VerfassungsgeschichteVerfassungsvergleichVerfassungsrechtRechtsphilosophie
UebersichtWho-is-WhoBundesgerichtBundesverfassungsgerichtVolltextsuche...

Informationen zum Dokument  BGer 9C_427/2020  Materielle Begründung
Druckversion | Cache | Rtf-Version

Bearbeitung, zuletzt am 07.10.2020, durch: DFR-Server (automatisch)  
 
BGer 9C_427/2020 vom 28.09.2020
 
9C_427/2020
 
 
Arrêt du 28 septembre 2020
 
 
IIe Cour de droit social
 
Composition
 
Mme la Juge fédérale Moser-Szeless, en qualité de juge unique.
 
Greffier : M. Bleicker.
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
représentée par Me Emmanuel Hoffmann, avocat,
 
recourante,
 
contre
 
Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
 
avenue du Général-Guisan 8, 1800 Vevey,
 
intimé.
 
Objet
 
Assurance-invalidité (condition de recevabilité),
 
recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, du 26 mai 2020 (AI 12/19 - 155/2020).
 
 
Vu :
 
le recours du 29 juin 2020 formé par A.________ contre le jugement du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, du 26 mai 2020,
 
l'ordonnance du 6 août 2020 par laquelle le Tribunal fédéral a rejeté la demande d'assistance judiciaire déposée par A.________ et imparti à la prénommée un délai de quatorze jours, dès réception de ladite ordonnance, pour s'acquitter d'une avance de frais de 800 fr.,
 
l'ordonnance du 7 septembre 2020 par laquelle un délai supplémentaire échéant le 18 septembre 2020 a été imparti à A.________ pour verser le montant de l'avance de frais, avec l'avertissement qu'à défaut, le recours serait déclaré irrecevable,
 
 
considérant :
 
que la recourante n'a pas versé l'avance de frais dans le délai supplémentaire imparti,
 
que le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable, conformément à l'art. 62 al. 3 LTF et selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a et al. 2 LTF,
 
qu'en application de l'art. 66 al. 1, 2 ème phrase, LTF, il convient de renoncer à la perception des frais judiciaires,
 
 
par ces motifs, la Juge unique prononce :
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
 
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
 
Lucerne, le 28 septembre 2020
 
Au nom de la IIe Cour de droit social
 
du Tribunal fédéral suisse
 
La Juge unique : Moser-Szeless
 
Le Greffier : Bleicker
 
© 1994-2020 Das Fallrecht (DFR).