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Informationen zum Dokument  BGer 2C_666/2020  Materielle Begründung
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BGer 2C_666/2020 vom 23.09.2020
 
 
2C_666/2020
 
 
Arrêt du 23 septembre 2020
 
 
IIe Cour de droit public
 
Composition
 
M. le Juge fédéral Seiler, Président.
 
Greffier: M. Tissot-Daguette.
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
recourant,
 
contre
 
Service de la population et des migrations du canton du Valais.
 
Objet
 
Détention en vue de renvoi,
 
recours contre l'arrêt du juge unique de la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais du 12 août 2020 (A2 20 60).
 
 
Considérant en fait et en droit :
 
1. Par arrêt du 12 août 2020, le juge unique de la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais (ci-après: le Tribunal cantonal) a approuvé une décision du Service de la population et des migrations du canton du Valais du 10 août 2020 plaçant immédiatement en détention, pour trois mois au plus, A.________, ressortissant cubain né en 1965, en vue de son renvoi.
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2. Par courrier du 19 septembre ( recte : août) 2020, complété le 1er septembre 2020 après avoir été invité par le Tribunal fédéral, A.________, s'exprimant en langue espagnole, a fait recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du 12 août 2020.
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3. Les mémoires de recours auprès du Tribunal fédéral doivent notamment indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés (art. 42 al. 1 LTF). Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2 LTF) et doivent se fonder sur les faits retenus par l'arrêt attaqué (art. 105 al. 1 LTF).
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En l'occurrence, les courriers transmis par le recourant n'exposenten aucune façon en quoi l'arrêt du Tribunal cantonal, qui examine les conditions de la détention en vue du renvoi et arrive à la conclusion que celle du recourant est conforme au droit, serait erroné. Le recourant expose en revanche, en s'appuyant sur des faits qui n'ont nullement été retenus par l'autorité précédente, sa situation personnelle, ce qui n'est pas pertinent et ne saurait au demeurant être pris en compte (art. 105 al. 1 LTF).
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4. Ne répondant pas aux exigences de motivation de l'art. 42 al. 2 LTF, le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a et b LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Il n'est pas perçu de frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF).
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Par ces motifs, le Président prononce :
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
 
3. Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Service de la population et des migrations et à la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations.
 
Lausanne, le 23 septembre 2020
 
Au nom de la IIe Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Seiler
 
Le Greffier : Tissot-Daguette
 
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