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Informationen zum Dokument  BGer 4A_414/2020  Materielle Begründung
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BGer 4A_414/2020 vom 16.09.2020
 
 
4A_414/2020
 
 
Arrêt du 16 septembre 2020
 
 
Ire Cour de droit civil
 
Composition
 
Mme la Juge fédérale
 
Kiss, présidente.
 
Greffier: M. O. Carruzzo.
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
recourant,
 
contre
 
Cour de justice de la République et canton de Genève,
 
intimée.
 
Objet
 
assistance judiciaire,
 
recours constitutionnel subsidiaire contre la décision rendue le 19 juin 2020 par la Cour de justice du canton de Genève (AC/862/2020 DAAJ/65/2020).
 
 
Considérant:
 
Que A.________ a présenté une requête d'assistance judiciaire en vue d'ouvrir une action en dommages-intérêts à l'encontre de son ancien conseil B.________, avocat à Genève;
 
Que cette requête a été rejetée par le Vice-président du Tribunal civil du canton de Genève, puis, sur recours, par le Vice-président de la Cour de justice;
 
Que, selon ces autorités, l'action était dépourvue de chances de succès;
 
Que le Tribunal fédéral, par arrêt du 25 juin 2019, a déclaré irrecevable le recours interjeté contre cette décision (cause 4A_308/2019);
 
Que A.________ a intenté devant le Tribunal de première instance genevois une action en dommages-intérêts dirigée contre Me B.________, à qui il reproche une mauvaise exécution d'un mandat confié;
 
Qu'il a renouvelé sa demande d'assistance judiciaire;
 
Que cette requête a été rejetée par l'autorité de première instance, puis, sur recours, par la cour cantonale;
 
Que le recours formé au Tribunal fédéral a été déclaré irrecevable par arrêt du 3 décembre 2019 (cause 4A_558/2019);
 
Que, par décision du 20 mai 2019, le Tribunal de première instance a imparti au recourant un délai pour effectuer une avance de frais de 50'000 fr.;
 
Que A.________ a déféré cette décision à la Cour de justice le 6 juin 2019, en requérant sa mise au bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure de recours;
 
Que cette requête a été rejetée le 17 juin 2019, puis, sur recours, le 11 septembre 2019, par arrêt de la Cour de justice;
 
Que le nouveau recours interjeté au Tribunal fédéral a été déclaré irrecevable par arrêt du 3 décembre 2019 (cause 4A_560/2019);
 
Que, par arrêt du 14 novembre 2019, la Cour de justice a rejeté le recours dirigé contre la décision concernant l'avance de frais;
 
Qu'à la suite de cet arrêt, le Tribunal de première instance, par décision du 19 février 2020, a imparti un nouveau délai au recourant pour fournir l'avance de frais;
 
Que le recourant a attaqué cette décision auprès de la Cour de justice, l'estimant constitutive d'une " inégalité de traitement arbitraire " dans la mesure où ce montant était trop élevé et ne pouvait pas être payé par acomptes,
 
Qu'il a requis, le même jour, le bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure de recours,
 
Que la Vice-présidente du Tribunal de première instance, statuant le 17 avril 2020, a rejeté cette requête au motif que son recours était voué à l'échec;
 
Qu'elle a estimé que le mémoire ne satisfaisait pas aux exigences de motivation dès lors qu'il n'énonçait aucun grief à l'encontre de la décision fixant un nouveau délai pour effectuer l'avance de frais, l'intéressé se bornant à se plaindre de manière toute générale d'une inégalité de traitement arbitraire, étant précisé que ce dernier ne pouvait plus contester, à ce stade, le montant de l'avance de frais qui avait été confirmé par la Cour de justice;
 
Que la Cour de justice, par arrêt du 19 juin 2020, a confirmé le rejet de la requête d'assistance judiciaire au motif que la procédure de recours initiée par recourant n'offrait pas de chances de succès;
 
Que A.________ attaque l'arrêt précité devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire;
 
Que son recours est irrecevable faute de motivation topique, ce qu'il convient de constater selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF;
 
Que le Tribunal fédéral peut se référer à ses arrêts 4A_75/2019 du 20 février 2019, 4A_145/2019 du 9 avril 2019, 4A_252 du 17 juin 2019, 4A_308/2019 du 25 juin 2019, 4A_558/2019 du 3 décembre 2019, 4A_560/2019 du 3 décembre 2019, concernant tous des recours pareillement défectueux, précédemment introduits par A.________ à l'encontre de décisions de refus de l'assistance judiciaire;
 
Que A.________ sollicite l'assistance judiciaire devant le Tribunal fédéral;
 
Que la procédure nouvellement entreprise devant ce tribunal n'offrait manifestement aucune chance de succès;
 
Que la demande d'assistance judiciaire sera en conséquence rejetée;
 
Que A.________ devra dès lors payer les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF).
 
 
Par ces motifs, vu les art. 64 al. 3 et 108 al. 1 let. b LTF, la Présidente de la Ire Cour de droit civil prononce :
 
1. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
 
2. Le recours est irrecevable.
 
3. Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr., sont mis à la charge du recourant.
 
4. Le présent arrêt est communiqué au recourant, à la Cour de justice de du canton de Genève et à B.________, à Genève.
 
Lausanne, le 16 septembre 2020
 
Au nom de la Ire Cour de droit civil
 
du Tribunal fédéral suisse
 
La Présidente : Kiss
 
Le Greffier : O. Carruzzo
 
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