VerfassungsgeschichteVerfassungsvergleichVerfassungsrechtRechtsphilosophie
UebersichtWho-is-WhoBundesgerichtBundesverfassungsgerichtVolltextsuche...

Informationen zum Dokument  BGer 4A_441/2020  Materielle Begründung
Druckversion | Cache | Rtf-Version

Bearbeitung, zuletzt am 16.10.2020, durch: DFR-Server (automatisch)  
 
BGer 4A_441/2020 vom 01.10.2020
 
 
4A_441/2020
 
 
Arrêt du 1er octobre 2020
 
 
Ire Cour de droit civil
 
Composition
 
Mme la Juge fédérale Kiss, Présidente.
 
Greffière: Mme Raetz.
 
Participants à la procédure
 
A.________ SA,
 
représentée par Me Cédric Aguet,
 
recourante,
 
contre
 
1. B.________ Sàrl,
 
2. C.________,
 
tous les deux représentés par Me Pierre-Xavier Luciani,
 
intimés,
 
et
 
D.________,
 
représenté par Me André Clerc.
 
Objet
 
contrat d'architecte,
 
recours en matière civile contre l'arrêt rendu le 2 juillet 2020 par la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud (n° 282; PT18.029285-200404).
 
 
Considérant en fait et en droit :
 
 
Erwägung 1
 
Le 6 juillet 2018, C.________ et B.________ Sàrl ont déposé devant la Chambre patrimoniale du canton de Vaud une demande contre A.________ SA et D.________ tendant, en substance, à les condamner solidairement au paiement de la somme de 310'081 fr. avec intérêts à 5 % l'an dès le 16 décembre 2017. Cette demande était fondée sur des contrats d'architecte conclus entre C.________ et A.________ SA concernant la réalisation de trois villas. Le montant réclamé comprenait des honoraires encore dus, des pénalités pour rupture de contrat et une somme liée au transfert des droits d'auteur.
1
Par ordonnance de preuves du 17 juillet 2019, la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale a ordonné l'audition de six témoins, des parties, et la mise sur pied d'une expertise.
2
Le 15 octobre 2019, E.________, architecte EPFL-SIA-FAS, a été désigné en qualité d'expert. Une séance de mise en oeuvre de l'expertise a eu lieu le 3 décembre 2019. E.________ a invité C.________ à lui adresser notamment un tableau détaillé des prestations effectuées.
3
Par requête du 9 janvier 2020, A.________ SA a demandé, en substance, à ce que l'expertise soit interrompue et à ce que les demandeurs soient immédiatement déboutés des fins de leur demande, " pour cause de violation du fardeau de l'allégation ".
4
La Chambre patrimoniale a rejeté cette requête par jugement incident du 10 mars 2020.
5
Statuant le 2 juillet 2020, la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté l' appel formé par A.________ SA. Elle a considéré que la demande du 6 juillet 2018 ne faisait pas l'objet d'allégations insuffisantes.
6
A.________ SA (ci-après: la recourante) a interjeté un recours en matière civile au Tribunal fédéral. En substance, elle a conclu à ce que l'arrêt de l'autorité précédente soit réformé dans le sens que C.________ et B.________ Sàrl (ci-après: les intimés) soient déboutés de l'intégralité de leurs conclusions prises au pied de leur demande du 6 juillet 2018.
7
Les intimés, D.________ et l'autorité précédente n'ont pas été invités à se déterminer.
8
2. Le recours au Tribunal fédéral est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure (art. 90 LTF). Il est aussi recevable contre les décisions préjudicielles ou incidentes communiquées séparément de la décision finale, lorsque, parmi d'autres cas, l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale permettant d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (art. 93 al. 1 let. b LTF).
9
La jurisprudence exige que la partie recourante établisse, si cela n'est pas manifeste, qu'une décision finale immédiate permettrait d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse; cette partie doit indiquer de manière détaillée, en particulier, quelles questions de fait sont encore litigieuses et quelles preuves, déjà offertes ou requises, doivent encore être administrées, et en quoi celles-ci entraîneraient une procédure proba toire longue et coûteuse (ATF 134 II 137 consid. 1.3.3; 133 III 629 consid. 2.4.2; voir également ATF 142 V 26 consid. 1.2). Tout complément d'instruction entraîne nécessairement des frais et un prolongement de la procédure; cela ne suffit pas pour ouvrir le recours immédiat. Pour que la condition légale soit remplie, il faut que la procédure probatoire, par sa durée et son coût, s'écarte notablement des procès habituels. Si l'administration des preuves doit se limiter à entendre les parties, à leur permettre de produire des pièces et à procéder à l'interrogatoire de quelques témoins, un recours immédiat n'est pas justifié. Il en va différemment s'il faut envisager une expertise complexe, plusieurs expertises, l'audition de très nombreux témoins ou l'envoi de commissions rogatoires dans des pays lointains (arrêts 4A_480/2019 du 30 octobre 2019 consid. 5.1; 5A_286/2019 du 10 septembre 2019 consid. 2.1; 1C_191/2019 du 8 avril 2019 consid. 1.2; 8C_691/2016 du 30 novembre 2016 consid. 4.1).
10
L'ouverture du recours contre une décision incidente constitue une exception et doit être interprétée de manière restrictive, ce d'autant plus que les parties ne subissent aucun préjudice lorsqu'elles n'attaquent pas immédiatement de telles décisions, qu'elles peuvent contester en même temps que la décision finale (ATF 133 IV 288 consid. 3.2; arrêt 5A_286/2019 du 10 septembre 2019 consid. 2.1).
11
 
Erwägung 3
 
En l'espèce, si le Tribunal fédéral devait admettre le recours, il pourrait rendre une décision finale immédiate, de sorte que la première condition posée à l'art. 93 al. 1 let. b LTF est remplie.
12
La recourante allègue que cette décision permettrait d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse. Elle fait valoir que la procédure pendante en première instance se trouve au stade des mesures probatoires, à la suite d'une ordonnance de preuves imposant l'audition des parties, de six témoins - dont un seul a déjà été entendu -, ainsi que la mise en oeuvre d'une expertise. Celle-ci portait sur des " questions épineuses de défauts de deux constructions ". La recourante précise encore que cette expertise a trait aux prétentions des intimés et aux " défauts de l'ouvrage, matière complexe, à l'évidence ".
13
Il n'est pas suffisant d'affirmer que les questions à résoudre par l'expert seraient " épineuses " ou la matière " complexe ". La recourante devait au contraire expliquer en quoi l'expertise revêtirait la complexité requise par la jurisprudence, ce qu'elle n'a pas fait. Il ne ressort en outre pas de l'arrêt de la cour cantonale des éléments qui autoriseraient à considérer que l'expertise serait complexe.
14
Par ailleurs, l'audition d'un certain nombre de témoins, de même que celle des parties, ne sauraient justifier un recours immédiat (cf. consid. 2 supra; également arrêt 4A_464/2012 du 11 septembre 2012 consid. 2.2). De plus, la recourante ne prétend pas que ces auditions seraient difficiles à mettre en oeuvre.
15
Force est ainsi de constater que la seconde condition posée par l'art. 93 al. 1 let. b LTF n'est pas réalisée.
16
Par conséquent, il y a lieu de déclarer le recours en matière civile irrecevable selon la procédure de l'art. 108 al. 1 let. a LTF.
17
 
Erwägung 4
 
La recourante, qui succombe, devra payer les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF). Aucuns dépens ne sont dus aux autres participants, dès lors qu'ils n'ont pas été invités à déposer une réponse.
18
 
Par ces motifs, la Présidente de la Ire Cour de droit civil:
 
 
Erwägung 1
 
N'entre pas en matière sur le recours.
19
 
Erwägung 2
 
Met les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., à la charge de la recourante.
20
3. Communique le présent arrêt aux parties, à D.________ et à la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
21
Lausanne, le 1er octobre 2020
22
Au nom de la Ire Cour de droit civil
23
du Tribunal fédéral suisse
24
La Présidente : Kiss
25
La Greffière : Raetz
26
© 1994-2020 Das Fallrecht (DFR).