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Informationen zum Dokument  BGer 8C_19/2020  Materielle Begründung
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BGer 8C_19/2020 vom 21.09.2020
 
 
8C_19/2020
 
 
Arrêt du 21 septembre 2020
 
 
Ire Cour de droit social
 
Composition
 
MM. et Mme les Juges fédéraux Maillard, Président, Heine et Abrecht.
 
Greffière : Mme Castella.
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
représenté par Me Michel De Palma, avocat,
 
recourant,
 
contre
 
A xa Assurances SA,
 
General-Guisan-Strasse 40, 8400 Winterthur, représentée par Me Patrick Moser, avocat,
 
intimée.
 
Objet
 
Assurance-accidents (causalité naturelle),
 
recours contre le jugement de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du Valais du 13 novembre 2019 (S2 18 31).
 
 
Faits :
 
A. 
1
A.a. A.________, né en 1964, a été engagé en qualité de professeur de ski par B.________ Sàrl pour la saison d'hiver 2016/2017 allant du 7 décembre 2016 au 23 avril 2017. A ce titre, il était assuré obligatoirement contre le risque d'accident auprès d'Axa Assurances SA (ci-après: Axa).
2
Le 29 janvier 2017, il s'est blessé à l'épaule droite lors d'une chute à ski. Malgré les douleurs, il a poursuivi son activité avant de consulter, le 14 avril 2017, le docteur C.________, spécialiste en médecine interne générale. Celui-ci a diagnostiqué une contusion de l'épaule droite avec rupture des muscles sous-scapulaire et sus-épineux et a prescrit un traitement antalgique, de la physiothérapie et du repos (rapport du 6 juin 2017). Une imagerie par résonance magnétique (IRM) de l'épaule droite pratiquée le 20 avril 2017 a mis en évidence une déchirure partielle du tendon du sous-scapulaire antérieurement proche de l'insertion humérale sans rupture complète, une déchirure à l'insertion humérale du tendon du sus-épineux sans rétractation significative, un remaniement inflammatoire modéré de l'articulation acromio-claviculaire, des signes d'insertionite chronique sur le trochiter avec plusieurs géodes sous-corticales, ainsi qu'un aspect dégé nératif du bourrelet glénoïdien dans sa partie antérieure. Le 28 juin 2017, l'assuré s'est soumis à une intervention chirurgicale de l'épaule droite (Schulterarthroskopie rechts, subacromiale Dekompression, Rotatorenmanschettennaht), pratiquée par le docteur D.________, spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie de l'appareil locomoteur.
3
A.b. Se fondant sur un avis du 26 septembre 2017 de son médecin-conseil, le docteur E.________, spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie de l'appareil locomoteur, Axa a rendu le 12 octobre 2017 une décision par laquelle elle a mis un terme aux prestations d'assurance avec effet au 30 avril 2017. Elle a considéré qu'au-delà de trois mois après l'accident, les troubles de l'assuré n'étaient plus en lien de causalité naturelle avec celui-là. Par décision du 29 janvier 2018, elle a rejeté l'opposition formée par l'assuré, après avoir soumis le dossier médical à un second médecin-conseil, le docteur F.________, spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie de l'appareil locomoteur.
4
B. Saisie d'un recours contre la décision sur opposition du 29 janvier 2018, la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du Valais l'a rejeté par jugement du 13 novembre 2019.
5
C. A.________ forme un recours en matière de droit public contre ce jugement, dont il demande la réforme en ce sens qu'il soit mis au bénéfice d'indemnités journalières du 1 er mai au 15 décembre 2017.
6
Axa conclut au rejet du recours. La juridiction cantonale et l'Office fédéral de la santé publique ne se sont pas déterminés.
7
Le recourant a répliqué et a maintenu ses conclusions.
8
 
Considérant en droit :
 
1. Le recours est dirigé contre un arrêt final (art. 90 LTF) rendu en matière de droit public (art. 82 ss LTF) par une autorité cantonale de dernière instance (art. 86 al. 1 let. d LTF). Il a été déposé dans le délai (art. 100 LTF) et la forme (art. 42 LTF) prévus par la loi. Il est donc recevable.
9
2. 
10
2.1. Le litige porte sur le point de savoir si l'intimée était fondée à supprimer, avec effet au 30 avril 2017, le droit de l'assuré à des prestations d'assurance pour les suites de l'accident du 29 janvier 2017.
11
A cet égard, la cour cantonale a exposé correctement les dispositions légales et les principes jurisprudentiels applicables au cas, s'agissant notamment de l'exigence d'un lien de causalité naturelle entre l'événement dommageable et l'atteinte à la santé (ATF 142 V 435 consid. 1 p. 438; 129 V 177 consid. 3.1 p. 181, 402 consid. 4.3.1 p. 406), de sorte qu'il suffit de renvoyer au jugement entrepris.
12
2.2. Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents, comme c'est le cas en l'espèce, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par la juridiction précédente (art. 105 al. 3 LTF).
13
3. 
14
3.1. La cour cantonale s'est ralliée aux conclusions des médecins-conseils de l'intimée, reconnaissant en particulier une pleine valeur probante au rapport du docteur F.________ du 8 janvier 2018 (recte: 5 janvier 2018). Elle a retenu en outre qu'un rapport du docteur D.________ du 5 décembre 2017, produit par le recourant dans la procédure administrative, n'était pas de nature à mettre en cause les conclusions des médecins-conseils.
15
3.2. Le recourant se plaint d'arbitraire dans l'appréciation des preuves. Il fait valoir que les médecins-conseils ne l'ont jamais examiné, qu'ils n'auraient pas pris en considération ses plaintes et que ce serait en raison de son excellente condition physique qu'il a pu continuer son activité professionnelle dans les suites immédiates de l'accident. Il se prévaut en outre du rapport du docteur D.________ du 5 décembre 2017 pour invoquer l'existence d'un lien de causalité entre l'accident et les troubles ayant entraîné une incapacité de travail jusqu'au 15 décembre 2017, en soulignant que ce médecin, chirurgien orthopédiste, a suivi de manière régulière l'évolution de son état de santé et a pratiqué l'opération de l'épaule en juin 2017.
16
4. 
17
4.1. Selon le principe de la libre appréciation des preuves, le juge apprécie librement les preuves médicales qu'il a recueillies, sans être lié par des règles formelles, en procédant à une appréciation complète et rigoureuse des preuves. Le juge doit examiner objectivement tous les documents à disposition, quelle que soit leur provenance, puis décider s'ils permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. S'il existe des avis contradictoires, il ne peut pas trancher l'affaire sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion plutôt qu'une autre. En ce qui concerne la valeur probante d'un rapport médical, ce qui est déterminant, c'est que les points litigieux aient fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées par la personne examinée, qu'il ait été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale soient claires et enfin que les conclusions soient dûment motivées. Au demeurant, l'élément déterminant pour la valeur probante n'est ni l'origine du moyen de preuve ni sa désignation comme rapport ou comme expertise, mais bel et bien son contenu (ATF 134 V 231 consid. 5.1 p. 232; 125 V 351 consid. 3a p. 352).
18
4.2. En l'espèce, les médecins-conseils de l'intimée ont nié l'existence d'un lien de causalité entre l'accident et les troubles révélés par l'IRM du 20 avril 2017, lesquels ont notamment justifié l'opération chirurgicale du 28 juin 2017. Eu égard au délai de plus de trois mois entre l'accident et les premiers soins, à l'absence d'impotence fonctionnelle et au fait que l'assuré pratiquait régulièrement le bodybuilding et le powerlifting, le docteur E.________ a considéré que la symptomatologie était en relation avec une lésion dégénérative classique chez un homme de 53 ans qui pratiquait des sports avec de lourdes charges répétées aux membres supérieurs (rapport du 26 septembre 2017). Le docteur F.________ a relevé de son côté que des signes dégénératifs avaient été mis en évidence par l'IRM du 20 avril 2017 sous la forme d'une lésion au niveau du labrum et lors l'arthroscopie per-opératoire, laquelle a montré un acromion agressif courbé en ricochet de stade III selon Bigliani. Il a en outre indiqué qu'il se produisait dans le cas de cette pathologie dégénérative une irritation du tendon du sus-épineux lors de mouvements d'élévation de l'épaule pouvant aboutir à une déchirure. Par ailleurs, dans le cas d'une rupture traumatique, on pouvait selon lui s'attendre à une impotence fonctionnelle immédiate avec, en tant que professeur de ski, une incapacité de travail dans les jours qui suivaient. Il en a conclu que seul le diagnostic de contusion de l'épaule était en lien de causalité avec l'événement accidentel et a confirmé un statu quo sine après trois mois (rapport du 5 janvier 2018).
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4.3. On ne saurait reprocher aux docteurs E.________ et F.________ de n'avoir pas pris en considération les plaintes de l'assuré dans la mesure où ces derniers ne contestent pas en tant que telle l'existence d'une symptomatologie incapacitante perdurant au-delà du 30 avril 2017 mais considèrent, au degré de la vraisemblance prépondérante, que celle-ci est d'origine dégénérative et non traumatique. S'il est vrai que les médecins-conseils n'ont pas examiné personnellement le recourant, on ne voit pas en quoi un tel examen aurait pu les conduire à émettre un avis différent sur l'origine des troubles mis évidence par l'IRM du 20 avril 2017. Ces spécialistes ont au contraire été en mesure de statuer sur la nature des lésions internes au niveau de l'épaule droite du recourant sur la base des pièces médicales. Quant au docteur D.________, s'il indique dans son rapport (succinct) du 5 décembre 2017 que, de son point de vue, il existe clairement un lien de causalité entre l'accident et l'opération de l'épaule, il n'en reste pas moins que son appréciation n'est nullement étayée. Le fait qu'il a suivi l'évolution de l'état de santé du recourant et pratiqué l'opération du 28 juin 2017 ne saurait pallier l'absence de toute motivation sur la nature des déchirures musculaires. Dans ces conditions, les premiers juges étaient fondés à privilégier l'avis motivé des médecins-conseils au rapport susmentionné du docteur D.________.
20
5. Le recourant invoque enfin l'existence de séquelles tardives au sens des art. 21 al. 1 let. b LAA et 11 OLAA (RS 832.202). On peine toutefois à saisir la portée de son argumentation dans la mesure où l'art. 21 LAA concerne le droit à un traitement médical après la fixation de la rente. En outre, des séquelles tardives ne peuvent conduire au versement de prestations d'assurance que si elles sont en lien de causalité avec l'accident. Or, comme on l'a vu, un lien de causalité naturelle entre l'accident du 29 janvier 2017 et les troubles de l'épaule droite mis en évidence par l'IRM du 20 avril 2017 n'est pas établi.
21
6. Il s'ensuit que le recours se révèle mal fondé et doit être rejeté. Les frais judiciaires seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). Bien qu'elle obtienne gain de cause, l'intimée n'a pas droit à une indemnité de dépens (art. 68 al. 3 LTF).
22
 
 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
 
1. Le recours est rejeté.
 
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.
 
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du Valais et à l'Office fédéral de la santé publique.
 
Lucerne, le 21 septembre 2020
 
Au nom de la Ire Cour de droit social
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Maillard
 
La Greffière : Castella
 
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