uniquement devant le Tribunal fédéral qu'ils produisent une fiche d'information de la Poste Suisse SA censée démontrer le réacheminement de courrier allégué. Or, outre que cette nouvelle pièce est irrecevable (cf. supra consid. 2.2), elle ne prouve pas que les prestations qu'elle offre seraient effectivement utilisées par les intéressés dans le cas d'espèce. Enfin, on relèvera que le but social de la société S.________SA, à savoir la "mise à disposition de locaux à usage de bureaux, domiciliation de sociétés et entreprises, tous services dans les domaines du secrétariat, de l'administration et du commerce" ne permet pas en soi de retenir que l'ensemble du courrier des recourants, au lieu d'être distribué à leur siège social, serait automatiquement distribué au lieu de leur activité effective, si bien qu'un déplacement sur le territoire de la commune intimée pour relever ledit courrier ne s'avérerait pas nécessaire. Les recourants n'allèguent enfin pas que le Tribunal cantonal aurait ignoré des pièces versées au dossier ou refusé des mesures d'instruction sollicitées. Dans ces conditions, on ne saurait reprocher aux juges précédents d'avoir violé la maxime inquisitoire en n'ayant pas instruit ce point.
24
5. Le présent litige concerne une taxe de base communale en matière d'élimination des déchets, perçue sous la forme d'une taxe forfaitaire, due par les entreprises pour l'année 2017, telle que prévue par l'art. 12 let. B ch. 1 du Règlement communal. Avant d'examiner les griefs des recourants, il convient de rappeler les principes tirés du droit fédéral et de la jurisprudence en lien avec ce type de taxe.
25
5.1. L'art. 2 de la loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (LPE; RS 814.01), intitulé "principe de causalité", commande que celui qui est à l'origine d'une mesure prescrite par la loi en supporte les frais. Reprenant les termes de cette disposition, l'art. 32a LPE, qui constitue une disposition cadre posant uniquement des principes généraux sur le financement des installations de ramassage et d'élimination des déchets (cf. ATF 137 I 257 consid. 6.1 p. 268; 129 I 290 consid. 2.2 p. 294 s.; arrêt 2C_1034/2017 du 16 mai 2019 consid. 4.2.1 et les arrêts cités), dispose que les cantons veillent à ce que les coûts de l'élimination des déchets urbains, pour autant que celle-ci leur soit confiée, soient mis, par l'intermédiaire d'émoluments ou d'autres taxes, à la charge de ceux qui sont à l'origine de ces déchets. Les cantons - de même que les communes, lorsque la compétence en matière d'élimination des déchets leur a été déléguée - disposent ainsi d'une grande liberté dans la mise en oeuvre des principes généraux relatifs au financement des installations de gestion des déchets, qu'ils doivent concrétiser dans leur législation (ATF 141 II 113 consid. 5.5.1 p. 136; 138 II 111 consid. 5.3.4 p. 126; 137 I 257 consid. 6.1 p. 268; arrêt 2C_1034/2017 précité consid. 4.2.1 et les arrêts cités).
26
5.2. Comme l'art. 32a LPE n'impose pas l'instauration d'une taxe qui soit strictement proportionnelle à la quantité de déchets, la jurisprudence a admis la possibilité de combiner une taxe liée à la quantité de déchets avec une taxe de base indépendante desdites quantités et n'ayant aucun effet incitatif (aussi nommée taxe de mise à disposition; cf. ATF 138 II 111 consid. 5.3.4 p. 127; 137 I 257 consid. 6.1.1 p. 268 ss.; arrêts 2C_1034/2017 précité consid. 4.2.1 et les arrêts cités). Une telle taxe constitue la contribution incompressible qui rétribue les coûts d'infrastructures liés à la gestion des déchets qui doivent être maintenues indépendamment de leur utilisation effective (cf. ATF 137 I 257 consid. 6.1.1 p. 269; arrêt 2C_1034/2017 précité consid. 4.2.2 et les arrêts cités). Sous cet angle, la jurisprudence a jugé que le fait de percevoir, auprès d'une entreprise gérant elle-même ses déchets et ne mettant ainsi pas à contribution le service public communal de gestion des déchets en raison de sa structure et de son organisation, une taxe de base indépendante de la quantité de déchets produits était conforme au droit fédéral et cantonal (cf. arrêt 2C_858/2014 du 17 février 2015 consid. 2.4 et les arrêts cités).
27
5.3. Les principes de l'art. 32a LPE ont, dans le canton de Vaud, été concrétisés par la loi cantonale du 5 septembre 2006 sur la gestion des déchets (LGD/VD; RS/VD 814.11). Conformément à l'art. 11 al. 1 LGD/VD, les communes adoptent un règlement sur la gestion des déchets, soumis à l'approbation du chef du département concerné. Se fondant sur cette disposition, le Conseil communal de R.________ a adopté, le 26 juin 2012, le Règlement communal, qui a été approuvé par le département compétent le 27 août 2012 et est entré en vigueur le 1er janvier 2013 (art. 105 al. 2 LTF).
28
L'art. 12 let. B ch. 1 al. 2 du Règlement communal, sur lequel repose les décisions de taxation litigieuses, prévoit une taxe forfaitaire fixée "à 200 fr. au maximum par an (TVA comprise) par entreprise" résidant sur le territoire de la commune, étant précisé qu'aucune exception à l'assujettissement à ladite taxe de base n'est prévue.
29
 
Erwägung 6
 
6.1. Sur le fond, les recourants soutiennent que l'arrêt entrepris est contraire au principe de causalité (art. 2 et 32a LPE). Selon eux, la jurisprudence rendue dans l'arrêt 2C_858/2014 du 17 février 2015 (cf. supra consid. 5.2 Sous cet angle, les intéressés sont d'avis que l'arrêt 2C_858/2014 précité devrait être précisé en ce qui concerne les sociétés "boîte aux lettres", qui devraient être exemptées de la taxe de base. Ils se prévalent à cet égard d'un arrêt du Tribunal administratif du canton de Soleure du 1er mai 2017 (cause VWBES.2006.372) et d'un avis de doctrine y relatif (ALAIN GRIFFEL/HERIBERT RAUSCH, Kommentar zum Umweltschutzgesetz, Ergänzungsband zur 2. Aufl., n°13 ad art. 32a LPE), ainsi que d'un arrêt 2C_415/2009 du 22 avril 2010 du Tribunal fédéral.
30
6.2. C'est en vain que les recourants se référent à l'arrêt soleurois du 1er mai 2017, qui abordait la question de l'assujettissement à la taxe de base des sociétés "boîte aux lettres" et parvenait à la conclusion que seule l'entité qui hébergeait celles-ci devait s'en acquitter, et non pas les sociétés "boîte aux lettres" elles-mêmes. Non seulement cet arrêt ne constate à aucun moment que lesdites sociétés seraient, par définition, dans l'impossibilité objective de produire des déchets, mais l'examen de l'assujettissement de telles sociétés à la taxe de base n'a de plus été effectué qu'à l'aune des dispositions de la réglementation communale en cause, qui conditionnaient expressément la perception de la taxe de base à l'utilisation des services publics de collecte. Or, la situation qui prévaut dans le présent cas d'espèce est toute différente, puisque le Règlement communal de R.________ institue une taxe forfaitaire de base pour toutes les entreprises de la commune, indépendamment de l'utilisation effective des infrastructures d'élimination des déchets.
31
On ne saurait dès lors reprocher au Tribunal cantonal d'avoir considéré que les recourants ne pouvaient rien déduire, en leur faveur, dudit arrêt soleurois. Il en va de même s'agissant de l'avis de doctrine dont se prévalent les intéressés, selon lequel les sociétés "boîte aux lettres" ne devraient pas être assujetties à la taxe de base, dans la mesure où celui-ci se fonde entièrement sur l'arrêt soleurois qui, comme on l'a vu, n'est pas pertinent en l'espèce, dès lors qu'il applique un règlement subordonnant la taxe à l'utilisation des services publics de collecte, contrairement au Règlement communal litigieux.
32
6.3. C'est également en vain que les recourants se prévalent d'une application par analogie de l'arrêt 2C_415/2009 du 22 avril 2010, où le Tribunal fédéral avait considéré que l'obligation, prévue par le règlement communal en cause, pour tous les propriétaires d'immeubles de s'acquitter de la taxe de base, devrait s'éteindre pour le cas où l'utilisation des infrastructures d'élimination des déchets serait exclue à tout le moins dans un avenir prévisible, notamment en cas de logements destinés à demeurer durablement vacants ou voués à une démolition imminente (consid. 3).
33
D'une part, force est de constater que les intéressés se limitent à contester, par la seule affirmation de son contraire, la possibilité objective pour eux de produire un quelconque déchet au lieu de leur siège, y compris à l'avenir, s'appuyant pour le surplus sur une preuve irrecevable (cf. supra consid. 2.2) pour démontrer que leur courrier serait, grâce aux prestations de la Poste Suisse SA, automatiquement réacheminé au lieu de leur activité effective, respectivement à "une autre adresse" (cf. mémoire de recours, p. 11).
34
D'autre part, on ne saurait déduire de l'arrêt 2C_415/2009 précité que les sociétés "boîte aux lettres" ne devraient pas être soumises à la taxe forfaitaire de base. Il convient en effet d'admettre que de telles sociétés ont objectivement la possibilité d'exercer une activité sur le lieu de leur siège, et ce indépendamment de l'exercice d'une activité entrepreneuriale dans un autre lieu. C'est ainsi sans arbitraire que le Tribunal cantonal pouvait considérer que, même dans sa structure la plus simple, des déplacements au siège de la société étaient susceptibles d'intervenir, notamment pour relever le courrier. On relèvera au demeurant que les sociétés anonymes, forme sous laquelle sont constitués la majorité des recourants, sont légalement tenues d'établir chaque année un rapport de gestion (art. 958 al. 2 CO; obligation qui perdure également en cas de renonciation au contrôle restreint, cf. HENRY PETER/EMMANUEL GENEQUAND/FRANCESCA CAVADINI, in Commentaire romand, CO II, 2ème éd. 2017, n. 17 ad art. 727a CO) et de mettre celui-ci à la disposition des actionnaires au siège de la société (art. 696 al. 1 CO), lieu où se déroule en principe également l'assemblée générale (FRANÇOIS CHAUDET/ANNE CHERPILLOD/JUAN CARLOS LANDROVE, Droit suisse des affaires, 3e éd., 2010, n. 513 p. 108). Une impossibilité objective et durable de mettre à contribution les infrastructures publiques de gestion de déchets du lieu du siège apparaît ainsi douteuse.
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On soulignera au demeurant que les considérations émises par le Tribunal fédéral dans l'arrêt 2C_415/2009 précité, et sur lesquelles s'appuie l'argumentation des recourants, revêtent le caractère d'un obiter dictum et n'ont jamais été confirmées par la jurisprudence constante rendue ultérieurement par la Cour de céans. Cette jurisprudence ultérieure a du reste précisé l'arrêt 2C_415/2009 en soulignant que la taxe de base était destinée à couvrir des coûts fixes survenant indépendamment de toute utilisation effective des infrastructures de traitement de déchets, de sorte qu'un certain schématisme dans sa détermination était ainsi de mise (cf. ATF 138 II 111 consid. 5.3.4 p. 126; 137 I 257 consid. 6.1 p. 268; arrêts 2C_56/2020 du 2 juillet 2020 consid. 4.2; 2C_1034/2017 du 16 mai 2019 consid. 4.2.2 et les arrêts cités).
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6.4. Pour le reste, en tant que les recourants estiment que la perception de la taxe litigieuse aurait dû s'effectuer au lieu de leur administration effective, ils oublient manifestement qu'un tel critère n'est pas prévu dans le Règlement communal. Dans la mesure où la commune intimée bénéficie d'une grande liberté dans l'aménagement des taxes relatives au financement des installations de ramassage et d'élimination des déchets (cf. supra consid. 5.1 et 5.3) et qu'un certain schématisme en la matière n'est pas contraire au principe de la causalité (cf. supra consid. 6.3 
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6.5. Il résulte des développements précédents qu'en confirmant l'assujettissement des recourants à la taxe de base litigieuse fondée sur l'art. 12 let. B du Règlement communal, l'arrêt attaqué est en tout point conforme à la jurisprudence rendue dans l'arrêt 2C_858/2014 du 17 février 2015. Il s'ensuit que le grief de violation du principe de causalité est rejeté.
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7. Les recourants se plaignent finalement d'une violation du principe de l'égalité de traitement (art. 8 al. 1 et 127 al. 2 Cst.). Ils considèrent que, dans la mesure où il leur serait objectivement impossible de produire des déchets et de mettre à contribution l'infrastructure publique communale de traitement des déchets, ils auraient dû être traités différemment sous l'angle fiscal des autres entreprises exerçant une activité sur le territoire de la commune intimée.
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7.1. Une décision viole le droit à l'égalité ancré à l'art. 8 Cst. lorsqu'elle établit des distinctions juridiques qui ne se justifient par aucun motif raisonnable au regard de la situation de fait à réglementer ou lorsqu'elle omet de faire des distinctions qui s'imposent au vu des circonstances, c'est-à-dire lorsque ce qui est semblable n'est pas traité de manière identique et ce qui est dissemblable ne l'est pas de manière différente (ATF 142 I 195 consid. 6.1 p. 213 et les références citées). S'agissant des contributions, le principe de l'égalité de l'art. 8 al. 1 Cst. est concrétisé par l'art. 127 al. 2 Cst., étant précisé qu'en ce domaine, un certain schématisme est admissible (cf. ATF 141 II 338 consid. 4.5 p. 344 s.), à condition qu'il n'aboutisse pas à créer des solutions systématiquement inégalitaires (cf. ATF 133 II 305 consid. 5.1 p. 309 s.).
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7.2. Dans la mesure où le Règlement communal prévoit l'assujettissement de toutes les entreprises sises sur le territoire communal, sans exception ou condition, c'est en vain que les intéressés se plaignent de la violation du principe d'égalité. La taxe de base étant due indépendamment de l'utilisation effective des infrastructures liées à la gestion des déchets, le grief de violation des art. 8 al. 1 et 127 al. 2 Cst. ne peut partant qu'être rejeté.
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8. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours. Succombant, les recourants doivent supporter les frais judiciaires, solidairement entre eux (art. 66 al. 1 et 5 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
 
1. Le recours est rejeté.
 
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 1'500 fr., sont mis à la charge des recourants, solidairement entre eux.
 
3. Le présent arrêt est communiqué à la mandataire des recourants, à la Commune de R.________ à la Commission communale de recours en matière d'impôts et taxes de la Commune de R.________, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, et à l'Office fédéral de l'environnement.
 
Lausanne, le 20 octobre 2020
 
Au nom de la IIe Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Seiler
 
Le Greffier : Rastorfer
 
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