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Informationen zum Dokument  BGer 4D_50/2020  Materielle Begründung
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BGer 4D_50/2020 vom 11.09.2020
 
 
4D_50/2020
 
 
Arrêt du 11 septembre 2020
 
 
Ire Cour de droit civil
 
Composition
 
Mme la Juge fédérale
 
Kiss, présidente.
 
Greffier: M. O. Carruzzo.
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
recourant,
 
contre
 
Cour civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel,
 
intimé.
 
Objet
 
assistance judiciaire,
 
recours constitutionnel subsidiaire contre l'ordonnance rendue le 1er juillet 2020 par la Cour civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel (ARMC.2020.45).
 
 
Considérant en fait et en droit:
 
1. Le 22 août 2018, A.________ a assigné son ancien conseil devant le Tribunal civil des Montagnes et du Val-de-Ruz en paiement de la somme de 3'327 fr. 50. De son côté, l'avocat a également déposé une demande auprès de ce même tribunal concluant à ce que A.________ soit condamné à lui verser divers montants. Il a requis simultanément la levée définitive des oppositions formées par son ancien mandant.
 
Après avoir ordonné la jonction des causes, le tribunal, par jugement du 22 avril 2020, a rejeté la demande de A.________ et a intégralement fait droit aux conclusions du mandataire professionnel.
 
A.________ a formé un recours contre cette décision en sollicitant sa mise au bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure de recours.
 
Par ordonnance du 1er juillet 2020, le président de la Cour civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel a rejeté la requête d'assistance judiciaire au motif que le recours était dénué de chances de succès.
 
2. Le 9 août 2020, A.________ (ci-après: le recourant) a adressé un recours au Tribunal fédéral dans lequel il lui demande de " rejeter " la décision attaquée.
 
L'autorité intimée n'a pas été invitée à déposer une réponse.
 
3. Le refus de l'assistance judiciaire est une décision incidente qui est susceptible de causer un préjudice irréparable et, partant, sujette à recours en vertu de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (ATF 133 IV 335 consid. 4 p. 338; 129 I 129 consid. 1.1 p. 131; arrêt 4A_44/2018 du 5 mars 2018 consid. 1.2). En vertu du principe de l'unité de la procédure, la voie de recours contre une décision incidente est déterminée par le litige principal (ATF 137 III 261 consid. 1.4; 135 I 265 consid. 1.2). Eu égard à la valeur litigieuse en cause inférieure à 30'000 fr., le présent recours doit être traité comme un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF).
 
4. A teneur de l'art. 42 al. 1 et 2 de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), l'acte de recours adressé à ce tribunal doit indiquer les conclusions et les motifs du recours (al. 1) et les motifs doivent exposer succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (al. 2).
 
Selon la jurisprudence, cette disposition exige de la partie recourante qu'elle discute les motifs de la décision attaquée et qu'elle indique précisément en quoi elle estime que l'autorité précédente a méconnu le droit. Il n'est pas indispensable que cette partie désigne précisément les dispositions légales ou les principes non écrits qu'elle tient pour violés; il est toutefois indispensable qu'à la lecture de son exposé, on comprenne clairement quelles règles ont été prétendument transgressées (ATF 140 III 86 consid. 2 p. 89).
 
Le présent recours ne satisfait manifestement pas à ces exigences. Son auteur affirme certes que l'ordonnance attaquée est contraire à l'art. 29 al. 3 Cst. Cependant, sa démonstration s'épuise dans le simple énoncé de ce droit constitutionnel prétendument méconnu par l'autorité précédente. En effet, le recourant ne démontre nullement en quoi l'autorité intimée aurait violé le droit fédéral. Quant à l'allégation du recourant selon laquelle il a bénéficié de l'assistance judiciaire devant la Juge de première instance, elle n'est pas décisive pour apprécier les chances de succès d'un recours devant le tribunal cantonal. Le recours au Tribunal fédéral se révèle donc manifestement irrecevable faute d'une motivation suffisante.
 
Cela étant, application sera faite, en l'espèce, de la procédure simplifiée, conformément à l'art. 108 al. 1 let. b LTF.
 
5. A titre exceptionnel, le Tribunal fédéral peut dispenser le recourant du paiement de l'émolument judiciaire.
 
 
Par ces motifs, la Présidente de la Ire Cour de droit civil:
 
1. N'entre pas en matière sur le recours.
 
2. Dit qu'il n'est pas perçu de frais
 
3. Communique le présent arrêt au recourant, à la Cour civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel ainsi qu'à B.________.
 
Lausanne, le 11 septembre 2020
 
Au nom de la Ire Cour de droit civil
 
du Tribunal fédéral suisse
 
La Présidente : Kiss
 
Le Greffier : O. Carruzzo
 
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