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Informationen zum Dokument  BGer 2D_40/2020  Materielle Begründung
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BGer 2D_40/2020 vom 16.09.2020
 
 
2D_40/2020
 
 
Arrêt du 16 septembre 2020
 
 
IIe Cour de droit public
 
Composition
 
M. le Juge fédéral Seiler, Président.
 
Greffier : M. Ermotti.
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
représentée par le Service Social International,
 
recourante,
 
contre
 
Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève.
 
Objet
 
Refus d'octroi d'une autorisation de séjour,
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, 1ère section, du 7 juillet 2020 (ATA/656/2020).
 
 
Considérant en fait et en droit :
 
1. Par arrêt du 7 juillet 2020, la Chambre administrative de la Cour de justice du canton de Genève (ci-après: la Cour de justice) a rejeté un recours que A.________, ressortissante géorgienne, avait interjeté contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du canton de Genève (ci-après: le TAPI) du 7 février 2020 confirmant le refus de l'Office cantonal de la population et des migrations de ce canton (ci-après: l'Office cantonal) du 26 mars 2019 d'octroyer à l'intéressée une autorisation de séjour pour cas d'extrême gravité. La situation de A.________ n'était pas constitutive de raisons personnelles majeures au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEI (RS 142.20). En outre, sous l'angle de l'art. 8 CEDH, l'intéressée ne pouvait pas se prévaloir de sa relation avec son fils majeur (né en 1996), qui étudiait à Genève mais avec lequel elle ne faisait plus ménage commun depuis 2008.
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2. Agissant par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, A.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt de la Cour de justice du 7 juillet 2020 et de renvoyer la cause à cette autorité pour nouvelle décision. Elle invoque une violation du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.; recours, p. 18) et du droit à une composition correcte de l'autorité judiciaire (art. 30 al. 1 Cst.; recours, p. 24).
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3. Le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent - comme en l'espèce - les dérogations aux conditions d'admission (art. 83 let. c ch. 5 LTF). La recourante, qui devant le Tribunal fédéral ne se prévaut plus d'une violation de l'art. 8 CEDH, n'invoque en outre aucune disposition du droit fédéral ou international lui permettant de déposer un recours en matière de droit public sous l'angle de l'art. 83 let. c ch. 2 LTF. C'est donc à juste titre qu'elle a agi par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.
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4. La qualité pour former un recours constitutionnel subsidiaire suppose toutefois un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (art. 115 let. b LTF). La recourante, qui ne peut se prévaloir de l'art. 30 LEI, ni invoquer de manière indépendante l'interdiction de l'arbitraire, n'a pas une position juridique protégée lui conférant la qualité pour agir au fond sous cet angle (ATF 133 I 185). Même si elle n'a pas qualité pour agir au fond, la recourante peut se plaindre par la voie du recours constitutionnel subsidiaire de la violation de ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel (cf. ATF 129 I 217 consid. 1.4 p. 222), pour autant qu'il ne s'agisse pas de moyens ne pouvant être séparés du fond (cf. ATF 133 I 185 consid. 6 p. 197 ss).
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Or, les griefs de violation du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) et du droit à une composition correcte de l'autorité (art. 30 al. 1 Cst.) soulevés par la recourante sont fondés sur la prémisse que la Cour de justice aurait opéré un revirement de sa jurisprudence en matière de cas d'extrême gravité (art. 30 al. 1 let. b LEI), sans le motiver, sans permettre à l'intéressée de se déterminer et de produire des preuves à ce sujet et sans statuer dans la composition correcte prévue dans ces cas. Ces griefs ne peuvent pas être séparés du fond. En effet, en cas d'admission, cela reviendrait à devoir examiner la situation de la recourante sous l'angle de l'art. 30 LEI et à se pencher sur l'application faite par la Cour de justice de cette disposition, ce qui - comme exposé ci-avant - est précisément exclu.
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5. Les considérants qui précèdent conduisent à l'irrecevabilité manifeste du recours (art. 108 al. 1 let. a LTF) qui est prononcée selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Succombant, la recourante doit supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF).
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Par ces motifs, le Président prononce :
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.
 
3. Le présent arrêt est communiqué au mandataire de la recourante, à l'Office cantonal de la population et à la Cour de justice du canton de Genève, Chambre administrative, 1ère section, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations.
 
Lausanne, le 16 septembre 2020
 
Au nom de la IIe Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Seiler
 
Le Greffier : Ermotti
 
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