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Informationen zum Dokument  BGer 4A_398/2020  Materielle Begründung
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BGer 4A_398/2020 vom 08.09.2020
 
 
4A_398/2020
 
 
Arrêt du 8 septembre 2020
 
 
Ire Cour de droit civil
 
Composition
 
Mme la Juge fédérale
 
Kiss, présidente.
 
Greffier : M. O. Carruzzo.
 
Participants à la procédure
 
1. H.A.________,
 
2. F.A.________,
 
recourants,
 
contre
 
B.________,
 
intimée.
 
Objet
 
assistance judiciaire,
 
recours contre l'arrêt rendu le 29 avril 2020 par la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud (JL19.043343-200520, 107).
 
 
Considérant en fait et en droit :
 
1. Le 30 septembre 2019, usant de la procédure sommaire prévue par l'art. 257 CPC pour la solution rapide des cas clairs, la fondation B.________ a ouvert action contre H.A.________ et F.A.________ devant la Juge de paix du district de l'Ouest lausannois. Les défendeurs devaient être condamnés à libérer immédiatement ou dans l'ultime délai qui pourrait leur être imparti par la juge une villa de cinq pièces qui leur était remise à bail à Prilly.
1
La Juge de paix a cité les parties à une audience fixée le 19 novembre 2019, renvoyée par la suite au 16 janvier 2020; H.A.________ ne s'y est pas présenté ni personne en son nom.
2
2. Par requête du 15 janvier 2020, H.A.________, qui était incarcéré au moment de ladite audience, a requis la suspension de la procédure et la restitution du délai pour se déterminer sur la requête en cas clair (art. 148 CPC).
3
H.A.________ a relancé à plusieurs reprises la Juge de paix. Par courrier du 6 février 2020, il a expressément indiqué que F.A.________ n'était pas signataire du contrat de bail litigieux, ni partie à la procédure et qu'elle ne pouvait dès lors pas le représenter dans le cadre de la procédure d'expulsion.
4
Par courrier du 10 février 2020 portant le nom de F.A.________, mais non signé, le bénéfice de l'assistance judiciaire a été requis prétendument par la précitée " aux côtés de son époux ". Cette lettre manuscrite présente une écriture similaire à celle des diverses correspondances émanant de H.A.________. Par ailleurs, l'enveloppe contenant le pli mentionne, comme expéditeur, le nom du requérant ainsi que son adresse en prison.
5
Le 13 février 2020, H.A.________ a également déposé une requête d'assistance judiciaire.
6
Statuant le 2 mars 2020, la Juge de paix a admis la requête de restitution formée par H.A.________, lui a fixé un délai au 23 mars 2020 pour se déterminer sur la requête déposée par la fondation B.________ et a dit que la décision était rendue sans frais.
7
Par prononcé du même jour, la Juge de paix a accordé à H.A.________ le bénéfice de l'assistance judiciaire avec effet au 15 janvier 2020 et a désigné Maître Emilie Walpen en qualité de conseil d'office.
8
3. Le 1er avril 2020, H.A.________ a recouru contre la décision du 2 mars 2020 lui accordant le bénéfice de l'assistance judiciaire. En substance, il a conclu notamment à la réforme de la décision attaquée en ce sens que l'assistance judiciaire soit aussi accordée à F.A.________ dans le cadre de la procédure conduite par la Juge de paix. L'intéressé a aussi requis sa mise au bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure de recours.
9
Par arrêt du 29 avril 2020, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud a prononcé l'irrecevabilité du recours. Elle a en outre rejeté la requête d'assistance judiciaire dans la mesure où elle n'était pas sans objet et dit que l'arrêt était rendu sans frais.
10
En bref, la cour cantonale a considéré que H.A.________ ne pouvait se prévaloir d'aucun intérêt personnel à l'annulation attaquée. Celle-ci avait en effet été rendue sur la base d'une requête formée uniquement par H.A.________, lequel s'était du reste vu octroyer le bénéfice de l'assistance judiciaire. S'agissant de la requête d'assistance judiciaire présentée prétendument par F.A.________ en date du 10 février 2020, la cour cantonale a retenu que la requête avait été formée par H.A.________ lui-même et non par son épouse. Aussi a-t-elle jugé que l'objet du recours était limité à la décision d'assistance judiciaire octroyée à H.A.________. L'autorité précédente a souligné qu'il ne lui appartenait dès lors pas de se substituer au premier juge en accordant en l'état, à F.A.________, qui n'en avait pas fait personnellement la demande, le bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure de première instance. Il incombait, le cas échéant, à F.A.________ de présenter une telle requête au premier juge.
11
4. Le 17 juillet 2020, H.A.________ et F.A.________ (ci-après: les recourants) ont formé un recours au Tribunal fédéral assorti d'une requête d'assistance judiciaire. Ils concluent en substance à la réforme de la décision attaquée en ce sens que l'assistance judiciaire est aussi octroyée à F.A.________ pour la procédure conduite devant la Juge de paix.
12
5. Contrairement à ce qu'affirment les recourants, l'arrêt attaqué n'est pas une décision finale, au sens de l'art. 90 LTF, car il ne met pas fin à la procédure. En effet, lorsque l'arrêt d'une autorité de recours termine l'instance introduite devant elle mais que le recours à l'origine de ce prononcé était dirigé contre une décision incidente, l'arrêt revêt lui aussi le caractère d'une décision incidente selon l'art. 93 al. 1 LTF (ATF 142 III 653 consid. 1.1; 137 III 380 consid. 1.1). En l'occurrence, le recours devant l'autorité précédente était dirigé contre une décision accordant l'assistance judiciaire à H.A.________. L'arrêt attaqué constitue dès lors une décision relative à l'instruction de la cause pendante, autrement dit une décision incidente ne concernant ni la compétence ni une demande de récusation (cf. art. 92 LTF) et qui tombe, partant, sous le coup de l'art. 93 LTF.
13
L'hypothèse envisagée par l'art. 93 al. 1 let. b LTF n'entrant pas en ligne de compte, le recours n'est recevable que si la décision attaquée peut causer un préjudice irréparable (art. 93 al. 1 let. a et 117 LTF). Partant de l'idée erronée que la décision entreprise revêt un caractère final, les recourants n'exposent pas en quoi les conditions de l'art. 93 al. 1 LTF seraient réalisées. Au demeurant, il est très douteux que la décision attaquée - dont l'objet porte exclusivement sur la requête d'assistance judiciaire formée par l'époux - puisse occasionner un préjudice irréparable à H.A.________, dès lors que celui-ci s'est vu accorder le bénéfice de l'assistance judiciaire.
14
Pour ce motif déjà, le recours apparaît manifestement irrecevable.
15
6. En tout état de cause, le recours s'avère irrecevable pour un autre motif.
16
6.1. En vertu de l'art. 42 LTF, le mémoire de recours doit indiquer, notamment, les conclusions et les motifs (al. 1); ces derniers doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (al. 2). A ce défaut, le Tribunal fédéral n'entre pas en matière (art. 108 al. 1 let. a et b LTF). Pour le surplus, il n'examine la violation de droits fondamentaux que si un grief de ce chef a été invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF).
17
Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut rectifier ou compléter les constatations de l'autorité précédente que si elles sont manifestement inexactes ou découlent d'une violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). "Manifestement inexactes" signifie ici "arbitraires" (ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1 p. 253; 140 III 115 consid. 2 p. 117; 135 III 397 consid. 1.5). Encore faut-il que la correction du vice soit susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). La critique de l'état de fait retenu est soumise au principe strict de l'allégation énoncé par l'art. 106 al. 2 LTF (ATF 140 III 264 consid. 2.3 p. 266 et les références). La partie qui entend attaquer les faits constatés par l'autorité précédente doit expliquer clairement et de manière circonstanciée en quoi ces conditions seraient réalisées (ATF 140 III 16 consid. 1.3.1 p. 18 et les références). Si la critique ne satisfait pas à ces exigences, les allégations relatives à un état de fait qui s'écarterait de celui de la décision attaquée ne pourront pas être prises en considération (ATF 140 III 16 consid. 1.3.1 p. 18). Les critiques dites appellatoires, tendant simplement à une nouvelle appréciation des preuves, sont irrecevables (ATF 133 II 249 consid. 1.4.3 p. 254; 133 II 396 consid. 3.2 p. 400; voir aussi ATF 140 III 264 consid. 2.3 p. 266).
18
6.2. En l'espèce, la cour cantonale a constaté, d'une manière qui lie Tribunal fédéral, que seul H.A.________, et non son épouse, avait sollicité le bénéfice de l'assistance judiciaire. A cet égard, elle a retenu que le courrier du 10 février 2020, censé avoir été adressé par F.A.________, émanait en réalité de son époux. Aussi l'objet de la procédure de recours devant l'autorité précédente était-il limité exclusivement à la demande d'assistance judiciaire présentée par l'époux.
19
6.3. Dans leur mémoire, les recourants se lancent dans un exposé purement appellatoire visant à démontrer que F.A.________ a effectivement requis le bénéfice de l'assistance judiciaire. Ce faisant, ils ne font rien d'autre que d'opposer leur propre appréciation des faits à celle des juges précédents, sans s'attacher à démontrer en quoi celle-ci est arbitraire.
20
Pour le surplus, il ne suffit pas d'invoquer, in abstracto, des garanties constitutionnelles ou conventionnelles pour démontrer la violation du droit fédéral que l'on impute à l'autorité cantonale de dernière instance. C'est pourtant ce que font les recourants.
21
Enfin, c'est en vain que les recourants dénoncent une violation de leur droit d'être entendus et se plaignent d'un déni de justice formel. La cour cantonale a en effet exposé les raisons pour lesquelles elle considérait que l'objet du litige était circonscrit à la seule question de l'assistance judiciaire requise par l'époux. Aussi ne saurait-on lui reprocher, comme le font pourtant les recourants, d'avoir omis de statuer sur une prétendue demande d'assistance judiciaire présentée par l'épouse.
22
Dans ces conditions, le présent recours sera déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée (art. 108 al. 1LTF).
23
7. Comme les conclusions du recours étaient vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire présentée par les recourants ne peut qu'être rejetée (art. 64 al. 1 LTF).
24
Étant donné les circonstances, le Tribunal fédéral renoncera néanmoins exceptionnellement à la perception de frais (art. 66 al. 1 LTF).
25
L'intimée, qui n'a pas été invitée à déposer une réponse, n'a pas droit à l'allocation de dépens.
26
 
Par ces motifs, la Présidente de la Ire Cour de droit civil prononce :
 
1. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
 
2. Le recours est irrecevable.
 
3. Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
 
4. Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
 
Lausanne, le 8 septembre 2020
 
Au nom de la Ire Cour de droit civil
 
du Tribunal fédéral suisse
 
La Présidente : Kiss
 
Le Greffier : O. Carruzzo
 
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