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Informationen zum Dokument  BGer 5D_235/2020  Materielle Begründung
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BGer 5D_235/2020 vom 30.09.2020
 
 
5D_235/2020
 
 
Arrêt du 30 septembre 2020
 
 
IIe Cour de droit civil
 
Composition
 
M. le Juge fédéral Herrmann, Président.
 
Greffier : M. Braconi.
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
recourant,
 
contre
 
État de Vaud,
 
représenté par le Service juridique et législatif, Secteur recouvrement,
 
intimé.
 
Objet
 
mainlevée définitive de l'opposition,
 
recours contre l'arrêt de l'Autorité de recours en matière civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel du
 
12 août 2020 (ARMC.2020.36/vc).
 
 
Considérant en fait et en droit :
 
1. Le 17 janvier 2020, l'État de Vaud a fait notifier à A.________ un commandement de payer la somme de 1'210 fr. en capital (poursuite n° xxx de l'Office des poursuites du canton de Neuchâtel); cet acte indique qu'une opposition totale a été formée le 27 janvier 2020, à savoir en temps utile.
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2. Le 11 mars 2020, le poursuivant a saisi le Tribunal civil du Littoral et du Val-de-Travers d'une requête de mainlevée de l'opposition. Celle-ci a été transmise le 30 mars 2020 au poursuivi, avec un délai de dix jours pour se déterminer par écrit. Le tribunal a précisé qu'il ne citerait pas les parties à une audience, mais statuerait sur pièces, à moins d'une décision ultérieure de sa part.
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Statuant le 23 avril 2020, le tribunal a levé définitivement l'opposition et mis les frais, par 200 fr., à la charge du poursuivi; en bref, il a retenu que le poursuivant avait produit une décision définitive et exécutoire condamnant le poursuivi aux frais ( i.e. 1'210 fr.), que l'intéressé n'avait pas contesté le for de la poursuite à réception du commandement de payer, de sorte que le tribunal saisi était compétent, et que sa situation financière n'entrerait en ligne de compte qu'à un stade ultérieur de la procédure de poursuite.
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Par arrêt du 12 août 2020, l'Autorité de recours en matière civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel a rejeté dans la mesure de sa recevabilité le recours du poursuivi contre cette décision.
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3. Par écriture mise à la poste le 10 septembre 2020, le poursuivi exerce un recours " en droit civil " au Tribunal fédéral contre l'arrêt de l'autorité précédente; il conclut à ce que le " fond de ce recours [soit]  admis en droit " et à l'annulation "  des dispositifs " de l'arrêt attaqué.
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Des observations n'ont pas été requises.
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4. La décision attaquée est en principe susceptible de recours en matière civile au sens de l'art. 72 al. 2 let. a LTF (ATF 134 III 115 consid. 1.1 et 520 consid. 1.1). Pour pallier l'insuffisance de la valeur litigieuse (art. 74 al. 1 let. b LTF), le recourant se réfère à " l'art. 74 al. 2 let. a LTF ", mais sans aucunement expliquer en quoi la présente cause soulèverait une question juridique de principe (art. 42 al. 2 LTF). Son écriture doit, par conséquent, être traitée en tant que recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF.
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Erwägung 5
 
5.1. En l'espèce, la cour cantonale a rappelé que, en vertu de l'art. 326 al. 1 CPC, les conclusions, allégations et preuves nouvelles sont par principe irrecevables, de sorte que l'autorité de recours doit statuer sur la base du dossier tel qu'il se trouvait au moment où le premier juge a rendu son prononcé. Partant, elle a écarté les pièces jointes au recours invoquées à titre de preuves, à savoir les courriers des 27 janvier 2020 et 7 octobre 2019, qui ne figurent pas au dossier de première instance, ainsi que les allégations de faits tirées de ces pièces.
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Cela étant, les magistrats cantonaux ont considéré que les documents produits en première instance ne permettaient pas d'admettre qu'une plainte avait été formée quant au for de la poursuite. Le premier juge est donc parti du principe que le for de la mainlevée correspondait au for de la poursuite et qu'il n'avait pas à se saisir d'office du moyen pris de l'irrégularité de la poursuite, question qui ressortit exclusivement à la compétence des autorités de surveillance.
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5.2. Les constatations quant au déroulement de la procédure devant les autorités cantonales relèvent du fait (art. 118 al. 1 LTF; ATF 140 III 16 consid. 1.3.1). Sur ce point, la juridiction précédente a constaté que les pièces que le recourant invoquait pour faire valoir qu'il ne résidait pas dans le canton de Neuchâtel, mais dans le canton de Vaud - à savoir les courriers des 27 janvier 2020 et 7 octobre 2019 -, ne figuraient pas au dossier de première instance et que l'intéressé n'avait pas soulevé de moyen en lien avec le for de la poursuite ou de la mainlevée. Or, le recourant ne démontre pas, conformément à l'art. 106 al. 2 LTF, que ces faits auraient été établis en violation de ses droits constitutionnels (ATF 136 I 332 consid. 2.1 et les références). Il ne s'en prend pas non plus de façon argumentée au motif pris de l'irrecevabilité, au regard de l'art. 326 al. 1 CPC, des pièces précitées devant l'autorité précédente, sauf à évoquer lapidairement une violation du " Au demeurant, l'affirmation du recourant selon laquelle, " par ce courrier [du 27 janvier 2020] , il a également contesté le for de cet office [des poursuites à la Chaux-de-Fonds]", est dépourvue de fondement. Cette lettre indique simplement qu'il "  fait opposition à ce commandement de payer ", en renvoyant à un autre courrier du "  7 octobre 2019", dont on ignore le contenu. Comme on l'a vu, le recourant ne démontre pas que ces pièces, adressées au préposé de l'Office des poursuites, auraient bien été produites devant le juge de la mainlevée. Au surplus, l'acte de recours n'expose aucunement en quoi la cour cantonale serait tombée dans l'arbitraire en retenant que l'incompétence  ratione  loci de l'office des poursuites - que le recourant prétend avoir contestée dans ses courriers - relevait de la seule compétence de l'autorité de surveillance en matière de poursuite pour dettes (  cf. sur la question: ABBET,  in : La mainlevée de l'opposition, 2017, n° 9 ad art. 84 LP).
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6. En conclusion, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. b LTF), avec suite de frais à la charge de son auteur (art. 66 al. 1 LTF).
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Par ces motifs, le Président prononce :
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
 
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à l'Autorité de recours en matière civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel.
 
Lausanne, le 30 septembre 2020
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Hermann
 
Le Greffier : Braconi
 
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