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Informationen zum Dokument  BGer 8C_110/2020  Materielle Begründung
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BGer 8C_110/2020 vom 28.08.2020
 
 
8C_110/2020
 
 
Arrêt du 28 août 2020
 
 
Ire Cour de droit social
 
Composition
 
MM. et Mme les Juges fédéraux Maillard, Président, Heine et Abrecht.
 
Greffier : M. Ourny.
 
Participants à la procédure
 
A.________ Sàrl,
 
représenté par Maîtres Cécile Bonmarin et Alexis Overney,
 
recourant,
 
contre
 
Service public de l'emploi,
 
boulevard de Pérolles 25, 1700 Fribourg,
 
intimé.
 
Objet
 
Assurance-chômage (indemnité en cas d'intempéries),
 
recours contre le jugement la Ire Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Fribourg du 13 décembre 2019 (605 2018 238).
 
 
Faits :
 
A. A.________ Sàrl, inscrite au registre du commerce du canton de Fribourg, a pour but "toutes activités dans le domaine de la construction, en particulier la construction de réseaux câblés, génie-civil, installation de matériel électrique". Le 5 mars 2018 (timbre postal), cette entreprise a déposé auprès du Service public de l'emploi (SPE) du canton de Fribourg - en vue de l'octroi d'une indemnité - trois avis d'interruption de travail pour cause d'intempéries portant sur le 21 février 2018 (chantier B.________ à C.________), les 22 et 23 février 2018 (chantier D.________ à E.________) ainsi que les 26, 27 et 28 février 2018 (chantier D.________ à F.________). En substance, A.________ Sàrl faisait état de terrains gelés et de températures trop basses.
1
Par décision du 8 juin 2018, confirmée sur opposition le 31 août 2018, le SPE a refusé l'octroi d'une indemnité en cas d'intempéries pour le mois de février 2018, au motif que les pertes de travail les jours annoncés n'avaient pas été rendues vraisemblables par l'entreprise.
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B. Saisie d'un recours contre cette décision sur opposition, la Ire Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Fribourg l'a rejeté par jugement du 13 décembre 2019.
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C. A.________ Sàrl interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement, en concluant principalement à sa réforme en ce sens qu'une indemnité en cas d'intempéries lui soit allouée pour le mois de février 2018. A titre subsidiaire, elle conclut à l'annulation du jugement attaqué et au renvoi de la cause à la juridiction cantonale pour nouvelle décision au sens des considérants.
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Le SPE conclut au rejet du recours. La cour cantonale et le Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO) ont renoncé à se déterminer.
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Considérant en droit :
 
1. Le recours est dirigé contre un arrêt final (art. 90 LTF) rendu en matière de droit public (art. 82 ss LTF) par une autorité cantonale de dernière instance (art. 86 al. 1 let. d LTF). Il a été déposé dans le délai (art. 100 LTF) et la forme (art. 42 LTF) prévus par la loi. Il est donc recevable.
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Erwägung 2
 
2.1. Selon l'art. 42 al. 1 LACI (RS 837.0), les travailleurs qui exercent leur activité dans des branches où les interruptions de travail sont fréquentes en raison des conditions météorologiques ont droit à l'indemnité en cas d'intempéries lorsqu'ils sont tenus de cotiser à l'assurance ou n'ont pas encore atteint l'âge minimum de l'assujettissement aux cotisations AVS (let. a) et qu'ils subissent une perte de travail à prendre en considération (let. b). Aux termes de l'art. 43 al. 1 LACI, pour que la perte de travail soit prise en considération, il faut qu'elle soit exclusivement imputable aux conditions météorologiques (let. a), que la poursuite des travaux soit techniquement impossible en dépit de mesures de protection suffisantes, engendre des coûts disproportionnés ou ne puisse pas être exigée des travailleurs (let. b) et qu'elle soit annoncée par l'employeur conformément aux règles prescrites (let. c).
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L'employeur est tenu d'aviser l'autorité cantonale, au moyen de la formule du SECO, de la perte de travail due aux intempéries, au plus tard le cinquième jour du mois civil suivant (art. 69 al. 1 OACI [RS 837.02] par renvoi de l'art. 45 al. 1 LACI). La procédure d'avis a pour but de permettre à l'autorité d'examiner si les conditions du droit à l'indemnité sont réunies, de vérifier l'existence des chantiers ainsi que la durée des travaux (BORIS RUBIN, Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage, 2014, n° 1 ad art. 45 LACI).
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2.2. En bref, la cour cantonale a estimé que l'existence de contrats liant la recourante à D.________ SA et à B.________ SA était probable. Elle a toutefois retenu que si les documents produits démontraient bien l'exécution de travaux pour D.________ SA à E.________ et à F.________ en mars 2018, aucune pièce n'attestait qu'il avait fallu renoncer à les réaliser en février 2018. Les moyens de preuve versés en cause ne rendaient pas non plus vraisemblable une interruption de travail le 21 février 2018 sur le chantier de B.________ SA à C.________. En outre, les pièces ne confirmaient pas la durée d'exécution des travaux et le nombre de collaborateurs mentionnés par la recourante dans ses avis d'interruption de travail. Ses explications sur les modalités de ses arrangements contractuels ne palliaient pas ces manques et il y avait une différence non négligeable entre la perte de travail annoncée et la durée prétendue des chantiers effectués en mars 2019 (recte: 2018). Au final, rien n'indiquait que la recourante n'avait pas été en mesure de travailler sur ses chantiers en février 2018, de sorte que l'existence d'une perte de travail n'avait pas été rendue vraisemblable.
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Erwägung 3
 
3.1. Se plaignant d'une violation de l'interdiction de l'arbitraire en lien avec l'établissement des faits, la recourante reproche en substance aux juges cantonaux de ne pas avoir reconnu la valeur probante de différents moyens de preuve, ainsi que celle de certaines de ses déclarations, qui rendraient vraisemblable sa perte de travail sur les chantiers de C.________, E.________ et F.________, et d'en avoir au contraire déduit des conclusions arbitraires et erronées.
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3.2. En matière de constatation des faits et d'appréciation des preuves, l'autorité cantonale verse dans l'arbitraire (art. 9 Cst.) lorsqu'elle ne prend pas en compte, sans raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsqu'elle tire des conclusions insoutenables à partir des éléments recueillis (ATF 140 III 264 consid. 2.3 p. 266; 137 III 226 consid. 4.2 p. 234). La critique de l'état de fait retenu est soumise au principe strict de l'allégation énoncé par l'art. 106 al. 2 LTF. La partie qui entend attaquer les faits constatés par l'autorité précédente ne peut pas se borner à contredire les constatations litigieuses par ses propres allégations ou par l'exposé de sa propre appréciation des preuves; elle doit expliquer clairement et de manière circonstanciée, en partant de la décision attaquée, en quoi ces conditions seraient réalisées. Si la critique ne satisfait pas à ces exigences, les allégations relatives à un état de fait qui s'écarterait de celui de la décision attaquée ne pourront pas être prises en considération (ATF 140 III 16 consid. 1.3.1 p. 18, 264 consid. 2.3 précité; 133 II 249 consid. 1.4.3 p. 255).
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3.3. Il sied d'examiner d'abord les griefs de la recourante en lien avec les chantiers D.________ à E.________ et à F.________.
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3.3.1. La recourante reproche à la juridiction cantonale de ne pas s'être prononcée sur la valeur probante de certains moyens de preuve, à savoir les deux factures du 20 mars 2018 adressées à D.________ SA et les détails des opérations effectuées entre le 7 et le 9 mars 2018 sur les deux chantiers. Ce grief tombe à faux, dès lors que les premiers juges ont expressément fait référence à ces pièces et ont retenu qu'elles ne démontraient pas que la recourante avait été contrainte de renoncer aux travaux en février 2018 (cf. jugement du 13 décembre 2019, consid. 4.3 p. 5
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En outre, contrairement à ce que soutient la recourante, cette appréciation n'apparaît pas insoutenable au regard du contenu des documents précités ainsi que du contrat la liant à D.________ SA et du courrier de cette société du 1 er octobre 2018. Il ne ressort d'aucune de ces pièces que les travaux accomplis en mars 2018 à E.________ et à F.________ auraient été initialement planifiés en février 2018 aux dates mentionnées dans les avis d'interruption de travail. Le tableau énumérant les travaux accomplis par la recourante début 2018 ne lui est d'aucun secours, dès lors qu'il ne contient aucune information sur les chantiers de E.________ et de F.________ ni sur les semaines correspondant aux jours à indemniser (22 et 23 février 2018 pour E.________ et 26, 27 et 28 février 2018 pour F.________). Par ailleurs, ses explications sur la particularité de sa collaboration avec D.________ SA - qui impliquerait qu'elle gère ses interventions sur les chantiers de manière autonome sans agenda précis établi à l'avance - ne font pas apparaître l'appréciation de la cour cantonale comme arbitraire. On ajoutera que ces explications ne justifient pas l'absence au dossier de toute pièce faisant état de potentiels travaux aux dates annoncées.
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3.3.2. La recourante reproche encore à la juridiction cantonale d'avoir critiqué le fait que le contrat la liant à D.________ SA était incomplet et que le courrier de cette société du 1
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S'agissant du grief fait à l'autorité précédente de n'avoir pas entendu deux employés de D.________ SA et son directeur, la recourante ne précise pas sur quels éléments ces personnes auraient dû être entendues, ni en quoi lesdits éléments seraient déterminants pour l'issue du litige. Il n'y a dès lors pas lieu d'entrer en matière sur ce grief.
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3.4. Il convient encore de se prononcer sur le chantier B.________ à C.________.
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A ce titre, l'appréciation par la cour cantonale des moyens de preuve cités dans le recours ne prête pas le flanc à la critique. Le plan de situation du chantier, lequel se limite à présenter des parcelles numérotées, n'étaye en rien une interruption de travail le 21 février 2018. La facture détaillée du 28 mars 2018 adressée à G.________ SA mentionne bien que des travaux ont eu lieu les 19 et 20 février 2018, mais il n'en ressort pas que la recourante avait prévu de continuer ces travaux le 21 février 2018. De surcroît, la recourante n'indique pas quand les travaux prévus ce jour-là auraient été finalement effectués. Les premiers juges n'ont donc pas versé dans l'arbitraire en retenant que les pièces produites par la recourante ne rendaient pas vraisemblable la perte de travail annoncée.
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3.5. Enfin, les conditions météorologiques défavorables évoquées dans le recours n'ont pas été remises en question par la juridiction cantonale. Cela ne change toutefois rien au fait que l'existence d'une perte de travail n'a pas été rendue vraisemblable.
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4. Il s'ensuit que le jugement attaqué échappe à la critique et que le recours doit être rejeté.
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5. La recourante, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF).
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 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
 
1. Le recours est rejeté.
 
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante.
 
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Ire Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Fribourg et au Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO).
 
Lucerne, le 28 août 2020
 
Au nom de la Ire Cour de droit social
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Maillard
 
Le Greffier : Ourny
 
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