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Informationen zum Dokument  BGer 4A_556/2017  Materielle Begründung
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BGer 4A_556/2017 vom 01.10.2020
 
 
4A_556/2017
 
Ordonnance du 1er octobre 2020
 
 
Ire Cour de droit civil
 
Composition
 
Mme la Juge fédérale May Canellas, en qualité de juge unique.
 
Greffière Monti.
 
Participants à la procédure
 
A.________ SAen liquidation,
 
représentée par Me Philippe Pont,
 
défenderesse et recourante,
 
contre
 
B.________ AG,
 
représentée par Me Laurence Casays,
 
demanderesse et intimée.
 
Objet
 
cause rayée du rôle par suite de faillite,
 
recours contre le jugement rendu le 22 septembre 2017 par la Cour civile II du Tribunal cantonal du canton du Valais (C1 15 279).
 
 
La Juge unique,
 
Vu le jugement du 22 septembre 2017, par lequel le Tribunal cantonal valaisan a, notamment, condamné la défenderesse A.________ SA à verser 428'404 fr. 55 plus intérêts à la demanderesse B.________ AG;
 
Vu le recours en matière civile interjeté au Tribunal fédéral par A.________ SA le 25 octobre 2017 à l'encontre de cette décision;
 
Vu l'échange d'écritures;
 
Vu l'ordonnance présidentielle du 26 avril 2018, constatant d'office le prononcé de faillite de la recourante au 5 mars 2018, invitant l'office des faillites à indiquer si la masse en faillite ou d'éventuel (s) créancier (s) cessionnaire (s) entendent continuer le procès et ordonnant dans l'intervalle la suspension de la procédure de recours pendante devant le Tribunal fédéral;
 
Vu l'interpellation de l'office des faillites selon missive du 7 janvier 2020, par laquelle le greffier de la cour de céans s'est enquis de l'état actuel de la procédure de faillite;
 
Vu les courriers rédigés par l'office des faillites les 13 janvier 2020, 21 août 2020 et 14 septembre 2020, dont il ressort que ni les créanciers présents à la deuxième assemblée du 19 août 2020, ni les créanciers avisés par circulaire du 21 août 2020 n'ont requis la continuation du procès en cours;
 
Attendu que quand le procès en cours n'est continué ni par la masse, ni par les créanciers individuellement, la créance est définitivement reconnue (art. 63 al. 2 OAOF; RS 281.32; ATF 133 III 377 consid. 5.2.1 p. 380; 109 III 31 consid. 4 p. 35; cf. aussi arrêt 4F_20/2017 du 11 mars 2019 consid. 1),
 
qu'en conséquence, la présente cause peut être rayée du rôle (art. 32 al. 2 LTF);
 
Considérant qu'au regard du sort de la procédure, la partie recourante doit supporter les frais judiciaires et indemniser l'intimée - qui a déposé des déterminations - pour ses frais d'avocat (art. 66 al. 1 LTF; art. 68 al. 1 et 2 LTF),
 
que vu la renonciation de la masse en faillite à poursuivre le procès, les frais de procédure et les dépens ne constituent pas des dettes de la masse (art. 262 LP), mais des créances ordinaires à la charge de la faillie;
 
 
Par ces motifs, vu l'art. 32 al. 2 LTF, ordonne :
 
1. Il est pris acte de la renonciation de la masse et des créanciers à reprendre le procès et la cause 4A_556/2017 est rayée du rôle.
 
2. Un émolument judiciaire de 1'000 fr. est mis à la charge de la faillie.
 
3. La faillie versera à l'intimée une indemnité de 8'000 fr. à titre de dépens.
 
4. La présente ordonnance est communiquée aux parties, au Tribunal cantonal valaisan et à l'Office des poursuites et faillites du district de Sierre (avec copie des courriers des 7 janvier 2020, 13 janvier 2020, 21 août 2020 et 14 septembre 2020 [Act. 20,21,23-24] pour les parties et le Tribunal cantonal).
 
Lausanne, le 1er octobre 2020
 
Au nom de la Ire Cour de droit civil
 
du Tribunal fédéral suisse
 
La juge unique : May Canellas
 
La greffière : Monti
 
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