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Informationen zum Dokument  BGer 8C_457/2020  Materielle Begründung
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BGer 8C_457/2020 vom 31.08.2020
 
 
8C_457/2020
 
 
Arrêt du 31 août 2020
 
 
Ire Cour de droit social
 
Composition
 
M. le Juge fédéral Abrecht, en qualité de juge unique.
 
Greffière : Mme Paris.
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
recourant,
 
contre
 
Unia Caisse de chômage,
 
p.a. CDC-Centre de comptétences Romand, case postale 1496, 1001 Lausanne,
 
intimée.
 
Objet
 
Assurance-chômage (condition de recevabilité),
 
recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Cour des assurances sociales, du 8 juin 2020 (605 2019 127).
 
 
Vu :
 
la décision du 30 août 2018, confirmée sur opposition le 2 mai 2019, par laquelle la caisse de chômage Unia a rejeté la demande d'indemnités de chômage déposée par A.________ au motif que la dernière activité exercée à l'étranger pour le compte d'une famille dont il s'est occupé du chien durant une année ne constituait pas une activité soumise à cotisation au sens de la loi,
 
l'arrêt du 8 juin 2020, à teneur duquel la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal fribourgeois a rejeté le recours formé par A.________ contre la décision du 2 mai 2019,
 
le recours interjeté par A.________ contre ce jugement,
 
 
considérant :
 
que selon l'art. 108 al. 1 let. b LTF, le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante (art. 42 al. 2 LTF),
 
qu'il peut confier cette tâche à un autre juge (art. 108 al. 2 LTF),
 
que selon l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant en quoi l'acte attaqué est contraire au droit,
 
que pour satisfaire à l'obligation de motiver, la partie recourante doit discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi elle estime que l'autorité précédente a méconnu le droit, de telle sorte que l'on comprenne clairement, à la lecture de son exposé, quelles règles de droit auraient été, selon elle, transgressées par l'autorité cantonale (ATF 142 I 99 consid. 1.7.1 p. 106 et les références),
 
que la partie recourante ne peut critiquer les faits constatés par l'autorité précédente que s'ils ont été établis en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF ou de manière manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire au sens de l'art. 9 Cst., et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF),
 
qu'en l'espèce, les premiers juges ont nié le droit du recourant aux prestations de l'assurance-chômage au motif que les pièces du dossier ne permettaient pas d'établir au degré de la vraisemblance prépondérante l'existence d'une activité soumise à cotisation susceptible de remplir la condition d'une période de douze mois de cotisation pour ouvrir le droit à l'indemnité de chômage,
 
que dans son écriture, le recourant se contente d'indiquer à quelles conditions les assurés auraient droit au chômage à l'étranger et de donner son avis selon lequel la seule solution en l'espèce serait d'examiner si le travail effectué à l'étranger donnerait droit à des prestations de chômage s'il avait été effectué en Suisse,
 
que ce faisant, il n'expose pas, ne serait-ce que de manière succincte, en quoi le jugement rendu par l'autorité précédente reposerait sur une appréciation arbitraire des preuves ou serait d'une autre manière contraire au droit fédéral,
 
que partant, le recours ne répond pas aux exigences de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF et doit être déclaré irrecevable,
 
qu'au vu des circonstances, il convient de renoncer à la perception de frais judiciaires (art. 66 al. 1, 2 e phrase, LTF),
 
 
 par ces motifs, le Juge unique prononce :
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
 
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Cour des assurances sociales, et au Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO).
 
Lucerne, le 31 août 2020
 
Au nom de la Ire Cour de droit social
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Juge unique : Abrecht
 
La Greffière : Paris
 
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