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Informationen zum Dokument  BGer 2F_20/2020  Materielle Begründung
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BGer 2F_20/2020 vom 15.10.2020
 
 
2F_20/2020
 
 
Arrêt du 15 octobre 2020
 
 
IIe Cour de droit public
 
Composition
 
MM. et Mme les Juges fédéraux
 
Seiler, Président, Aubry Girardin et Donzallaz.
 
Greffier : M. Jeannerat.
 
Participants à la procédure
 
Commission fédérale de l'électricité ElCom,
 
requérante,
 
contre
 
Ville de Lausanne, Services industriels de Lausanne (SIL),
 
représentée par Me Jürg Borer, avocat, Borer Rechtsanwälte AG,
 
intimée,
 
Tribunal administratif fédéral, Cour I.
 
Objet
 
Vérification des coûts et tarifs 2009 et 2010 de la fourniture d'énergie,
 
demande de révision de l'arrêt du Tribunal fédéral suisse du 16 juillet 2020 (2C_828/2019).
 
 
Faits :
 
A. La Commission fédérale de l'électricité (ci-après: l'ElCom) a ouvert, en date du 12 octobre 2009, une procédure à l'encontre des Services industriels de la Ville de Lausanne (ci-après: les Services industriels lausannois). Elle entendait vérifier les tarifs proposés par celle-ci pour l'utilisation de son réseau de distribution électrique et pour l'approvisionnement de base en électricité durant les années 2009 et 2010.
1
Par décision partielle du 17 septembre 2015, l'ElCom a fixé les coûts d'exploitation et de capitaux imputables à l'utilisation du réseau de la Ville de Lausanne pour les années tarifaires précitées et a décidé que les excédents de couverture obtenus durant celles-ci devaient être remboursés aux consommateurs finaux conformément à sa Directive 1/2012 relative aux " Différences de couverture des années précédentes ". Elle a simultanément suspendu la procédure de vérification des tarifs en tant qu'elle concernait encore l'approvisionnement de base en énergie électrique de la Ville de Lausanne relatifs aux deux années considérées. N'ayant fait l'objet d'aucun recours, cette décision est entrée en force.
2
B. Après avoir décidé, en date du 1er septembre 2016, de reprendre la procédure de contrôle des tarifs de l'approvisionnement de base en électricité des Services industriels lausannois, l'ElCom a constaté, par décision du 15 décembre 2016, que les " coûts d'approvisionnement " imputables à cette prestation se montaient à 73'831'217 fr. pour 2009 et à 68'457'424 fr. pour 2010. Elle a en outre évalué les " coûts de gestion bénéfice inclus " imputable à cet approvisionnement en électricité à 10'436'985 fr. pour l'année tarifaire 2009 et à 10'544'810 fr. pour l'année tarifaire 2010. Sur cette base, elle a constaté que les excédents de couverture de l'approvisionnement de base en énergie électrique de la Ville de Lausanne s'élevaient à 18'049'210 fr., respectivement à 16'029'530 fr. pour chacune de ces années et a ordonné que ces montants soient remboursés aux consommateurs finaux conformément à sa Directive 1/2012 relative aux " Différences de couverture des années précédentes ". La décision précisait encore que la Ville de Lausanne devait informer le Secrétariat technique de l'ElCom du développement des différences de couverture s'agissant de l'approvisionnement de base en énergie électrique jusqu'à l'élimination totale des excédents de couverture constatés.
3
Par arrêt du 26 août 2019, le Tribunal administratif fédéral a rejeté le recours formé par la Ville de Lausanne contre la décision du 15 décembre 2016 de l'ElCom.
4
Saisi d'un recours en matière de droit public déposé par la Ville de Lausanne contre l'arrêt précité, le Tribunal fédéral l'a rejeté dans le sens des considérants par arrêt du 16 juillet 2020 (arrêt 2C_828/2019). Il a estimé, en substance, que le Tribunal administratif fédéral avait respecté le droit fédéral en confirmant la décision de l'ElCom du 15 décembre 2016. Il était en l'occurrence possible d'ordonner à la Ville de Lausanne de compenser, par réduction tarifaire, les gains injustifiés de 18'049'210 fr. et de 16'029'530 fr. qui résultaient des tarifs d'électricité trop élevés pratiqués durant les années 2009 et 2010. Cela étant, le Tribunal fédéral a également relevé dans son arrêt que ni la décision de l'ElCom du 15 décembre 2016, ni l'arrêt du Tribunal administratif fédéral du 26 août 2016 n' ordonnaient le paiement d'un quelconque intérêt sur ces montants - quand bien même les participants semblaient partir d'une prémisse inverse - de sorte qu'aucun intérêt n'était dû par la Ville de Lausanne en la cause. D'après le Tribunal fédéral, l'obligation de payer un intérêt sur les excédents de couverture ne pouvait, dans le cas d'espèce, pas découler du renvoi à la Directive 1/2012 contenu dans le dispositif dans la décision de l'ElCom, confirmée par le Tribunal administratif fédéral, dans la mesure où cette directive n'envisageait pas explicitement de taux d'intérêt en lien avec le contrôle des tarifs relevant de l'approvisionnement de base en électricité.
5
C. Par acte du 8 septembre 2020, l'ElCom forme une demande de révision de l'arrêt 2C_828/2019 du 16 juillet 2020. Elle conclut à l'annulation de la deuxième partie du chiffre 1 de son dispositif qui précise que le recours est rejeté " dans le sens des considérants ". Autrement dit, elle demande à ce que l'arrêt précité soit révisé en ce sens que le recours en matière de droit public de la Ville de Lausanne contre l'arrêt du Tribunal administratif fédéral du 26 août 2019 soit rejeté sans aucune réserve.
6
Par acte du même jour, le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication (DETEC) a également demandé la révision de l'arrêt fédéral précité (cause 2F_21/2020).
7
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
8
 
Considérant en droit :
 
1. En vertu de l'art. 61 LTF, les arrêts du Tribunal fédéral acquièrent force de chose jugée le jour où ils sont prononcés. Ils sont définitifs et ne sont pas susceptibles d'un recours ordinaire sur le plan interne. Ils ne peuvent être modifiés que par la voie extraordinaire de la révision (art. 121 ss LTF).
9
1.1. Le demandeur en révision doit avoir la qualité pour former une demande de révision. Celle-ci se détermine selon les règles applicables à la qualité pour recourir dans la procédure antérieure (cf. ATF 138 V 161 consid. 2.5.2 p. 167; arrêts 2F_3/2020 du 24 juin 2020 consid. 1.2; 2F_13/2015 du 30 juillet 2015 consid. 1; 1F_23/2014 du 27 juin 2014 consid. 1.2). En l'occurrence, la procédure antérieure - soit l'arrêt 2C_828/2019 du 16 juillet 2020 - concernait un recours en matière de droit public déposé par la Ville de Lausanne portant sur un contrôle de la tarification de l'approvisionnement de base en électricité effectué par l'ElCom; la qualité pour demander la révision est donc régie par l'art. 89 LTF.
10
1.2. En l'occurrence, selon la jurisprudence, l'ElCom ne jouit pas de la qualité pour déposer un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral contre un arrêt du Tribunal administratif fédéral annulant ou réformant l'une de ses décisions relevant du contrôle des tarifs de l'approvisionnement de base en électricité (cf. arrêt 2C_969/2013 du 19 juillet 2014 consid. 5.1). Elle-même ne prétend pas le contraire dans sa demande de révision. Elle ne peut en particulier pas invoquer l'art. 89 al. 2 let. a LTF qui attribue un droit légal de recours à la Chancellerie fédérale, aux départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, aux unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions. L'ElCom n'est en effet subordonnée à aucun département fédéral, mais uniquement rattachée administrativement au DETEC, et ne s'assimile donc pas à une " unité " de celui-ci (cf. art. 21 al. 1 de la loi fédérale du 23 mars 2007 sur l'approvisionnement en électricité [LApEl; RS 734.7] et art. 16 de l'ordonnance du 6 décembre 1999 sur l'organisation du Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication [Org DETEC; RS 172.217.1]; cf. aussi arrêt 2C_969/2013 précité consid. 5.1.1/2 et références citées). Cette autorité indépendante ne peut pour le reste se prévaloir d'aucune disposition légale spécifique qui lui accorderait un droit de recours au Tribunal fédéral au sens de l'art. 89 al. 2 let. d LTF, ni prétendre avoir un intérêt particulier et digne de protection à recourir au Tribunal fédéral au sens de l'art. 89 al. 1 LTF, car le simple intérêt à une juste application des règles de droit relevant de son domaine de compétence ne suffit pas à l'aune de cette disposition (cf. arrêt 2C_969/2013 précité consid. 5.1.3/4; aussi ATF 136 V 106 consid. 3.1 p. 108 s.; 134 II 45 consid. 2.2.1 p. 47; 127 II 32 consid. 2e/f p. 38 s.).
11
1.3. Ne jouissant pas de la qualité pour recourir au Tribunal fédéral dans le domaine du contrôle de la tarification de l'approvisionnement en énergie, l'ElCom ne peut dès lors prétendre avoir la qualité pour demander la révision de l'arrêt 2C_828/2019, qui relève précisément de ce domaine (cf. supra consid. 1.1). Il importe en l'espèce peu qu'elle ait été impliquée dans toutes les phases de la procédure en sa qualité d'autorité inférieure et ait ainsi occupé une position similaire à celle d'une partie jusqu'à la reddition de l'arrêt en question. Il est en effet acquis que la position d'autorité intimée dans la procédure de recours - à quel stade que ce soit - ne confère pas à elle seule la qualité pour recourir au Tribunal fédéral (cf. supra consid. 1.2), ni, 
12
2. Sur le vu de ce qui précède, la demande de révision de l'arrêt 2C_828/2019 du 16 juillet 2020 déposée par l'ElCom doit être déclarée irrecevable.
13
3. Il n'est pas perçu de frais judiciaires (art. 66 al. 4 LTF), ni alloué de dépens à la Ville de Lausanne qui constitue une collectivité publique ayant agi dans l'exercice d'une attribution officielle et qui n'a pas été appelée à se déterminer sur la présente demande de révision (art. 68 al. 2 et 3 LTF).
14
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
 
1. La demande de révision est irrecevable.
 
2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
 
3. Le présent arrêt est communiqué à l'ElCom, au mandataire de la Ville de Lausanne et au Tribunal administratif fédéral, Cour I.
 
Lausanne, le 15 octobre 2020
 
Au nom de la IIe Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Seiler
 
Le Greffier : Jeannerat
 
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