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Informationen zum Dokument  BGer 1B_477/2020  Materielle Begründung
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BGer 1B_477/2020 vom 25.09.2020
 
 
1B_477/2020
 
Ordonnance du 25 septembre 2020
 
 
Ire Cour de droit public
 
Composition
 
M. le Juge fédéral Chaix, Président.
 
Greffier : M. Parmelin.
 
Participants à la procédure
 
A.________, représenté par Me Jean Lob, avocat,
 
recourant,
 
contre
 
Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois, quai Maria-Belgia 18, 1800 Vevey.
 
Objet
 
Détention pour des motifs de sûreté,
 
recours contre la décision du Président de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 11 septembre 2020 (PE19.004977-MPL/nwr).
 
 
Vu :
 
le jugement de condamnation rendu le 15 janvier 2020 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois à l'encontre de A.________ et confirmé le 19 mai 2020 sur appel du prévenu par la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud,
 
le recours en matière pénale déposé par A.________ contre le jugement d'appel auprès du Tribunal fédéral (cause 6B_852/2020),
 
la décision du Président de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 11 septembre 2020 qui refuse d'entrer en matière sur la requête présentée le 8 septembre 2020 par A.________ tendant à ce qu'il soit mis fin à sa détention pour des motifs de sûreté,
 
le recours en matière pénale, assorti d'une demande d'assistance judiciaire, déposé le 15 septembre 2020 contre cette décision par A.________,
 
l'arrêt de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral du 17 septembre 2020 qui rejette, dans la mesure où il est recevable, le recours de A.________ contre le jugement d'appel,
 
le retrait du recours formé contre la décision du Président de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du 11 septembre 2020annoncé par lettre du 23 septembre 2020;
 
 
considérant :
 
qu'il convient de prendre acte du retrait du recours et de rayer la cause du rôle en application des art. 32 al. 2 et 71 LTF, en relation avec l'art. 73 al. 1 PCF,
 
qu'en règle générale, la partie qui retire son recours est considérée comme une partie qui succombe, astreinte au paiement des frais de justice encourus jusque-là,
 
qu'au vu des circonstances ayant donné lieu au retrait du recours et de l'indigence du recourant, la présente ordonnance sera rendue sans frais (art. 66 al. 2 LTF),
 
que le recourant s'étant désisté, l'assistance judiciaire ne peut lui être octroyée;
 
 
par ces motifs, le Président ordonne :
 
1. La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours.
 
2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
 
3. La présente ordonnance est communiquée au mandataire du recourant, au Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
 
Lausanne, le 25 septembre 2020
 
Au nom de la Ire Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Chaix
 
Le Greffier : Parmelin
 
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