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Informationen zum Dokument  BGer 6B_1036/2020  Materielle Begründung
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BGer 6B_1036/2020 vom 30.09.2020
 
 
6B_1036/2020
 
 
Arrêt du 30 septembre 2020
 
 
Cour de droit pénal
 
Composition
 
M. le Juge fédéral Denys, Président.
 
Greffier : M. Vallat.
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
représenté par Me Yvan Henzer, avocat,
 
recourant,
 
contre
 
1. Ministère public de l'Etat de Fribourg,
 
2. B.________,
 
représenté par Me Christophe Claude Maillard, avocat,
 
intimés.
 
Objet
 
Irrecevabilité du recours en matière pénale; qualité pour recourir (ordonnance de classement [faux dans les titres]),
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Chambre pénale, du 28 juillet 2020 (502 2020 85+86).
 
 
Considérant en fait et en droit :
 
1. Par acte du 14 septembre 2020, A.________ recourt en matière pénale au Tribunal fédéral contre un arrêt du 28 juillet 2020, par lequel la Chambre pénale du Tribunal cantonal fribourgeois a notamment rejeté le recours formé par l'intéressé contre une ordonnance du 30 avril 2020. Par cette dernière, le Ministère public de l'État de Fribourg a ordonné le classement de la plainte pénale dirigée par A.________, administrateur de C.________ SA, contre B.________, ancien administrateur de D.________ SA pour diffamation, contrainte et faux dans les titres, dans le cadre d'un litige lié au dysfonctionnement de sondes géothermiques.
1
2. Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles.
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On entend par partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil (art. 118 al. 1 CPP). Le lésé est celui dont les droits ont été touchés directement par une infraction (art. 115 al. 1 CPP). Selon la jurisprudence, est atteint directement dans ses droits le titulaire du bien juridique protégé par la norme, même si ce bien n'est pas unique (arrêt 6B_615/2015 du 29 octobre 2015 consid. 1.1 non publié aux ATF 141 IV 444; ATF 139 IV 78 consid. 3.3.3 p. 81 s.; 138 IV 258 consid. 2.2 et 2.3 p. 262 s.).
3
Les prétentions civiles envisagées sous l'angle de l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 CP sont celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO (ATF 146 IV 76 consid. 3.1 p. 82; 141 IV 1 consid. 1.1 p. 4 s.).
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Conformément à l'art. 42 al. 1 LTF, la partie plaignante doit indiquer les prétentions civiles qu'elle entend faire valoir et exposer en quoi la décision attaquée pourrait avoir une incidence négative sur le jugement de celles-ci. Lorsque le recours est dirigé contre une décision de non-entrée en matière ou de classement de l'action pénale, il n'est toutefois pas nécessaire qu'elle ait déjà pris des conclusions civiles. Il suffit qu'elle explique dans son mémoire quelles prétentions civiles elle entend faire valoir contre l'intimé, à moins que, compte tenu notamment de la nature de l'infraction alléguée, l'on puisse déduire directement et sans ambiguïté quelles prétentions civiles pourraient être élevées et en quoi la décision attaquée pourrait influencer négativement leur jugement (ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 4 s.).
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3. Le recourant expose s'être constitué partie civile au moment du dépôt de sa plainte, avoir des prétentions et pouvoir les chiffrer jusqu'au moment de la plaidoirie finale. Il souligne que la falsification du rapport litigieux par l'intimé 2 aurait des conséquences civiles, dès lors que le seul intérêt de cette manoeuvre aurait été pour l'intéressé de se soustraire à toute responsabilité au détriment de C.________ SA. Le recourant allègue aussi avoir dû engager des frais et du temps en vue de découvrir la supercherie.
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4. Le recours en matière pénale porte exclusivement sur l'infraction de faux dans les titres (Mémoire de recours, conclusions, p. 10). Dans sa plainte, le recourant reprochait à B.________ d'avoir modifié à son avantage un rapport établi par l'expert E.________ (de l'entreprise F.________ SA) de manière à se disculper de toute responsabilité en lien avec des sondes géothermiques défectueuses posées par D.________ SA, qui avait sous-traité en grande partie ces travaux à F.________ SA, sur un chantier dont C.________ SA était l'entreprise générale (arrêt entrepris, consid. A p. 2).
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En exposant que le seul intérêt de la falsification objet de la plainte aurait été de soustraire l'intimé 2 à toute responsabilité au détriment de l'entreprise administrée par le recourant, les explications de ce dernier ne permettent pas de comprendre quel dommage direct il aurait subi personnellement, à l'exclusion d'éventuelles prétentions de la personne morale. A supposer que l'on doive considérer que les frais et le temps consacré par le recourant à cette affaire constituent un dommage résultant directement de l'infraction, le recourant n'explique d'aucune manière pourquoi il n'aurait pas incombé à la société dont il est organe de supporter ces charges et à cette dernière d'en poursuivre le recouvrement. Par ailleurs, il est de toute manière constant que le droit au remboursement des frais de dépôt de plainte et de démarches destinées à ménager une preuve liés à une infraction pénale relève de l'art. 433 CPP (MIZEL/RÉTORNAZ, in Commentaire romand CPP, 2e éd. 2019, no 11 ad art. 433 CPP), ce qui exclut d'en faire l'objet de conclusions civiles. Les explications du recourant ne permettent pas de comprendre pourquoi il n'en irait pas ainsi des frais qu'il allègue avoir engagés et du temps qu'il aurait consacré à cette affaire.
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Le recourant n'invoque, pour le surplus, ni violation de son droit à la plainte au sens de l'art. 81 al. 1 let. b ch. 6 LTF ni atteinte à ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel (cf. ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 5 et les références citées). Il ne démontre dès lors pas à satisfaction de droit avoir qualité pour recourir en l'espèce.
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5. L'irrecevabilité du recours est manifeste et doit être constatée dans la procédure prévue par l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF. Le recourant supporte les frais de la procédure (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).
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Par ces motifs, le Président prononce :
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. Les frais de la procédure, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.
 
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Chambre pénale.
 
Lausanne, le 30 septembre 2020
 
Au nom de la Cour de droit pénal
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Denys
 
Le Greffier : Vallat
 
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