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Informationen zum Dokument  BGer 1B_488/2020  Materielle Begründung
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BGer 1B_488/2020 vom 13.10.2020
 
 
1B_488/2020
 
 
Arrêt du 13 octobre 2020
 
 
Ire Cour de droit public
 
Composition
 
M. le Juge fédéral Chaix, Président.
 
Greffier : M. Parmelin.
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
recourant,
 
contre
 
Préfet du district de la Broye,
 
case postale 821, 1470 Estavayer-le-Lac,
 
intimé.
 
Objet
 
Procédure pénale; récusation; dépens,
 
recours contre l'arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg du 13 août 2020
 
(502 2020 130).
 
 
Considérant en fait et en droit :
 
1. Par ordonnance pénale du 23 décembre 2019, le Préfet du district de la Gruyère a condamné A.________ à une amende de 300 francs pour infraction à la loi fribourgeoise sur les réclames.
1
Le 4 janvier 2020, A.________ a fait opposition à cette ordonnance en précisant notamment que le Préfet ne pouvait pas statuer dans ce dossier où il était juge et partie et qu'il devait se récuser d'office. Le Préfet a transmis le dossier au Tribunal pénal de l'arrondissement de la Gruyère comme objet de sa compétence.
2
Dans un courrier du 27 juin 2020 faisant référence à une citation à comparaître, A.________ a relevé une nouvelle fois le manque d'indépendance du Préfet et l'obligation qui lui incombait de se récuser d'office.
3
Le 22 juillet 2020, la Juge de police a transmis à la Chambre pénale du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg les courriers du prévenu des 4 janvier et 27 juin 2020 qu'elle estimait devoir être considérés comme une demande de récusation du Préfet.
4
Au terme d'un arrêt rendu le 13 août 2020, la Chambre pénale a admis la demande de récusation, a annulé l'ordonnance pénale du Préfet du district de la Gruyère du 23 décembre 2019 et a remis le rapport de dénonciation de la Police cantonale du 4 octobre 2019 au Préfet du district de la Broye afin qu'il instruise la cause.
5
A.________ forme un recours auprès du Tribunal fédéral contre cet arrêt en concluant à sa réforme en ce sens qu'une équitable indemnité lui est versée et que la décision ordonnant la transmission du dossier au Préfet de la Broye est annulée.
6
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. Le Tribunal cantonal a produit son dossier.
7
2. Selon les art. 78, 80 al. 1 et 92 al. 1 LTF, une décision prise en instance cantonale unique relative à la récusation d'un magistrat pénal peut en principe faire immédiatement l'objet d'un recours en matière pénale nonobstant son caractère incident. Le recours a été formé en temps utile.
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3. Le recourant conteste la décision attaquée en tant qu'elle transmet le dossier au Préfet du district de la Broye au motif que ce dernier ne serait pas en mesure d'instruire ou de juger la cause sans faire preuve de partialité, de dépendance ou de prévention, en raison de son appartenance politique au parti démocrate chrétien et de sa qualité de membre de clubs de service.
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On peut se demander si le recours est recevable sur ce point au regard de l'art. 80 al. 1 LTF et si la récusation du Préfet du district de la Broye ne devrait pas être traitée selon la procédure prévue aux art. 58 ss CPP et tranchée par la Chambre pénale par une décision sujette à recours. Cette question peut demeurer indécise car la récusation de ce magistrat est requise pour des motifs que le recourant n'a pas rendu plausibles et que la Cour de céans a maintes fois jugé abusifs et sans fondement.
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4. Le recourant s'en prend également au refus de lui allouer une indemnité. Il n'indique cependant pas sur quelle base il fonde une telle prétention comme il lui incombait de le faire pour satisfaire aux exigences de motivation découlant des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF. Il ne chiffre pas davantage le montant qu'il réclame à ce titre, se bornant à conclure à l'octroi d'une indemnité équitable alors que des conclusions chiffrées sont nécessaires, selon la jurisprudence rendue en application de l'art. 42 al. 1 LTF, lorsque le litige a pour objet une somme d'argent et se rapporte à la contestation des dépens de la procédure cantonale (ATF 143 III 111 consid. 1.2 p. 112; arrêt 1C_455/2019 du 19 juin 2020 consid. 3). Au demeurant, le prévenu non assisté n'a droit à une indemnité de partie pour son travail en vertu de l'art. 429 CPP, applicable aux procédures de récusation (cf. arrêt 6B_118/2016 du 20 mars 2017 consid. 4.5.2), que si l'affaire est particulièrement complexe et qu'elle a impliqué un engagement extraordinaire, allant au-delà de la norme (arrêt 6B_957/2018 du 21 novembre 2018 consid. 3.5; MIZEL/RÉTORNAZ, in Commentaire romand, Code de procédure pénale, 2è éd., 2019, n. 37 ad art. 429 CPP, p. 2667). Le recourant ne rend pas vraisemblable que la demande de récusation ait occasionné de tels frais. Sur ce point, le recours est irrecevable.
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5. Le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. a et c LTF, aux frais du recourant, lesquels seront fixés en tenant compte de sa situation, qui n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 et 66 al.1 LTF).
12
 
Par ces motifs, le Président prononce :
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
 
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Chambre pénale du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg et au Préfet du district de la Gruyère.
 
Lausanne, le 13 octobre 2020
 
Au nom de la Ire Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Chaix
 
Le Greffier : Parmelin
 
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