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Informationen zum Dokument  BGer 9F_5/2020  Materielle Begründung
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BGer 9F_5/2020 vom 22.09.2020
 
 
9F_5/2020
 
 
Arrêt du 22 septembre 2020
 
 
IIe Cour de droit social
 
Composition
 
MM. et Mme les Juges fédéraux Parrino, Président, Stadelmann et Moser-Szeless.
 
Greffier : M. Cretton.
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
requérante,
 
contre
 
Caisse paritaire de prévoyance
 
de l'industrie et de la construction,
 
représentée par Mes Anne Troillet et Alexia Raetzo,
 
intimée.
 
Objet
 
Prévoyance professionnelle,
 
demande de révision de l'arrêt du Tribunal fédéral suisse du 1er septembre 2010 (9C_224/2010).
 
 
Faits :
 
A. 
1
A.a. B.________, né en 1944, était affilié à la Caisse paritaire de prévoyance de l'industrie et de la construction (ci-après: la caisse de prévoyance) pour la prévoyance professionnelle. Il a pris une retraite anticipée le 1
2
Par courrier du 1er juillet 2007, sa veuve, A.________, a sollicité de la caisse de prévoyance le versement d'un capital-décès au lieu d'une rente de conjoint survivant. Le 11 juillet 2007, l'institution de prévoyance a informé l'intéressée que les dispositions réglementaires applicables n'autorisaient pas le versement d'un capital-décès pour la veuve d'un assuré bénéficiant d'une rente de retraite anticipée de la fondation RESOR mais uniquement le versement d'une rente de conjoint survivant. Par communication du 24 septembre 2007, elle a fixé le montant mensuel de la rente à 1061 fr. 35.
3
A.b. Par jugement du 9 février 2010, le Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève (aujourd'hui: la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice de la République et canton de Genève) a rejeté la demande de A.________ du 17 septembre 2009 tendant notamment à la condamnation de la caisse de prévoyance au versement d'un capital-décès de 290'000 francs. Le rejet de la demande a été confirmé par le Tribunal fédéral le 1
4
A.c. Par jugement du 10 janvier 2012, la Chambre des assurances de la Cour genevoise de justice a rejeté la nouvelle demande déposée par A.________ le 20 septembre 2011 dans la mesure où elle était recevable. Le Tribunal fédéral a partiellement admis le recours, annulé le jugement cantonal, en tant qu'il portait sur la question du montant de la rente de conjoint survivant de la prévoyance professionnelle, et renvoyé la cause à la juridiction cantonale pour nouvelle décision au sens des considérants (arrêt 9C_146/2012).
5
A.d. Après avoir procédé aux compléments d'instruction requis par le Tribunal fédéral, le tribunal cantonal a, par jugement du 3 septembre 2013, rejeté une nouvelle fois la demande de A.________ du 20 septembre 2011.
6
A.e. Par jugement du 24 juin 2014, le tribunal cantonal a rejeté une nouvelle demande déposée par A.________ au printemps 2014.
7
A.f. Par acte du 13 octobre 2014, A.________ a saisi le Tribunal fédéral d'une demande de révision de l'arrêt 9C_146/2012. Elle concluait en substance à la condamnation de la caisse de prévoyance au paiement de la somme de 287'012 fr. au titre de l'avoir de vieillesse accumulé par B.________ (avec intérêts à 3,2 % au minimum à compter du 1er juillet 2007) et de la somme de 170'000 fr. à titre de dommages-intérêts. Le Tribunal fédéral a déclaré la demande de révision irrecevable par arrêt 9F_15/2014 du 10 février 2015.
8
A.g. A.________ a déposé une demande de révision du jugement du 9 février 2010 auprès de la Chambre des assurances sociales de la Cour genevoise de justice le 30 octobre 2018. La juridiction cantonale a déclaré la demande irrecevable par jugement du 20 décembre 2018 et a transmis simultanément la cause au Tribunal fédéral comme objet de sa compétence dans la mesure où seule la révision de l'arrêt 9C_224/2010 du 1er septembre 2010 entrait en considération. Le Tribunal fédéral a déclaré la demande de révision irrecevable par arrêt 9F_4/2019 du 5 juin 2019 dans la mesure où l'avance de frais n'avait pas été versée.
9
B. Par acte déposé le 26mai 2020, A.________ requiert une nouvelle fois la révision de l'arrêt 9C_224/2010 du 1er septembre 2010. Elle conclut en substance à la condamnation de la caisse de prévoyance au paiement de la somme de 287'012 fr. au titre de l'avoir de vieillesse accumulé par B.________ avec intérêts à compter du 1er juillet 2007 et de la somme de 180'000 fr. à titre de dommages-intérêts.
10
 
Considérant en droit :
 
1. Voie de droit extraordinaire, la révision d'un arrêt du Tribunal fédéral peut être demandée pour les motifs énumérés aux art. 121 à 123 LTF.
11
1.1. En vertu de l'art. 121 let. d LTF, la révision d'un arrêt du Tribunal fédéral peut être demandée, notamment, si, par inadvertance, le tribunal n'a pas pris en considération des faits pertinents qui ressortent du dossier. L'inadvertance au sens de cette disposition suppose, selon la jurisprudence, que le juge ait omis de prendre en considération une pièce déterminée, versée au dossier, ou l'ait mal lue, s'écartant par mégarde de sa teneur exacte; elle se distingue de la fausse appréciation soit des preuves administrées devant le Tribunal fédéral, soit de la portée juridique des faits établis. La révision n'est pas possible lorsque c'est sciemment que le juge a refusé de tenir compte d'un certain fait, parce qu'il le tenait pour non décisif, car un tel refus relève de l'application du droit. En outre, ce motif de révision ne peut être invoqué que si les faits qui n'ont pas été pris en considération sont "pertinents": il doit s'agir de faits susceptibles d'entraîner une décision différente de celle qui a été prise et plus favorable au requérant (cf. arrêt 1F_16/2008 du 11 août 2008 consid. 3, in SJ 2008 I p. 465; ATF 122 II 17 consid. 3 p. 18 et les références).
12
1.2. En vertu de l'art. 123 al. 2 let. a LTF, la révision peut également être demandée dans les affaires de droit public, si le requérant découvre après coup des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants qu'il n'avait pas pu invoquer dans la procédure précédente, à l'exclusion des faits ou moyens de preuve postérieurs à l'arrêt. Ne constituent pas des motifs de révision une éventuelle violation du droit fédéral ou une mauvaise appréciation juridique des faits, une jurisprudence nouvelle ou ancienne, mais omise, ainsi qu'une nouvelle loi (cf. PIERRE FERRARI, Commentaire de la LTF, 2e éd. 2014, n° 15 ad art. 123 LTF et la jurisprudence citée).
13
2. A l'appui de sa demande de révision, la requérante allègue que la juridiction cantonale et le Tribunal fédéral ont par inadvertance mal interprété la dernière phrase de l'art. 33 al. 4 du règlement de la caisse intimée et omis par mégarde d'examiner les trois premiers alinéas de cette disposition. Elle soutient en substance que cette disposition ne pouvait s'appliquer à B.________ dans la mesure où, s'il bénéficiait bien d'une rente de la fondation RESOR, il ne touchait pas de retraite anticipée de l'institution de prévoyance intimée de sorte que ses ayants droit n'avaient aucun droit à des prestations en cas de décès.
14
 
Erwägung 3
 
3.1. En l'occurrence, la juridiction cantonale et le Tribunal fédéral ont établi de façon claire et sans équivoque que l'affiliation de B.________ auprès de la caisse de prévoyance s'était poursuivie au-delà de la fin des rapports de travail. Selon l'art. 33 al. 4 du règlement de la caisse intimée, un assuré qui bénéficiait d'une retraite anticipée selon les conventions collectives (FAR ou RESOR) continuait d'être affilié à la caisse de prévoyance jusqu'au jour de la retraite réglementaire (1ère phrase). Le décès de l'assuré au cours de la période transitoire ouvrait pour le conjoint survivant le droit aux prestations de survivants de retraités (4ème phrase), soit en l'espèce le droit à une rente (arrêts 9C_224/2010 du 1
15
3.2. En tant que la requérante persiste, dans le cadre de la présente demande de révision, à réclamer le versement d'un capital-décès en lieu et place d'une rente de conjoint survivant, elle cherche simplement à remettre en cause l'appréciation juridique retenue par la juridiction cantonale et le Tribunal fédéral au cours des différentes procédures qui ont précédé en se livrant à une nouvelle interprétation des dispositions réglementaires applicables. La voie de la révision n'est toutefois pas ouverte pour remettre en cause l'appréciation juridique contenue dans l'arrêt dont la révision est demandée, lorsque celle-ci ne répond pas aux attentes de la partie requérante (arrêt 1F_10/2011 du 29 mars 2011 consid. 4). Les griefs que fait valoir la requérante sont donc irrecevables, faute de constituer des motifs de révision au sens de la LTF.
16
 
Erwägung 4
 
4.1. La demande de révision doit par conséquent être déclarée irrecevable, sans qu'il y ait lieu d'examiner les diverses prétentions en dommages-intérêts formulées par la requérante.
17
4.2. Étant donné l'issue du litige, les frais judiciaires doivent être supportés par la requérante qui succombe (art. 66 al. 1 LTF).
18
 
 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
 
1. La demande de révision est irrecevable.
 
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 1000 fr., sont mis à la charge de la requérante.
 
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
 
Lucerne, le 22 septembre 2020
 
Au nom de la IIe Cour de droit social
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Parrino
 
Le Greffier : Cretton
 
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