VerfassungsgeschichteVerfassungsvergleichVerfassungsrechtRechtsphilosophie
UebersichtWho-is-WhoBundesgerichtBundesverfassungsgerichtVolltextsuche...

Informationen zum Dokument  BGer 2C_248/2020  Materielle Begründung
Druckversion | Cache | Rtf-Version

Bearbeitung, zuletzt am 29.10.2020, durch: DFR-Server (automatisch)  
 
BGer 2C_248/2020 vom 14.10.2020
 
 
2C_248/2020
 
 
Arrêt du 14 octobre 2020
 
 
IIe Cour de droit public
 
Composition
 
MM. les Juges fédéraux
 
Seiler, Président, et Donzallaz.
 
Greffière : Mme Jolidon.
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
représenté par Me Olivier Bigler, avocat,
 
recourant,
 
contre
 
Service des migrations du canton de Neuchâtel
 
Département de l'économie et de l'action sociale de la République et canton de Neuchâtel
 
Objet
 
Révocation de l'autorisation d'établissement,
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, Cour de droit public, du 12 février 2020 (CDP.2019.261-ETR).
 
 
Considérant en fait et en droit :
 
1. A.________, ressortissant de Bosnie et Herzégovine né en 1985, est arrivé en Suisse en 1992. Il a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour, puis, en mars 2001, d'une autorisation d'établissement. A.________ a été condamné pénalement à dix reprises entre 2002 et 2015 pour, notamment, violations répétées et graves à la loi sur les stupéfiants (RS 812.121), vols, recels, voies de fait et confrontation à un acte d'ordre sexuel, à des peines privatives de liberté; les plus lourdes se montaient à 14 mois en 2006 et à 20 mois en 2015.
1
Par décision du 27 octobre 2016, le Service des migrations de la République et canton de Neuchâtel (ci-après: le Service des migrations) a révoqué l'autorisation d'établissement de A.________. Le Département de l'économie et de l'action sociale de ce canton, puis la Cour de droit public du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel (ci-après: le Tribunal cantonal), par arrêt du 12 février 2020, ont rejeté les recours de l'intéressé à l'encontre de cette révocation.
2
A.________ attaque cet arrêt devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière de droit public. Il n'a pas été procédé à un échange d'écritures.
3
2. Le Tribunal cantonal a correctement exposé le droit applicable (art. 63 al. 1 let. a cum 62 al. 1 let. b et 96 al. 1 LEtr [RS 142.20], intitulée, depuis le 1er janvier 2019, loi fédérale sur les étrangers et l'intégration [LEI, RO 2017 6521]), ainsi que la jurisprudence y relative (ATF 139 I 145 consid. 2.4 p. 149; 139 I 16 consid. 2.2.1 p. 19); il y est, ainsi, renvoyé.
4
3. Le recourant estime que la révocation de son autorisation de séjour viole l'art. 8 CEDH. Un séjour légal d'environ dix ans permet en principe de se prévaloir de l'art. 8 CEDH sous l'angle de la vie privée (ATF 144 I 266 consid. 3.9 p. 278), l'intégration suffisante devant être prise en compte dans l'examen de la proportionnalité de l'art. 8 par. 2 CEDH (ATF 144 I 266 consid. 3.8 p. 277). La pesée globale des intérêts requise par cette disposition est analogue (cf. ATF 139 I 31 consid. 2.3.2 p. 34) à celle commandée par l'art. 96 al. 1 LEtr, que le Tribunal fédéral examine d'office (art. 106 al. 1 LTF).
5
3.1. Le Tribunal cantonal a procédé à une application détaillée et correcte du principe de proportionnalité au terme de laquelle il a fait prévaloir l'intérêt public à l'éloignement du recourant au regard des faits qui lui sont reprochés et qui lui ont valu au total un peu plus de 36 mois de peine privative de liberté, de sorte qu'il est renvoyé aux considérants de l'arrêt attaqué (art. 109 al. 3 LTF). Il a notamment expliqué que, parmi les dix condamnations infligées au recourant, certaines étaient le résultat d'infractions graves, à savoir une agression et la vente de 47 grammes de cocaïne pure, envers lesquelles le Tribunal fédéral se montre particulièrement rigoureux (ATF 139 II 121 consid. 5.3 p. 126); à cet égard, il est relevé que l'intéressé a agi sur une très longue période (de 2002 à 2015), malgré les sursis accordés par les autorités pénales, et après avoir reçu un avertissement du Service des migrations, en date du 28 octobre 2009. Contrairement à ce qu'affirme le recourant, les juges précédents ont tenu compte de la dépendance de celui-ci aux produits stupéfiants mais ont également retenu que les opérations liées à ces produits n'avaient pas uniquement servi à assurer sa propre consommation. Quant au temps écoulé depuis la dernière infraction commise (2015), il doit être relativisé: l'intéressé a été détenu du 27 avril 2015 au 10 avril 2018; de plus, il a à nouveau fait l'objet d'un rapport de police le dénonçant pour infractions à la LStup (RS 812.121) le 20 juin 2018. En ajoutant à cela que le recourant est dépendant de la drogue depuis son adolescence et que toutes les tentatives pour l'en sortir ont échoué (onze fugues durant une mesure thérapeutique institutionnelle), la perspective d'une amélioration est faible. En outre, s'il faut en effet mettre au crédit du recourant, qui ne possède pas de formation professionnelle, le fait qu'il ait régulièrement travaillé, il n'en demeure pas moins qu'il a accumulé une " dette sociale " se montant à 78'977 fr., ainsi que des poursuites pour un total de près de 140'000 fr. ayant abouti à des actes de défauts de biens pour 50'686 fr. Ainsi, contrairement à ce qu'il affirme, on ne peut qualifier son intégration professionnelle et sociale en Suisse de bonne. Le Tribunal cantonal a, par ailleurs, tenu compte de la situation familiale de l'intéressé dans notre pays où vivent ses parents, dont sa mère souffrant de diabète, ainsi que ses frères et soeurs. Quant à la durée de son séjour dans ce pays, à savoir 27 ans, et le fait qu'il y soit arrivé à l'âge de 7 ans, ils ne sauraient contrebalancer les éléments susmentionnés. Finalement, l'autorité précédente a pondéré les difficultés de réintégration du recourant en Bosnie et Herzégovine. En conclusion, le Tribunal cantonal n'a pas violé l'art. 96 al. 1 LEtr.
6
3.2. Il découle de ces considérations que, contrairement à ce que soutient le recourant, les juges précédents ont pris en considération le fait qu'il travaille; ils n'en ont cependant pas tiré, dans leur subsomption, la conséquence juridique souhaitée par celui-ci. Quant à sa dette sociale qui aurait diminué et le fait qu'il s'occupe de sa mère, outre que l'intéressé ne démontre pas de manière précise en quoi ces faits auraient été omis en violation de l'interdiction de l'arbitraire (cf. ATF 145 V 188 consid. 2 p. 190; 142 II 355 consid. 6 p. 358), il ne s'agit pas là d'éléments susceptibles d'influer sur le sort de la cause (cf. art. 97 al. 1 LTF).
7
4. Au regard de ce qui précède, le recours est rejeté en application de la procédure simplifiée de l'art. 109 al. 2 let. a LTF.
8
Succombant, le recourant supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (cf. art. 68 al. 1 et 3 LTF).
9
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
 
1. Le recours est rejeté.
 
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
 
3. Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Service des migrations, au Département de l'économie et de l'action sociale et au Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, Cour de droit public, ainsi qu'au Secrétariat d'État aux migrations.
 
Lausanne, le 14 octobre 2020
 
Au nom de la IIe Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Seiler
 
La Greffière : Jolidon
 
© 1994-2020 Das Fallrecht (DFR).