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Informationen zum Dokument  BGer 6B_968/2020  Materielle Begründung
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BGer 6B_968/2020 vom 17.09.2020
 
 
6B_968/2020
 
 
Arrêt du 17 septembre 2020
 
 
Cour de droit pénal
 
Composition
 
M. le Juge fédéral Denys, Président.
 
Greffier : M. Vallat.
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
recourant,
 
contre
 
Ministère public de la République et canton de Neuchâtel,
 
intimé.
 
Objet
 
Irrecevabilité du recours en matière pénale; défaut de qualité pour recourir; ordonnance de non-entrée en matière (voies de fait),
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, Autorité de recours en matière pénale, du 26 mai 2020 (ARMP.2020.36/sk).
 
 
Considérant en fait et en droit :
 
1. Par acte du 27 août 2020, A.________ recourt en matière pénale au Tribunal fédéral contre un arrêt du 26 mai 2020, par lequel l'Autorité de recours en matière pénale du Tribunal cantonal neuchâtelois a rejeté le recours formé par l'intéressé contre une ordonnance du 12 mars 2020. Par cette dernière, le ministère public, parquet régional de Neuchâtel, a refusé d'entrer en matière sur la plainte déposée par A.________ le 30 octobre 2019 contre B.________ pour voies de fait et lésions corporelles simples.
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2. Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO (ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 4). En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, il incombe au recourant d'alléguer les faits qu'il considère comme propres à fonder sa qualité pour recourir à moins que l'on puisse le déduire directement et sans ambiguïté compte tenu notamment de la nature de l'infraction alléguée (ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 4 et les arrêts cités).
2
A.________ ne dit mot d'éventuelles prétentions civiles. Il ressort certes de la décision entreprise que l'intéressé a articulé en cours de procédure le chiffre de 500 fr. au titre du remboursement de frais médicaux, des frais de déplacement relatifs au dépôt de sa plainte et d'heures d'activité perdues suite à un état de choc. Il en ressort cependant aussi que le constat médical établi le dimanche 27 octobre 2019, jour des faits, indiquait: " présence d'éraflures au niveau de la face antérieure du poignet droit et de la face antérieure du coude gauche. Pas d'hématome, pas d'ecchymose [...] choqué ". En l'absence de plus amples explications, on ne comprend pas quelle intervention médicale aurait été rendue nécessaire par ces égratignures et moins encore quels frais médicaux n'auraient pu être couverts par les assurances maladies et/ou accidents et seraient demeurés à la charge du recourant. On ne comprend pas plus quelle perte de revenu l'intéressé pourrait imputer à l'état de choc, constaté ce dimanche, mais dont rien n'atteste qu'il aurait perduré fût-ce jusqu'au lendemain et moins encore avec une intensité telle que la capacité de travail du recourant en aurait été significativement affectée. Le recourant ne décrit pas plus sa situation professionnelle. On ignore donc tout aussi concrètement si une hypothétique incapacité de travail aurait réellement pu se traduire par une perte de gain en sa défaveur ou si cette perte aurait été supportée en tout ou partie par un employeur ou un assureur. Enfin, il est constant que le droit au remboursement des frais de dépôt de plainte et de contrôles médicaux privés destinés à ménager une preuve liés à une infraction relève de l'art. 433 CPP (MIZEL/RÉTORNAZ, in Commentaire romand CPP, 2e éd. 2019, no 11 ad art. 433 CPP). Le recourant n'expose pas en quoi pourraient consister d'éventuelles prétentions civiles résiduelles.
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Le recourant n'allègue, pour le surplus, ni violation de son droit à la plainte au sens de l'art. 81 al. 1 let. b ch. 6 LTF ni atteinte à ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel (cf. ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 5 et les références citées). Il ne démontre pas à satisfaction de droit avoir qualité pour recourir en matière pénale contre le refus d'entrer en matière sur sa plainte.
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3. L'irrecevabilité du recours est manifeste et doit être constatée dans la procédure prévue par l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF. Le recourant supporte les frais de la procédure (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).
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Par ces motifs, le Président prononce :
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.
 
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, Autorité de recours en matière pénale.
 
Lausanne, le 17 septembre 2020
 
Au nom de la Cour de droit pénal
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Denys
 
Le Greffier : Vallat
 
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