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Informationen zum Dokument  BGer 2C_622/2020  Materielle Begründung
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BGer 2C_622/2020 vom 25.09.2020
 
 
2C_622/2020
 
Ordonnance du 25 septembre 2020
 
 
IIe Cour de droit public
 
Composition
 
MM. et Mme les Juges fédéraux Seiler, Président,
 
Aubry Girardin et Donzallaz.
 
Greffier: M. Tissot-Daguette.
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
représenté par Me Ludovic Tirelli, avocat,
 
recourant,
 
contre
 
Département de l'économie, de l'innovation et du sport du canton de Vaud (DEIS), Secrétariat général.
 
Objet
 
Révocation de l'autorisation d'établissement,
 
recours contre l'arrêt de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 26 juin 2020 (PE.2019.0022).
 
 
Considérant en fait et en droit :
 
1. Par mémoire du 29 juillet 2020, A.________ a déposé un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral contre l'arrêt rendu le 26 juin 2020 par la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud. Il a requis l'assistance judiciaire.
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2. Par ordonnance du 30 juillet 2020, la Chancellerie de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral a imparti au recourant un délai pour effectuer l'avance des frais de la procédure et l'a avisé que sa requête d'assistance judiciaire n'était pas suffisamment motivée. Il lui appartenait de fournir des renseignements complets et preuves concernant sa situation financière actuelle (moyenne mensuelle des revenus et des dépenses ainsi que l'état de sa fortune). Etait joint à l'ordonnance un questionnaire pour l'assistance judiciaire.
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Par courrier du 12 août 2020, le recourant a fourni une copie de son contrat de travail, ainsi qu'un décompte de salaire pour le mois de juillet 2020. Dans une seconde ordonnance du 8 septembre 2020, la Chancellerie de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral a une nouvelle fois demandé au recourant de compléter sa requête d'assistance judiciaire. Par courrier du 23 septembre 2020, celui-ci a retourné le questionnaire pour l'assistance judiciaire, sans autres moyens de preuve. Il ressort dudit questionnaire qu'il perçoit un salaire net de 3'287 fr. et qu'il a des dettes d'assurance-maladie de 700 fr.
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3. 
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3.1. Aux termes de l'art. 64 al. 1 LTF, si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens. Il attribue un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert. L'avocat a droit à une indemnité appropriée versée par la caisse du tribunal pour autant que les dépens alloués ne couvrent pas ses honoraires (art. 64 al. 2 LTF). La cour statue à trois juges sur la demande d'assistance judiciaire (art. 64 al. 3 LTF). Si la partie peut rembourser ultérieurement la caisse, elle est tenue de le faire (art. 64 al. 4 LTF).
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L'assistance judiciaire doit faire l'objet d'une requête expresse exposant les motifs et les moyens de preuve à son appui. Sur le fond l'octroi de l'assistance judiciaire dépend en particulier de la preuve de l'indigence actuelle du requérant à qui il appartient de présenter et de prouver d'une part ses charges et, d'autre part, les ressources effectives ainsi que la fortune des membres de la famille, à défaut de quoi la requête est rejetée. Le Tribunal fédéral n'est pas lié par l'éventuel octroi de l'assistance judiciaire sur le plan cantonal ( ordonnance 2C_844/2019 du 4 novembre 2019 consid. 3 et les références).
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3.2. En l'occurrence, le recourant n'a pas fourni les éléments nécessaires à la détermination de sa situation financière, alors qu'il y a été invité à deux reprises. Au demeurant, sur la base du peu de moyens de preuve produits, c'est-à-dire un contrat de travail et un contrat de bail faisant état d'un salaire mensuel net de 3'268 fr. 50, respectivement d'un loyer de 345 fr. par mois, il convient de retenir que le recourant, sur cette seule base, ne saurait être considéré comme étant indigent (cf. ordonnance 2C_420/2017 du 22 mai 2017 consid. 3.1 et les références). Pour cette raison, la requête d'assistance judiciaire est rejetée et un nouveau délai pour verser l'avance de frais sera imparti au recourant.
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral ordonne :
 
1. La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
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2. La présente ordonnance est communiquée au recourant, au Département de l'économie, de l'innovation et du sport et à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations.
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Lausanne, le 25 septembre 2020
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Au nom de la IIe Cour de droit public
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : Seiler
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Le Greffier : Tissot-Daguette
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