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Informationen zum Dokument  BGer 9C_464/2020  Materielle Begründung
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BGer 9C_464/2020 vom 06.10.2020
 
9C_464/2020
 
 
Arrêt du 6 octobre 2020
 
 
IIe Cour de droit social
 
Composition
 
Mme la Juge fédérale Moser-Szeless, en qualité de juge unique.
 
Greffière : Mme Perrenoud.
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
recourant,
 
contre
 
Office de l'assurance-invalidité du canton de Genève, rue des Gares 12, 1201 Genève,
 
intimé.
 
Objet
 
Assurance-invalidité (condition de recevabilité),
 
recours contre le jugement de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, du 20 mai 2020 (A/995/2019 3 AI).
 
 
Vu :
 
le recours du 15 juillet 2020 (timbre postal) interjeté par A.________ contre le jugement de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, du 20 mai 2020,
 
l'ordonnance du 17 juillet 2020, par laquelle le Tribunal fédéral a informé l'intéressé qu'il avait la possibilité de remédier aux irrégularités que son recours semblait présenter (défaut de motivation et de conclusions) avant l'expiration du délai de recours, et l'a également averti qu'il avait omis d'annexer la décision attaquée à son recours en l'invitant à remédier à cette irrégularité jusqu'au 17 septembre 2020, à défaut de quoi son mémoire ne serait pas pris en considération,
 
l'absence de réaction de A.________ dans le délai imparti,
 
 
considérant :
 
que selon l'art. 108 al. 1 LTF, le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours manifestement irrecevables (let. a) ou sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante (let. b),
 
qu'il peut confier cette tâche à un autre juge (art. 108 al. 2 LTF),
 
qu'aux termes de l'art. 42 al. 3 LTF, la décision attaquée doit être jointe au mémoire de recours,
 
que si ladite décision n'est pas produite, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à cette irrégularité et l'avertit qu'à défaut, le mémoire ne sera pas pris en considération (art. 42 al. 5 LTF),
 
qu'en l'occurrence, le recourant n'a pas produit la décision requise dans les délais impartis par le Tribunal fédéral,
 
que par ailleurs, selon l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit,
 
qu'en l'espèce, en ce que A.________ se contente d'indiquer qu'il n'est "pas d'accord avec le fond", que son état de santé s'est "encore péjoré ces dernières années", et qu'il n'est pas en mesure de retrouver un emploi, même adapté, son écriture du 15 juillet 2020 ne permet pas de déterminer l'objet du litige et ne répond manifestement pas aux exigences de l'art. 42 al. 1, 2 et 3 LTF,
 
que le recours doit donc être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF,
 
qu'en application de l'art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF, il convient de renoncer à la perception des frais judiciaires,
 
 
par ces motifs, la Juge unique prononce :
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
 
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
 
Lucerne, le 6 octobre 2020
 
Au nom de la IIe Cour de droit social
 
du Tribunal fédéral suisse
 
La Juge unique : Moser-Szeless
 
La Greffière : Perrenoud
 
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