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Informationen zum Dokument  BGer 9C_405/2020  Materielle Begründung
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BGer 9C_405/2020 vom 03.09.2020
 
9C_405/2020
 
 
Arrêt du 3 septembre 2020
 
 
IIe Cour de droit social
 
Composition
 
M. le Juge fédéral Meyer, en qualité de juge unique.
 
Greffière : Mme Perrenoud.
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
recourant,
 
contre
 
Helsana Assurances SA,
 
Zürichstrasse 130, 8600 Dübendorf,
 
intimée.
 
Objet
 
Assurance-maladie (condition de recevabilité),
 
recours contre le jugement de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, du 4 mai 2020
 
(A/4247/2019  ATAS/343/2020).
 
 
Vu :
 
le courrier du 15 octobre 2019, par lequel Helsana Assurances SA (ci-après: Helsana) a expliqué à A.________ que ses arriérés de paiement s'élevaient, à ce jour, à 81'886 fr. 23, et que les poursuites qu'elle avait engagées étaient pleinement justifiées,
 
la correspondance d'Helsana du 21 novembre 2019, par laquelle elle a exposé qu'aucun acte de défaut de biens ou titre équivalent ne lui avait été délivré, si bien qu'elle devait poursuivre l'encaissement des créances,
 
le jugement du 4 mai 2020, par lequel la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, a déclaré irrecevable le recours formé par A.________ le 15 novembre 2019 contre la correspondance d'Helsana du 21 novembre [recte: 15 octobre] 2019, et l'a transmis à celle-ci, dans le sens des considérants,
 
le recours du 18 juin 2020(timbre postal) interjeté par A.________ contre ce jugement,
 
 
considérant :
 
que selon l'art. 108 al. 1 let. a LTF, le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours manifestement irrecevables,
 
que le recours en matière de droit public (cf. art. 82 ss LTF) est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure (art. 90 LTF), ainsi que contre les décisions préjudicielles et incidentes qui sont notifiées séparément et qui portent sur la compétence ou sur une demande de récusation (art. 92 al. 1 LTF),
 
que, selon l'art. 93 al. 1 LTF, les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément ne peuvent faire l'objet d'un recours que si elles peuvent causer un préjudice irréparable (let. a) ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (let. b),
 
que dans la mesure où la décision du 4 mai 2020, par laquelle la juridiction cantonale a transmis le recours de l'assuré à Helsana pour qu'elle rende une décision formelle sujette à opposition, puis recours, pour autant que les circonstances l'exigent, ne met pas fin au litige, elle ne doit pas être qualifiée de décision finale selon l'art. 90 LTF, mais de décision incidente au sens de l'art. 93 al. 1 LTF (ATF 138 I 143 consid. 1.2 p. 148; 133 V 477 consid. 4.2 p. 482),
 
que l'éventuelle admission du recours ne peut manifestement pas conduire immédiatement à une décision finale permettant d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (art. 93 al. 1 let. b LTF),
 
que, par conséquent, ledit recours n'est recevable que si la décision de renvoi du 4 mai 2020occasionne un préjudice irréparable à l'assuré (art. 93 al. 1 let. a LTF),
 
qu'il appartient à la partie recourante d'alléguer et d'établir le préjudice irréparable (cf. ATF 138III 46 consid. 1.2 p. 47 et les références), à moins que ce dernier ne fasse d'emblée aucun doute (cf. arrêt 8C_271/2017 du 10 mai 2017 consid. 2.1 et les références),
 
qu'un préjudice irréparable est un dommage de nature juridique qui ne peut pas être réparé ultérieurement par un jugement final ou une autre décision favorable au recourant (cf. ATF 134 III 188 consid. 2.1 p. 190 s. et les références),
 
qu'en l'occurrence, contrairement aux exigences de motivation et d'allégation de l'art. 42 al. 2 LTF (cf. ATF 133 III 545 consid. 2.2 p. 550), dès lors qu'il soutient à tort que la décision attaquée serait une décision finale au sens de l'art. 90 LTF, le recourant n'établit pas - pas plus qu'il n'allègue - l'existence d'un préjudice irréparable,
 
qu'en l'espèce, après avoir constaté qu'Helsana n'avait pas rendu de décision au sens formel ni matériel, les premiers juges lui ont transmis le recours formé par l'assuré afin qu'elle détermine si les points que ce dernier exige de voir tranchés par une décision attaquable revêtent ou non l'autorité de chose décidée ou jugée, puis qu'elle rende, dans la mesure où les circonstances l'exigent, une décision formelle sujette à opposition, puis recours,
 
qu'en ces circonstances, le jugement incident n'entraîne aucun préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF,
 
qu'il n'en apparaît par ailleurs aucun en lien également avec un prétendu déni de justice commis par Helsana, laquelle aurait, selon le recourant, tardé à rendre une décision formelle, dès lors qu'un dommage de pur fait, comme la prolongation de la procédure ou un accroissement des frais de celle-ci, n'est pas considéré comme irréparable (ATF 131 I 57 consid. 1 p. 59 et les arrêts cités),
 
que le recours doit dès lors être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a et al. 2LTF,
 
que le recourant a sollicité l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale,
 
qu'il n'en remplit pas les conditions puis que le recours était d'emblée manifestement voué à l'échec (art. 64 LTF),
 
que vu les circonstances, il convient de renoncer à percevoir des frais judiciaires en vertu de l'art. 66 al. 1 et 3 LTF,
 
 
par ces motifs, le Juge unique prononce :
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
 
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et à l'Office fédéral de la santé publique.
 
Lucerne, le 3 septembre 2020
 
Au nom de la IIe Cour de droit social
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Juge unique :  La Greffière :
 
Meyer  Perrenoud
 
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