VerfassungsgeschichteVerfassungsvergleichVerfassungsrechtRechtsphilosophie
UebersichtWho-is-WhoBundesgerichtBundesverfassungsgerichtVolltextsuche...

Informationen zum Dokument  BGer 2C_201/2020  Materielle Begründung
Druckversion | Cache | Rtf-Version

Bearbeitung, zuletzt am 08.10.2020, durch: DFR-Server (automatisch)  
 
BGer 2C_201/2020 vom 18.09.2020
 
 
2C_201/2020
 
 
Arrêt du 18 septembre 2020
 
 
IIe Cour de droit public
 
Composition
 
MM. et Mme les Juges fédéraux Seiler, Président,
 
Aubry Girardin et Beusch.
 
Greffier : M. Rastorfer.
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
représenté par Me Fabien Morand, avocat,
 
recourant,
 
contre
 
Etablissement cantonal d'assurance des bâtiments ECAB,
 
intimé.
 
Objet
 
Protection contre les incendies et les éléments naturels,
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, IIe Cour administrative, du 10 janvier 2020 (602 2019 13).
 
 
Faits :
 
A. A.________ est propriétaire d'un chalet, construit en 1964, situé sur la commune fribourgeoise de B.________.
1
Par déclaration de sinistre du 16 janvier 2018, l'intéressé a informé l'Etablissement cantonal d'assurance des bâtiments du canton de Fribourg (ci-après: l'Etablissement cantonal) que tout son chalet avait bougé en raison d'un glissement de terrain, provoquant des dommages pour un montant total devisé de 705'000 fr. Au cours d'une vision locale, le Vice-Président de la Commission d'estimation de l'Etablissement cantonal a constaté un affaissement du chalet, plusieurs fissures dans les murs et les sols, ainsi que des espaces anormaux dans le parquet et les cadres de portes. Aucune fracture ou crevasse n'a cependant été observée aux alentours de la propriété. Interrogé, le propriétaire a relevé qu'il avait constaté certaines fissures dès le printemps 2017 et que la situation s'était fortement détériorée avec les intempéries de janvier 2018.
2
Selon la carte d'inventaire des terrains instables du canton de Fribourg, le bâtiment litigieux se trouve sur une parcelle classée en glissement peu actif à actif avec une profondeur de moins de 10 mètres. La carte des dangers naturels du portail cartographique du canton de Fribourg indique, quant à elle, que le chalet se situe dans une zone de danger moyen à élevé, alors que la carte géologique de l'Atlas suisse classe le secteur en glissement actif. Enfin, selon le rapport de la Commission des terrains exposés aux dangers naturels à l'attention du Conseil d'Etat du canton de Fribourg concernant les zones à bâtir et les glissements de terrain (Rapport Batgliss, 1994), la parcelle est classée en catégorie 2 (secteur de danger moyen), qui correspond à des "terrains constructibles mais soumis à des études et/ou des contraintes supplémentaires" pouvant, selon les conclusions des études géologiques, être "éventuellement classés dans la catégorie 3 [inconstructible] par la suite".
3
B. Par décision du 22 février 2018, la Commission d'estimation de l'Etablissement cantonal a refusé toute prise en charge des frais, au motif que le dommage annoncé résultait du mauvais état du terrain et non d'un glissement de terrain.
4
A.________ a formé une réclamation auprès de l'Etablissement cantonal à l'encontre de la décision précitée. Ladite réclamation a été rejetée par l'Etablissement cantonal par décision du 20 décembre 2018, qui n'a toutefois plus remisen doute l'existence d'un glissement de terrain.
5
Contre la décision du 20 décembre 2018, A.________ a formé un recours auprès du Tribunal cantonal du canton de Fribourg (ci-après: le Tribunal cantonal). Par arrêt du 10 janvier 2020, le Tribunal cantonal a rejeté le recours, considérant en substance que seuls les dommages provoqués par un glissement de terrain spontané, et non par un glissement permanent, tel que subi par le recourant, étaient couverts par l'assurance des bâtiments.
6
C. Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.________ demande au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, d'une part, de réformer l'arrêt du Tribunal cantonal du 10 janvier 2020 en ce sens que la décision sur réclamation du 20 décembre 2018 est annulée et que le dossier est renvoyé à l'Etablissement cantonal pour nouvelle décision dans le sens des considérants, ledit Etablissement devant l'indemniser à hauteur d'au moins 705'000 fr. et, d'autre part, de renvoyer la cause au Tribunal cantonal pour nouvelle décision sur les frais et dépens de l'instance cantonale; subsidiairement, il conclut à l'annulation de l'arrêt entrepris et au renvoi de la cause au Tribunal cantonal pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
7
Le Tribunal cantonal renvoie aux considérants de son arrêt et conclut au rejet du recours. L'Etablissement cantonal dépose des observations et conclut également au rejet du recours.
8
 
Considérant en droit :
 
1. Le recours est dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF), rendue en dernière instance cantonale par un tribunal supérieur (art. 86 al. 1 let. d et al. 2 LTF) dans une cause de droit public (art. 82 let. a LTF) ne tombant pas sous le coup de l'une des exceptions prévues à l'art. 83 LTF. Il est donc en principe recevable comme recours en matière de droit public. Il a en outre été déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et dans les formes requises (art. 42 LTF) par le destinataire de l'acte attaqué (art. 89 al. 1 LTF), de sorte qu'il est recevable.
9
2. Il y a tout d'abord lieu de déterminer le droit applicable au présent cas.
10
2.1. Le 1er juillet 2018 est entrée en vigueur la loi fribourgeoise du 9 septembre 2016 sur l'assurance immobilière, la prévention et les secours en matière de feu et d'éléments naturels (LECAB/FR; RSF 732.1.1), qui a abrogé l'ancienne loi fribourgeoise du 6 mai 1965 sur l'assurance des bâtiments contre l'incendie et les dommages (LAssB/FR; ROF 2010_003). D'après l'art. 132 al. 1 LECAB/FR, les obligations de l'Etablissement cantonal et des propriétaires concernant la section 6 "Assurance immobilière", dont fait partie l'article relatif aux risques naturels couverts par ladite assurance, se règlent d'après le droit sous le régime duquel elles ont pris naissance.
11
2.2. En l'occurrence, par déclaration de sinistre du 16 janvier 2018, le recourant a indiqué à l'Etablissement cantonal que son chalet avait subi des dommages, causés par un glissement de terrain, sinistre que la Commission d'estimation dudit Etablissement a, par décision du 22 février 2018, refusé de prendre en charge. Les faits de la présente cause se sont ainsi déroulés sous l'empire de l'ancien droit, de sorte que c'est la LAssB/FR et son règlement d'exécution du 14 novembre 1966 (RAssB/FR; ROF 2010_153) qui s'appliquent.
12
3. L'objet du litige a trait à l'application de la LAssB/FR, et plus particulièrement à l'interprétation de la notion de glissements de terrain comme risque assuré par la loi. Il relève donc du droit cantonal.
13
Sauf dans les cas cités expressément à l'art. 95 LTF, le recours devant le Tribunal fédéral ne peut pas être formé pour violation du droit cantonal en tant que tel. En revanche, il est possible de faire valoir que la mauvaise application du droit cantonal constitue une violation du droit fédéral, en particulier qu'elle est arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. ou contraire à d'autres droits constitutionnels (ATF 143 I 321 consid. 6.1 p. 324; 141 IV 305 consid. 1.2 p. 308; arrêt 2C_201/2018 du 15 octobre 2018 consid. 2.1 non publié in ATF 145 I 108). A cela s'ajoute que, saisi d'un recours en matière de droit public, le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF), mais n'examine la violation de droits fondamentaux, ainsi que celle de dispositions de droit cantonal, que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant, c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de façon claire et détaillée (art. 106 al. 2 LTF; ATF 142 III 364 consid. 2.4 p. 368; 141 I 36 consid. 1.3 p. 41). Seuls les griefs répondant à ces exigences seront donc examinés.
14
4. Dans un grief d'ordre formel qu'il convient d'examiner en premier lieu (ATF 141 V 557 consid. 3 p. 563), le recourant semble se plaindre d'une violation de son droit d'être entendu, au sens de l'art. 29 al. 2 Cst., lorsqu'il reproche au Tribunal cantonal de s'être référé à la carte des dangers naturels du portail cartographique du canton de Fribourg pour retenir que les dommages à son chalet étaient prévisibles, carte sur laquelle il n'avait jamais eu l'occasion de prendre position.
15
4.1. A supposer que l'on admette que le grief est suffisamment motivé (cf. art. 106 al. 2 LTF), celui-ci est infondé.
16
4.2. Le droit d'être entendu de l'art. 29 al. 2 Cst. comprend le droit pour l'intéressé de s'exprimer sur tous les éléments pertinents avant qu'une décision touchant sa situation juridique ne soit rendue (ATF 142 II 218 consid. 2.3 p. 222). Ainsi, l'autorité judiciaire qui envisage de fonder sa décision sur de nouvelles pièces est tenue d'en aviser les parties et de les inviter à s'exprimer à leur sujet sous peine de violer leur droit d'être entendu (ATF 143 IV 380 consid. 1.1 p. 383; 124 II 132 consid. 2b p. 137). Il n'y a cependant pas lieu d'administrer des preuves sur des faits notoires ou, autrement dit, des informations bénéficiant d'une empreinte officielle aisément accessibles et provenant de sources non controversées. Les sites internet bénéficiant d'une empreinte officielle, tel que celui de l'Office fédéral de la statistique, sont considérés comme notoires (cf. ATF 143 IV 380 consid. 1 p. 382 ss).
17
4.3. En l'occurrence, les cartes de dangers naturels, qui sont élaborées par les cantons en collaboration avec la Confédération, sont librement accessibles à chacun et peuvent être consultées tant sur les géoportails cantonaux (en l'espèce, celui du canton de Fribourg; https://www.map.geo.fr.ch) que sur le site de l'Office fédéral de l'environnement (https://bafu.admin.ch, sous le thème "Dangers naturels"). Les informations contenues sur ces sites bénéficient, à n'en pas douter, d'une empreinte officielle et peuvent dès lors être considérées comme notoires, car facilement accessibles et provenant de sources non controversées. Partant, le Tribunal cantonal n'avait pas à donner communication de ces informations au recourant en lui offrant la possibilité de s'exprimer à leur propos. On ne discerne donc aucune violation de l'art. 29 al. 2 Cst.
18
5. L'arrêt entrepris confirme une décision sur réclamation par laquelle l'Etablissement cantonal d'assurance des bâtiments a rejeté la demande de prise en charge du sinistre ayant causé des dommages au chalet du recourant, sur la base du raisonnement suivant. Le Tribunal cantonal a en substance considéré que la couverture, par l'assurance immobilière, des dommages dus aux glissements de terrain, au sens de l'art. 4 al. 1 let. e LAssB/FR, supposait que de tels glissements puissent être qualifiés de spontanés et soudains. Un glissement de terrain lent et permanent, tel que subi par le recourant, n'entrait dès lors pas dans la définition des risques assurés par la disposition cantonale précitée.
19
6. Le recourant invoque une interprétation arbitraire de l'art. 4 al. 1 let. e LAssB/FR, ainsi que de l'art. 5 al. 2 let. a LAssB/FR. Il soutient que le droit cantonal ne contient pas la notion de glissement de terrain lent et permanent et que, par conséquent, tous les glissements de terrain, qu'ils soient spontanés ou permanents, seraient couverts - et donc assurés - par la LAssB/FR.
20
6.1. Appelé à revoir l'interprétation d'une norme sous l'angle restreint de l'arbitraire, le Tribunal fédéral ne s'écarte de la solution retenue par l'autorité cantonale de dernière instance que si celle-ci apparaît insoutenable, en contradiction manifeste avec la situation effective, adoptée sans motifs objectifs et en violation d'un droit certain. Il peut notamment s'avérer arbitraire d'interpréter une notion juridique de manière contraire à la doctrine et à la jurisprudence dominantes et de s'écarter en même temps, sans motivation objective, d'une jurisprudence cantonale bien établie en relation avec cette notion (ATF 145 I 108 consid. 4.4.1 p. 113; 117 Ia 135 consid. 2 p. 139). En revanche, si l'application de la loi défendue par l'autorité cantonale ne s'avère pas déraisonnable ou manifestement contraire au sens et au but de la disposition ou de la législation en cause, cette interprétation sera confirmée, même si une autre solution - même préférable - paraît concevable (cf. ATF 145 I 108 consid. 4.4.1 p. 113; 144 IV 136 consid. 5.8 p. 143; 132 I 175 consid. 1.2 p. 177).
21
6.2. Conformément à la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, la loi s'interprète en premier lieu selon sa lettre (interprétation littérale). Si le texte n'est pas absolument clair, si plusieurs interprétations sont possibles, il convient de rechercher la véritable portée de la norme, en la dégageant de tous les éléments à considérer, soit notamment des travaux préparatoires (interprétation historique), du but de la règle, de son esprit, ainsi que des valeurs sur lesquelles elle repose, singulièrement de l'intérêt protégé (interprétation téléologique) ou encore de sa relation avec d'autres dispositions légales (interprétation systématique). Le Tribunal fédéral ne privilégie aucune méthode d'interprétation, mais s'inspire d'un pluralisme pragmatique pour rechercher le sens véritable de la norme. Il ne s'écarte de la compréhension littérale du texte que s'il en découle sans ambiguïté une solution matériellement juste (ATF 145 IV 17 consid. 1.2 p. 19; 144 V 313 consid. 6.1 p. 316; 143 II 202 consid. 8.5 p. 215).
22
6.3. En l'espèce, les dispositions litigieuses ont la teneur suivante :
23
"Art. 4 Risques assurés
24
1 Sont couverts par l'assurance les dommages causés aux bâtiments par:
25
a) l'incendie;
26
b) la foudre, soit coup de foudre direct et surtension d'origine atmosphérique;
27
c) l'explosion;
28
d) la chute d'aéronefs ou d'objets tombés accidentellement de ceux-ci;
29
e) les éboulements de rochers, les chutes de pierres, les glissements de terrain, les avalanches, la grêle, les ouragans, les hautes eaux, les inondations, le poids excessif et le glissement de la neige, sous réserve des dispositions de l'article 5 al. 2.
30
2 (...)
31
3 (...) ".
32
"Art. 5 Risques non assurés
33
1 (....)
34
2 Les dommages provoqués par des causes énumérées à l'article 4 let. e ne sont pas couverts s'ils résultent:
35
a) de défauts de construction, de modification de structure, du mauvais état d'entretien du bâtiment, de fondations ou d'isolation de fondations insuffisantes, du mauvais état du terrain, de l'humidité, d'infiltrations d'eau, de refoulement d'eau de canalisations, de canalisations ou de regards obstrués ou mal entretenus, d'eau pénétrant par les toits, les parois, les portes, les fenêtres, les lucarnes ainsi que de mouvements de terrain ou d'écoulement de boue dus à des travaux de terrassement ou de terres artificiellement travaillées;
36
b) d'inondations, en tant qu'elles sont provoquées par une crue artificielle des eaux, par les eaux provenant d'installations hydrauliques de tous genres, par le manque ou l'insuffisance de canalisations ou le manque de moyens d'évacuation des eaux provenant des voies d'accès ou des terrains avoisinants;
37
c) de la crue ou du débordement des cours d'eau et des lacs, en tant que l'expérience démontre que ces phénomènes se renouvellent à des intervalles plus ou moins rapprochés.
38
3 (...) ".
39
6.4. Du point de vue strictement littéral, on relèvera que la loi cantonale n'offre aucune définition des "éléments naturels" assurés, au sens de l'art. 1 al. 1 LAssB/FR, dont font partie les glissements de terrain, ni a fortiori du type d'influence (par exemple continue, soudaine, prévisible, extraordinaire) que de tels éléments doivent exercer sur les choses assurées pour être couverts par la loi. Il n'en va pas autrement du RAssB/FR, ce règlement ne faisant aucune référence à la notion litigieuse, pas plus qu'il ne cerne les contours du mode d'action des éléments naturels couverts par l'assurance.
40
En ce qui concerne le texte de l'art. 4 al. 1 let. e LAssB/FR, l'expression "glissements de terrain" prévue par ladite disposition ne permet pas de distinguer les glissements spontanés des glissements permanents. Contrairement à ce que pense le recourant, le seul fait que cette expression soit formulée au pluriel ne suffit pas à conclure de manière "évidente" que tous les types de glissements de terrain sont couverts pas l'assurance. Il suffit à cet égard de constater que le texte allemand de la disposition litigieuse a recours à l'expression "Erdrutsch" au singulier et non pas au pluriel (" Erdrutsche"). Le texte de l'art. 4 al. 1 let. e LAssB/FR n'est donc pas absolument clair.
41
S'agissant enfin de l'art. 5 al. 2 let. a LAssB/FR - qu'il convient de lire en conjonction avec l'art. 4 al. 1 let. e LAssB/FR, dès lors que cette dernière disposition indique que les risques naturels qu'elle énumère sont couverts par l'assurance "sous réserve des dispositions de l'article 5 al. 2" - force est de constater que le processus de déroulement de tels risques, qu'il soit spontané ou permanent, ne figure pas parmi le catalogue des motifs d'exclusion de la couverture d'assurance qu'il prévoit. Sous cet angle, et en l'absence d'une telle précision, il convient d'admettre que tous les types de glissements de terrain apparaissent être couverts par l'assurance immobilière, pour autant qu'ils n'aient pas été provoqués par un des facteurs déclencheurs prévus à l'art. 5 al. 2 let. a LAssB/FR, auquel cas les dommages qu'ils causeraient ne seraient pas pris en charge par l'assurance.
42
Quoi qu'en dise le recourant, les dispositions en cause, en particulier l'art. 4 al. 1 let. e LAssB/FR, ne sont toutefois pas absolument claires, si bien que l'on ne peut reprocher au Tribunal cantonal d'avoir recouru aux autres méthodes d'interprétation, afin de dégager le sens véritable de la notion de glissements de terrain assurés.
43
6.5. Sur le plan systématique, les dommages provoqués par des glissements de terrain s'inscrivent dans la liste des risques assurés par l'art. 4 LAssB/FR. Ceux-ci, comme on l'a vu (cf. supra consid. 6.3), comprennent l'incendie (let. a), la foudre (let. b), l'explosion (let. c), la chute d'aéronefs ou d'objets tombés accidentellement de ceux-ci (let. d), ainsi que les éboulements de rochers, les chutes de pierres, les avalanches, la grêle, les ouragans, les inondations et le glissement de la neige notamment (let. e).
44
6.5.1. Sous cet angle, le Tribunal cantonal a considéré que les risques assurés par l'art. 4 al. 1 LAssB/FR étaient tous des événements soudains et d'une grande violence, et non pas des événements lents et permanents. On ne voit pas, et le recourant ne le démontre pas, en quoi une telle appréciation serait arbitraire. Force est en effet de reconnaître, s'agissant en particulier des chutes de pierres, des éboulements de rochers ou encore des avalanches qui, à l'instar des glissements de terrain, impliquent le déplacement d'une masse le long d'une pente, que ces dangers naturels ne se manifestent pas sous la forme d'un processus lent et permanent, mais bien plutôt sous celle d'un évènement spontané développant une force importante. Or, ce caractère de spontanéité fait en principe défaut dans les glissements de terrain permanents, qui s'effectuent sur de très longues périodes (quelques millimètres par an ou par siècle [cf. Office fédéral de l'environnement, Glissements de terrain, Fiches "Processus des dangers naturels", mai 2015, p. 1, disponible sous https://www.bafu.admin.ch]; art. 105 al. 2 LTF).
45
6.5.2. Le Tribunal cantonal a en outre considéré qu'un rapprochement par analogie pouvait être effectué entre les dommages causés par des glissements de terrain permanents et ceux résultant de la crue ou du débordement des cours d'eau et des lacs, exclus de la couverture de l'assurance par l'art. 5 al. 2 let. c LAssB/FR, dans la mesure où cette disposition prévoit que de les risques précités "se renouvellent à des intervalles plus ou moins rapprochés" et que, selon l'autorité précédente, les glissements de terrain permanents surviendraient également de manière plus ou moins irrégulière. Un tel raisonnement peut paraître discutable, car le caractère cyclique des crues ou des débordements des cours d'eau n'est pas donné en cas de phénomène naturel qualifié de "permanent" et donc, par définition, de constant.
46
Il convient toutefois de retenir que l'art. 5 al. 2 let. c LAssB/FR vise l'exclusion des dommages causés par des risques naturels présentant une certaine prévisibilité. De ce point de vue, les glissements de terrain spontanés surviennent brusquement, sans mouvement précurseur ni signe annonciateur de vitesse élevée, contrairement aux glissements de terrain, qui découlent d'un processus continu (cf. Office fédéral de l'environnement, Protection contre les dangers dus aux mouvements de terrain - Aide à l'exécution concernant la gestion des dangers dus aux glissements de terrain, aux chutes de pierres et aux coulées de boue, 2016, p. 29 et 33, disponible sous https://www.bafu.admin.ch; art. 105 al. 2 LTF). Sous cet angle, c'est sans arbitraire que le Tribunal cantonal a considéré que le recourant ne pouvait pas prétendre que les dommages à son chalet n'étaient pas prévisibles, ledit chalet se trouvant par ailleurs, s'agissant des risques potentiels de glissement de terrain, dans une zone de danger moyen.
47
6.5.3. Le recourant conteste que l'on puisse lui opposer le caractère prévisible du glissement de terrain ayant endommagé son chalet. Il se prévaut à cet égard du fait que le géoportail donnant accès aux cartes de dangers n'existait pas lors de la construction de son chalet, tout en s'appuyant sur un avis de doctrine selon lequel la notion de prévisibilité des glissements de terrain devrait s'apprécier au moment de la construction du bâtiment. Il souligne également que, dans sa décision sur réclamation du 20 décembre 2018, l'Etablissement cantonal n'avait jamais contesté l'imprévisibilité du glissement de terrain lors de la construction de son chalet.
48
Son argumentation tombe à faux. D'une part, la référence doctrinale à laquelle il se réfère relève du droit privé des assurances de choses (JÜRG HAUSWIRTH/HANS RUDOLF SUTER, L'assurance de chose, 2e éd. 1993, p. 173). En ce domaine prévaut la liberté contractuelle d'assurer auprès d'une compagnie d'assurance privée les risques ou éléments qui ne sont pas déjà obligatoirement couverts par les établissements cantonaux d'assurance des bâtiments, et qui ne peut dès lors pas, sans autre, être transposée aux événements obligatoirement assurés par une loi cantonale de droit public. D'autre part, force est de constater que ladite doctrine ne se prononce à aucun moment sur la prévisibilité des glissements de terrain, mais uniquement sur "[l]e fait que le mauvais état du terrain [puisse] être constaté lors de la construction du bâtiment", ce qui serait déterminant lorsque l'on bâtirait dans un secteur à risques. Enfin, le fait que le Tribunal cantonal, chargé de vérifier la conformité de la décision attaquée, ait eu recours à la notion de prévisibilité, alors que ladite décision ne la mentionnait pas, n'y change rien. Il s'agit d'un argument juridique que le Tribunal cantonal pouvait parfaitement utiliser pour interpréter la disposition applicable.
49
6.5.4. Finalement, pour autant qu'on le comprenne, le recourant semble soutenir que, si le législateur avait souhaité établir des distinctions entre différents types de glissements de terrain, il l'aurait nécessairement fait à l'art. 5 al. 2 let. a LAssB/FR, et non pas à l'art. 4 al. 1 let. e LAssB/FR.
50
Le raisonnement ne saurait être suivi. Contrairement à l'art. 4 al. 1 LAssB/FR, qui n'apparaît garantir la couverture de certains risques que lorsque ceux-ci se déroulent de manière soudaine et très violente (cf. supra consid. 6.5.1), l' art. 5 al. 2 let. a LAssB/FR exclut la couverture de certains risques non pas en fonction de la manière dont ils se manifestent, mais en fonction des causes qui peuvent provoquer leur survenance, à l'instar du mauvais état du terrain. En d'autres termes, les motifs d'exclusion de couverture de l'assurance prévus à l'art. 5 al. 2 let. a LAssB/FR ne sont pas déterminés par le type de mouvement des glissements de terrain, mais par la cause ayant déclenché un tel glissement. Le texte de la disposition précitée va du reste dans ce sens, dans la mesure où il dispose que les dommages provoqués par les risques énumérés à l'art. 4 let. e LAssB/FR "ne sont pas couverts s'ils résultent" des causes qu'il énumère. Dans ces conditions, il n'apparaît pas évident que le législateur n'aurait pas souhaité créer une typologie des glissements de terrain en fonction de leur processus.
51
6.5.5. L'analyse systématique suggère donc une interprétation de la notion de glissements de terrain privilégiant la couverture des risques naturels spontanés, au détriment de ceux exerçant une contrainte prévisible et permanente sur les bâtiments.
52
6.6. S'agissant enfin de l'interprétation historique et téléologique des normes en cause, les travaux préparatoires - à savoir le Message du Grand conseil fribourgeois du 14 avril 1964 accompagnant le projet de la LAssB/FR, ainsi que les débats y relatifs (Bulletin officiel des séances du Grand Conseil, tome CXII, année 1965, pp. 5-35, 79-95, 138-141, 153-162, 167-171, 178-180, 360-362) - ne permettent pas de déterminer la portée exacte de la notion de glissements de terrain, à laquelle ils ne font du reste aucune référence.
53
6.6.1. C'est ainsi en vain que le recourant affirme que le législateur fribourgeois aurait clairement souligné que la notion litigieuse couvrait tous les types de glissements de terrain, dans la mesure où les travaux préparatoires précisaient que "le texte [de la loi devait] être compris selon sa teneur précise". Il ressort en effet des débats parlementaires que les propos précités ont été tenus en réponse à une intervention s'interrogeant sur la teneur exacte de l'expression "explosions", au sens de l'art. 4 al. 1 let. c LAssB/FR (cf. Bulletin officiel des séances du Grand conseil du canton de Fribourg, BGC 1965, p. 88), si bien qu'ils ne concernent nullement la notion de glissements de terrain faisant l'objet du présent litige.
54
6.6.2. L'absence de référence, dans les travaux préparatoires de la loi, à la notion de glissement de terrain peut s'expliquer du fait que cette notion figurait déjà dans la loi fribourgeoise du 2 mai 1944 sur l'assurance des bâtiments contre l'incendie et autres dommages (aLAssB/FR; ROF 1944_1056), et n'a pas été modifiée lors de la révision de 1965 (BO/FR 1965 GC p. 6).
55
Le Message du Grand conseil fribourgeois du 2 mars 1943 accompagnant le projet de l'aLAssB/FR (Bulletin officiel des séances du Grand Conseil, tome XC, année 1943, pp. 412 et ss.) n'apporte toutefois pas plus de précisions sur la portée véritable de la notion litigieuse. Il ressort néanmoins dudit Message que la volonté du législateur de 1944, en étendant pour la première fois la couverture des risques assurés aux dommages causés par les forces de la nature, était de "rester dans les limites prudentes de couverture" et que, s'agissant de tels risques, "l'expérience (...) démontrera[it] si, dans la suite, il sera[it] possible de les élargir en faveur des assurés" (BO/FR 1943 GC p. 412 et s.).
56
Une telle formulation ne plaide pas en faveur d'une couverture "plutôt large" des sinistres naturels, comme le soutient le recourant. Il apparaît au contraire soutenable, pour le Tribunal cantonal, d'avoir retenu que la couverture de l'assurance des bâtiments ne s'étendait pas d'une manière générale à tous les évènements naturels mais évoluait lentement au fil des années et des événements. Le fait que l'Etablissement cantonal jouisse d'un monopole et ne soit pas commandé par des préoccupations fiscales n'est, contrairement à ce que pense l'intéressé, pas déterminant à cet égard.
57
6.7. Au vu des considérants qui précèdent, il convient de retenir que, si le texte des art. 4 al. 1 let. e et 5 al. 2 let. a LAssb/FR n'est pas absolument clair, l'interprétation de ces dispositions plaide en faveur d'une acception étroite des glissements de terrain, les dommages causés par ceux-ci n'étant couverts par l'assurance que lorsqu'ils résultent d'un processus agissant de manière spontanée, et non pas permanente et continue. En faisant une telle interprétation, le Tribunal cantonal n'est pas tombé dans l'arbitraire.
58
7. A cela s'ajoute que cette interprétation correspond à la doctrine dominante rendue en matière d'assurance publique des bâtiments.
59
7.1. La doctrine préconise ainsi de définir les événements naturels assurés comme des "événements naturels soudains d'une violence extraordinaire provoqués par une action géologique, physique et météorologique" (DIETER GERSPACH, in: Assurance des bâtiments - Commentaire systématique, Glaus/Honsell [éd.], 2010, n. 83 p. 83; dans le même sens, FRANCIS CLAUDE BEYELER, Die Kantonale Gebäudeversicherung im Wettbewerb, 2019, ch. 4.1.1 p. 39; CORNEL QUINTO, Assurance publique des dommages dus à des événements naturels dans l'Union européenne et en Suisse - Compatibilité avec le droit européen, 2000, note de bas de page 1 p. 1). Les forces de la nature doivent ainsi exercer une "influence soudaine et extrêmement violente sur les choses assurées" (GERSPACH, op. cit., n. 87 p. 85). Dans ce contexte, les glissements de terrain "qui se font par étape pendant un laps de temps prolongé" ne peuvent être qualifiés d'évènements naturels assurés, dans la mesure où ceux-ci doivent "se produire avec une force particulière et d'un trait" (ibid., n. 128 p. 97).
60
C'est en vain que le recourant soutient que l'avis de Gerspach est "esseulé" et que d'autres avis de doctrine indiquent "clairement" que les glissements de terrain font partie des événements assurés par la LAssB/FR, se prévalant à cet égard d'un seul avis doctrinal soulignant que "[l]e glissement de terrain n'a souvent pas le caractère de soudaineté que présentent les autres événements naturels: il peut s'étendre sur des années, voire des décennies" (JÜRG HAUSWIRTH/HANS RUDOLF SUTER, op. cit., p. 172). D'une part, on ne saurait qualifier d'avis isolé la définition de l'événement naturel assuré telle que proposée par Gerspach, d'autres auteurs soutenant également celle-ci. D'autre part, comme on l'a vu, en tant que la doctrine sur laquelle se fonde le recourant relève du droit privé des assurances de choses, celle-ci n'est pas sans autre transposable aux événements assurés par la LAssB/FR (cf. supra consid. 6.5.3). Enfin, quoi qu'en pense le recourant, le fait pour l'autorité précédente de se référer à un avis doctrinal datant de 2010, alors que la LAssB/FR est entrée en vigueur en 1965, n'apparaît pas arbitraire, dans la mesure où l'art. 4 al. 1 let. e LAssB/FR est resté inchangé jusqu'à son abrogation en 2018.
61
7.2. Pour le reste, on relèvera que le fait que le nouveau règlement d'exécution du 18 juin 2018 (RECAB/FR; RSF 732.1.11, entré en vigueur le 1er juillet 2018) exclut expressément des dommages assurés ceux qui seraient dus à des influences naturelles continues, sans action d'une violence extraordinaire (art. 97 al. 3 let. f RECAB/ FR) n'est, contrairement à ce que semble considérer le Tribunal cantonal, pas pertinent. Comme on l'a vu, la présente cause est exclusivement régie par la LAssB/FR (cf. supra consid. 2.2), si bien que l'interprétation de la notion litigieuse ne saurait être effectuée à la lumière d'une définition, plus précise mais entrée en vigueur postérieurement, des risques assurés par la LECAB/FR.
62
Dans le même ordre d'idées, c'est également en vain que le recourant et le Tribunal cantonal s'appuient sur le contenu d'autres législations cantonales en matière d'assurance des bâtiments pour soutenir que celles-ci prévoient, ou ne prévoient pas, la condition de la violence extraordinaire ou de la soudaineté pour la couverture d'un événement naturel. Les cantons sont en effet autonomes dans le domaine de l'assurance immobilière (cf. art. 3 Cst., respectivement art. 98 al. 3 et 111 ss Cst. a contrario) et disposent ainsi d'une certaine liberté dans l'édiction de prescriptions en la matière. Les comparaisons dont se prévalent aussi bien le recourant que les juges précédents ne sont dès lors pas déterminantes, différentes approches cantonales pouvant coexister.
63
8. En conclusion, il convient de retenir que le Tribunal cantonal n'a pas arbitrairement interprété les art. 4 al. 1 let. e et 5 al. 2 let. a LAssB/FR en considérant que, comme les dommages survenus au chalet du recourant étaient dus à un glissement de terrain permanent, ils n'étaient pas couverts par l'assurance immobilière de l'Etablissement cantonal, et en confirmant ainsi la décision sur réclamation dudit établissement du 20 décembre 2018.
64
Le recours doit par conséquent être rejeté.
65
9. Succombant, le recourant doit supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF).
66
 
 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
 
1. Le recours est rejeté.
 
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 11'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
 
3. Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, à l'Etablissement cantonal d'assurance des bâtiments (ECAB) et au Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, IIe Cour administrative.
 
Lausanne, le 18 septembre 2020
 
Au nom de la IIe Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Seiler
 
Le Greffier : Rastorfer
 
© 1994-2020 Das Fallrecht (DFR).