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Informationen zum Dokument  BGer 5A_774/2020  Materielle Begründung
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BGer 5A_774/2020 vom 23.09.2020
 
 
5A_774/2020
 
 
Arrêt du 23 septembre 2020
 
 
IIe Cour de droit civil
 
Composition
 
M. le Juge fédéral Herrmann, Président.
 
Greffier : M. Braconi.
 
Participants à la procédure
 
A.________ SA,
 
recourante,
 
contre
 
B.________ Sàrl,
 
intimée,
 
1. Office des poursuites de Genève,
 
2. Office des faillites du canton de Genève,
 
Objet
 
refus de l'effet suspensif (commination de faillite),
 
recours contre l'ordonnance de la Chambre de surveillance de la Cour de justice du canton de Genève du 8 septembre 2020 (DCSO/306/20).
 
 
Considérant en fait et en droit :
 
1. Statuant le 27 mai 2020, le Tribunal de première instance de Genève a levé provisoirement, à concurrence de 27'000 fr. en capital, l'opposition formée par A.________ SA au commandement de payer que lui a fait notifier B.________ Sàrl ( poursuite n° xx xxxxxx x de l'Office des poursuites de Genève). Celle-ci ayant requis la continuation de la poursuite, une commination de faillite a été notifiée à la poursuivie le 1er septembre 2020.
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2. Par acte du 7 septembre 2020, la poursuivie a porté plainte contre la commination de faillite, sollicitant l'octroi de l'effet suspensif.
2
Par ordonnance du 8 septembre 2020, la Chambre de surveillance de la Cour de justice du canton de Genève a refusé l'effet suspensif.
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3. Par écriture expédiée le 17 septembre 2020, la poursuivie interjette un recours au Tribunal fédéral à l'encontre de cette ordonnance, concluant à la suspension et à l'interdiction d'ouvrir sa faillite; elle sollicite l'octroi de l'effet suspensif.
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Des observations n'ont pas été requises.
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4. L'écriture de la recourante est traitée en tant que recours en matière civile au sens de l'art. 72 al. 2 let. a LTF.
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Erwägung 5
 
5.1. En l'espèce, la juridiction précédente a retenu que le jugement de mainlevée était exécutoire, dès lors que le recours déposé devant la Chambre civile de la Cour de justice n'avait pas été assorti de l'effet suspensif. Le commandement de payer étant ainsi exécutoire, l'Office était tenu de donner suite à la réquisition de continuer la poursuite et de notifier la commination de faillite. En réalité, la plainte n'est pas dirigée contre une mesure de l'Office prise en violation de la loi, mais tend à coordonner la procédure civile (mainlevée) et la procédure d'exécution forcée. Faute de grief contre la mesure prise par l'Office, il n'appartient pas à l'autorité de surveillance de prononcer une telle suspension.
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5.2. Le recours est dirigé à l'encontre d'une décision incidente de nature provisionnelle (art. 93 al. 1 et art. 98 LTF; ATF 134 II 192 consid. 1.3 et 1.5, avec les citations). Or, la recourante n'expose pas en quoi celle-ci pourrait lui occasionner un préjudice (juridique) irréparable (art. 93 al. 1 let. a LTF; ATF 142 III 798 consid. 2.2), étant précisé que le litige porte uniquement sur la notification de la 
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6. En conclusion, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. aet b LTF), aux frais de la recourante (art. 66 al. 1 LTF).
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Par ces motifs, le Président prononce :
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 750 fr., sont mis à la charge de la recourante.
 
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, à l'Office des poursuites de Genève, à l'Office des faillites du canton de Genève et à la Cour de justice du canton de Genève (Chambre de surveillance).
 
Lausanne, le 23 septembre 2020
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Herrmann
 
Le Greffier : Braconi
 
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