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Informationen zum Dokument  BGer 1B_514/2020  Materielle Begründung
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BGer 1B_514/2020 vom 13.10.2020
 
 
1B_514/2020
 
 
Arrêt du 13 octobre 2020
 
 
Ire Cour de droit public
 
Composition
 
M. le Juge fédéral Chaix, Président.
 
Greffier : M. Parmelin.
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
recourant,
 
contre
 
Marjorie Moret, Procureure du Ministère public de l'arrondissement de La Côte, place Saint-Louis 4, 1110 Morges,
 
intimée,
 
Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens.
 
Objet
 
Procédure pénale; récusation,
 
recours contre la décision de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 26 août 2020 (662 - PE17.015360-MMR).
 
 
Considérant en fait et en droit :
 
1. Le 4 septembre 2017, la Procureure du Ministère public de l'arrondissement de La Côte Marjorie Moret a ouvert une instruction pénale à l'encontre de A.________ pour calomnie, subsidiairement diffamation, et enregistrement non autorisé de conversations, sur plaintes de la banque B.________ et de C.________.
1
Le 11 janvier 2019, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud a déclaré irrecevable une demande du prévenu tendant à la récusation de la Procureure. Par arrêt du 16 avril 2019, le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours déposé par A.________ contre cette décision (cause 1B_165/2019). Il a réservé le même sort à la demande en restitution du délai de recours et en annulation de cet arrêt formée par l'intéressé (arrêt 1F_32/2019 du 18 juillet 2019).
2
Le 13 août 2019, la Chambre des recours pénale a déclaré irrecevable la demande de récusation de la Procureure Marjorie Moret présentée par A.________ le 14 juillet 2019 aux motifs que les griefs formulés étaient tardifs et que la demande de récusation avait été adressée par courriel et télécopie et non par écrit. Par arrêt du 28 octobre 2019, le Tribunal fédéral a admis le recours formé par A.________ contre cette décision qu'il a annulée (cause 1B_466/2019).
3
Par décision du 26 août 2020, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud a déclaré irrecevable la demande de récusation déposée le 17 août 2020 par A.________ à l'encontre de la Procureure Marjorie Moret.
4
Par acte du 30 septembre 2020, A.________ recourt auprès du Tribunal fédéral contre cette décision. Il conclut au classement de la procédure pénale et, pour le cas où cette requête n'était pas suivie d'effet, au transfert de celle-ci dans un autre canton bilingue.
5
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
6
2. La décision attaquée se rapporte à une demande de récusation d'un magistrat pénal prise en dernière instance cantonale. Conformément aux art. 78 et 92 al. 1 LTF, elle peut faire immédiatement l'objet d'un recours en matière pénale. Le recourant a un intérêt juridique à obtenir l'annulation de cette décision, qui déclare irrecevable sa demande de récusation et qui met à sa charge les frais de procédure. Il a donc qualité pour agir en vertu de l'art. 81 al. 1 LTF. En tant que le recours est dirigé contre une décision d'irrecevabilité, seules les conclusions tendant à l'annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour qu'elle se prononce au fond sont recevables. Les conclusions du recourant tendant à ce que les pièces essentielles du dossier pénal soient traduites dans une langue qu'il comprend conformément à l'art. 68 al. 2 CPP, à ce que la cause pénale soit classée, respectivement transférée dans un autre canton bilingue, ou à l'ouverture d'une enquête contre la Procureure Marjorie Moret sont irrecevables.
7
En vertu de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recourant doit motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit. En particulier, la motivation doit se rapporter à l'objet du litige tel qu'il est circonscrit par la décision litigieuse (ATF 133 IV 119 consid. 6.4 p. 121). Lorsque celle-ci est une décision d'irrecevabilité, les motifs développés dans le mémoire de recours doivent porter sur la question de la recevabilité traitée par l'instance précédente à l'exclusion du fond du litige (ATF 123 V 335 consid. 1b p. 336). Pour satisfaire à l'exigence de motivation de l'art. 42 al. 2 LTF, il incombe au recourant de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse et d'expliquer en quoi ceux-ci seraient contraires au droit (ATF 140 III 86 consid. 2 p. 91). En outre, les éventuels griefs de violation des droits fondamentaux sont soumis à des exigences de motivation accrues (art. 106 al. 2 LTF), le recourant devant alors citer les principes constitutionnels qui n'auraient pas été respectés et expliquer de manière claire et précise en quoi ces principes auraient été violés (ATF 142 II 369 consid. 2.1 p. 372).
8
3. La Chambre des recours pénale a rappelé que, conformément à l'art. 58 al. 1 CPP, la récusation d'un magistrat devait être demandée sans délai, dès que la partie a connaissance du motif de récusation, soit dans les jours qui suivent la connaissance de la cause de récusation, sous peine de déchéance. Elle a jugé que les motifs de récusation se rapportaient à des circonstances dont le requérant avait connaissance depuis plus de deux ans et demi, comme elle l'avait déjà indiqué dans ses arrêts des 11 janvier 2019 et 13 août 2019. Quant aux motifs postérieurs à ces arrêts, ils demeuraient identiques dans la mesure où le requérant persistait à reprocher à la Procureure de méconnaître le fait qu'il ne maîtriserait pas le français. Quant au fait que la Procureure aurait implicitement admis son absence de maîtrise du français en l'informant, par courrier du 24 mars 2020, qu'un interprète officierait lors de l'audience à fixer, il s'agissait d'une cause de récusation que le requérant faisait valoir tardivement en date du 17 août 2020.
9
Pour satisfaire aux exigences de motivation requises, le recourant devait s'employer à démontrer en quoi l'autorité précédente aurait fait preuve d'arbitraire ou de formalisme excessif ou violé d'une autre manière le droit en considérant que sa demande de récusation était tardive et, partant, irrecevable. On cherche en vain une telle argumentation. Le recourant se borne en effet à évoquer les multiples violations des dispositions du Code de procédure pénale dont la Procureure se serait rendue l'auteure depuis l'ouverture de la procédure pénale sans chercher à démontrer en quoi il les aurait fait valoir sans délai au sens de l'art. 58 al. 1 CPP en les invoquant à l'appui de sa demande de récusation du 17 août 2020. Il soutient de manière péremptoire, et sans référence aucune à une disposition légale ou constitutionnelle ou à un principe juridique, que la sauvegarde de ses droits fondamentaux ne serait soumise à aucun délai en contradiction claire avec le texte de cette disposition qui exige de la personne qui entend demander la récusation d'un magistrat qu'elle présente sa demande sans délai dès qu'elle a connaissance du motif de récusation. Il ne démontre en particulier pas avoir allégué des éléments nouveaux qui étaient propres à fonder la récusation de la Procureure dans les jours qui précédaient le dépôt de sa demande de récusation et que la Chambre des recours pénale aurait arbitrairement omis de prendre en compte pour conclure à la tardiveté de sa requête.
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4. Le recours ne répond ainsi manifestement pas aux exigences de motivation requises lorsque, comme en l'espèce, il est dirigé contre une décision d'irrecevabilité et doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. b LTF. Le présent arrêt sera rendu sans frais (art. 66 al. 1, 2 ème phrase, LTF) dans la langue de la décision attaquée (art. 54 al. 1 LTF).
11
 
Par ces motifs, le Président prononce :
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
 
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, ainsi qu'au Ministère public central et à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
 
Lausanne, le 13 octobre 2020
 
Au nom de la Ire Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Chaix
 
Le Greffier : Parmelin
 
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