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Informationen zum Dokument  BGer 9F_6/2020  Materielle Begründung
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BGer 9F_6/2020 vom 22.09.2020
 
 
9F_6/2020
 
 
Arrêt du 22 septembre 2020
 
 
IIe Cour de droit social
 
Composition
 
MM. et Mme les Juges fédéraux Parrino, Président,
 
Meyer et Glanzmann.
 
Greffier : M. Berthoud.
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
requérante,
 
contre
 
Helsana Assurances SA,
 
Zürichstrasse 130, 8600 Dübendorf,
 
intimée.
 
Objet
 
Assurance-maladie,
 
demande de révision des arrêts du Tribunal fédéral suisse du 4 septembre 2018 (9C_416/2018) et
 
du 8 janvier 2013 (9C_781/2012).
 
 
Faits :
 
A. Par arrêt du 4 septembre 2018, consid. 5 (9C_416/2018), le Tribunal fédéral a rappelé que la question du moment de l'affiliation de A.________ à Helsana Assurances SA (ci-après: Helsana), assureur-maladie, avait été tranchée dans un jugement cantonal du 21 août 2012, lequel avait été confirmé par l'arrêt 9C_781/2012 du 8 janvier 2013. Il a aussi retenu que les moyens soulevés par l'assurée ne justifiaient pas de revoir le moment de son affiliation en tant que personne domiciliée en Suisse, fixé au 1 er janvier 2010.
1
Le recouvrement des primes restées impayées pour la période courant de janvier à novembre 2010 a fait l'objet d'une poursuite et d'une décision de levée d'opposition. L'affaire a trouvé son épilogue dans l'arrêt du 4 septembre 2018, précité, le Tribunal fédéral ayant rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, le recours que A.________ avait formé contre un jugement de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, du 24 avril 2018.
2
B. Par arrêt du 28 mai 2019 (9F_5/2019), le Tribunal fédéral a rejeté une demande de révision que A.________ avait formée contre l'arrêt du 4 septembre 2018 (9C_416/2018).
3
C. Sous pli posté le 7 juillet 2020, A.________ présente une nouvelle demande de révision de l'arrêt 9C_416/2018, ainsi qu'une demande de révision de l'arrêt 9C_781/2012 et de toute autre décision judiciaire incompatible avec les décisions des 7 avril 2009, 7 juin 2011 et 9 décembre 2013 de l'Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève (OCPM, autrefois OCP). Ses conclusions tendent notamment à faire constater la validité définitive et exécutoire de ces trois décisions de l'OCPM, l'irrecevabilité en droit suisse d'une attestation de domicile établie par la mairie de U.________ (France) en 2011, la nullité des arrêts 9C_416/2018 et 9C_781/2012 et de toutes les décisions contraires à celles de l'OCPM rendues en 2009, 2011 et 2013, l'absence de domicile suisse et d'obligation d'assurance-maladie entre janvier 2010 et août 2012. La requérante conclut aussi à ce que Helsana soit condamnée à lui restituer la somme de 3755 fr. 80, avec intérêts à 5 % l'an dès le 9 septembre 2010, que cet assureur a pu encaisser par voie de saisie (poursuite n° XXX).
4
 
Considérant en droit :
 
1. Il incombe à la requérante de désigner expressément les décisions dont elle demande la révision. Dans la mesure où sa demande est dirigée contre "toute autre décision judiciaire" incompatible avec les décisions des 7 avril 2009, 7 juin 2011 et 9 décembre 2013 de l'OCPM, elle est donc irrecevable.
5
2. La requérante entend faire constater l'absence de domicile tant en Suisse entre le 1 er janvier 2004 et le 15 juillet 2012, qu'en France à des dates non précisées, ainsi que l'existence d'un domicile en Tunisie du printemps 2010 au printemps 2012. A défaut de domicile en Suisse de janvier à novembre 2010, elle en déduit que l'encaissement de primes à l'assurance-maladie pour cette période, par voie de saisie en 2019, était contraire au droit. Par conséquent, elle réclame la restitution des montants payés à tort.
6
A l'appui de ses conclusions, la requérante soutient en particulier que les décisions judiciaires confirmant son obligation d'assurance auprès d'Helsana sont contraires aux décisions de l'OCPM, lequel n'avait admis la reprise d'un domicile en Suisse que postérieurement au 15 juillet 2012. Invoquant les principes de la sécurité et de l'unicité du droit, elle est d'avis que cela commande d'annuler les décisions de justice contraires à sa situation administrative. Dans ce contexte, la requérante se prévaut aussi de la nullité de documents administratifs français destinés à une autorité suisse car ils seraient dépourvus d'une apostille, tandis que les documents originaux tunisiens, munis d'une apostille et constatant son domicile dans ce pays du printemps 2010 à celui de 2012 (cf. attestation du maire de V.________ du 28 septembre 2018), seraient recevables en Suisse.
7
3. Bien que la requérante n'énonce pas les dispositions de la LTF applicables, on peut déduire de son argumentation qu'elle fonde à nouveau sa demande de révision sur l'art. 123 al. 2 let. a LTF. A cet égard, le Tribunal fédéral avait pourtant clairement exposé dans l'arrêt 9F_5/2019 (consid. 4, premier paragraphe) que l'attestation du maire de V.________ du 28 septembre 2018 était irrecevable en vertu de l'art. 123 al. 2 let. a LTF, puisqu'elle avait été établie après le prononcé de l'arrêt du 4 septembre 2018 (9C_416/2018). Il s'ensuit que le contenu et la forme de ce document, singulièrement la présence d'une apostille dont la requérante fait désormais grand cas, n'ont aucune importance à ce stade de la procédure. Pour le surplus, il suffit de renvoyer au consid. 4 de l'arrêt 9F_5/2019.
8
La requérante critique aussi les arrêts 9C_416/2018 et 9C_781/2012 en affirmant qu'ils sont contraires à des décisions de l'OCPM. Par ce grief, elle soutient en définitive que sa cause avait été mal jugée à l'époque. Il n'y a pas lieu d'examiner pareille éventualité, car elle ne constituerait de toute manière pas un motif légal de révision.
9
Enfin, si l'on devait admettre que la requérante avait implicitement invoqué une inadvertance du tribunal lors de l'examen des décisions de l'OCPM (art. 121 let. d LTF), un tel moyen serait à l'évidence tardif (art. 124 al. 1 let. b LTF).
10
4. Vu ce qui précède, la demande de révision des arrêts 9C_416/2018 et 9C_781/2012 se trouve dépourvue de toute substance. Elle est donc infondée.
11
5. La requérante, qui succombe, supportera les frais de la procédure (art. 66 al. 1 LTF).
12
 
 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
 
1. Dans la mesure où elle est recevable, la demande de révision est rejetée.
 
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de la requérante.
 
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et à l'Office fédéral de la santé publique.
 
Lucerne, le 22 septembre 2020
 
Au nom de la IIe Cour de droit social
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Parrino
 
Le Greffier : Berthoud
 
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